‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 141 sur 221 · DE L'EXERCICE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE · texte numérisé non relu

DE L'EXERCICE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE

ges contractés par des filles ou des fils mineurs de 21 ou de 23 ans accomplis. En effet , la loi pénale n'inculpe l'officier de l'état civil que lorsque le consentement est nécessaire pour la validité d'un mariage ; et c'est aussi le seul cas où son omission peut avoir des suites dangereuses. Or aux termes de la loi civile , ce consentement n'est essentiel que lorsque les enfants sont mineurs de 21 ou de 25 ans: c'est aussi dans cette limite qu'est restreinte la disposition de l'art. 156 du Code civil. Cet âge passé, le consentement peut être remplacé par les actes respectueux ; et la célébration du mariage, sans que ces actes aient été produits dans les cas où ils sont prescrits, est prévue et punie par l'art. 157 du même Code.

L'art. 194 a pour objet la troisième infraction ; cet article porte : a L'officier de l'état civil sera aussi puni de I6à 300 francs d'amende, lorsqu'il aura reçu , avant le temps prescrit par l'art. 228 du Code civil , l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée. » L'art. 228 du Code civil est ainsi conçu : << La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent. » On voit que cette contravention, de même que les deux autres , est purement matérielle: il ne s'agit que d'une négligence, d'un défaut de vérification dont les éléments sont clairement expliqués par l'article même.

Il reste à rappeler trois dispositions générales qui résultent déjà de nos observations et qui sont établies par Uart. 195. Cet article est ainsi conçu : « Les peines portées aux articles précédents contre les officiers de l'état civil leur seront appliquées, lors même que la nullité de leurs actes n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte: le tout sans préjudice des peines plus fortes prononcées en cas de collusion, et sans préjudice aussi des autres dispositions pénales du litre 5 du livre 1" du Code civil. »

Il résulte de la première de ces dispositions que la nullité des actes que l'officier de l'état civil a reçus sans avoir observé les formalités prescrites ne couvre pas la contravention qu'il a commise, et cela est évident, car le délit est indépendant de la validité de l'acte en lui-même. La deuxième disposition a pour objet de réserver des peines aux cas de collusion : il y a collusion lorsqu'il y a fraude, lorsque l'officier commet sciemment l'infraction pour favoriser un tiers. L'infraction dépouille alors son caractère de contravention matérielle; elle se change en délit moral, elle devient soit un crime de faux , soit un crime de corruption , suivant les circonstances dont elle s'est environnée : c'est

donc aux peines qui punissent ces crimes qu'il faut se reporter. Enfin, la loi maintient les dispositions pénales portées par le Code civil contre les officiers de l'état civil; mais nous avons déjà vu quecesdifférenlesdispositionsse conciliaient parfaitement entre elles. Nous ajouterons que celle réserve ne s'applique pas seulement au titre , 5 du Code civil, mais qu'il faut l'étendre également au titre 2 et notamment aux art.52elsuiv., qui énonçent quelques cas de contravention des officiers de l'état civil et établissent des peines ; car ces dispositions n'ont point été abrogées, et il esl même nécessaire de les lier aux articles 192, 193 et 194 du Code pénal, pour former le système complet de la législation sur cette matière.

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