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De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé.
Le Code pénal a disséminé sous des litres différents des dispositions qu'il eut élé sans doute plus rationnel de réunir, puisque leur objet était identique. Déjà nous avons eu lien d'examiner des cas d'usurpation de fonctions [t] ; le Code nous en offre dans ce paragraphe deux nouveaux exemples, et nous retrouverons ce même délit plus loin encore. Les art. 196 et 107 prévoient la double infraction des fonctionnaires qui ont commencé d'exercer leurs fonctions avant d'avoir prêté serment, ou qui s'y sont maintenus aprèsavoir élé révoqués ou remplacés.
L'art. 196 prévoit la première de ces infractions : «Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions sans avoir prête le serment pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende deleà 150 francs. » L'exposé des motifs explique cet article en ces termes : « Le fonctionnaire, en acceptanl une fonction qui lui est confiée par l'autorité souveraine , doit lui donner une garantie de sa fidélité ; il devient suspect lorsqu'il la diffère, et s'il exerce ses fonctions sans avoir prêté serment, il commet une action punissable. »
Quoique cette infraction n'ait en elle-même que les caractères d'une simple contravention, le législateur a soumis sa répression aux règles relatives aux délits. En effet, le fait matériel d'entrer en fonctions sans prestation de serment ne suffit pas pour motiver l'application de l'article , il faut qu'il y ait négligence , faute
[l] Voyet supra p. 6.
imputable à l'agent. Ce point fut formellement reconnu dans les discussions du Conseil d'état. Lu membre lit remarquer que le fonctionnaire nouvellement nommé pourrait se trouver daus des circonstances où il serait obligé de différer son serment, et que la peine ne devait être appliquée qu'à celui qui aurait négligé de faire les diligences nécessaires pour prêter serment. Cette opinion fut adoptée, et il fut établi en conséquence que les poursuites seraient seulement facultatives, et ne seraient exercées qu'autant que I omission ne trouverait aucuue excuse daus les circonstances [1]. Cette règle se trouve formulée dans ces mots de 1 article : pourra être poursuivi Ce n'est donc point là une faculté dont l'exercice puisse être abaudonué au hasard et à l'arbitraire ; c'est l'admissiou d'une excuse que l'agent peut tirer delà nécessité qui lui a été imposée par les circonstances de pourvoir au service avant de prêter serment, et de l'absence de toute intention criminelle, c'est-àdire de toute négligence , de toute faute de sa part. L'existence du délit se trouve donesubordounée à celte double condition : l'entrée en exercice saussermeul; l'omission volontaire de celte formalité; le ministère public ne peut poursuivre que lorsque ces deux éléments se réunissent dans le même fait.
Le serment que les fonclionnairesdoivenl prêter est celui que les lois prescrivent. Ce scrmeul est de deux espèces : le serment polili- «yt/^auquel sont soumis tous les fonctionnaires indistinctement, et le sermenl spécial ou supplétif, qui est inhérent à certaines fonctions. Le serment politique a subi différentes phases el différentes formules [2] : la loi du 31 août 1830, qui a eu pour objet d'abolir les actes antérieurs el de tracer pour un régime nouveau un nouvel acte de foi politique, a Qxé la formule de ce serment [3]. Celle loi a ajouté qu'il ne pourrait être exigé des fonctionnaires aucun autre serment, si ce n'est en vertu d'une loi. De là l'on a conclu que les serments spéciaux qui sont exigés de certaines classes de fonctionnaires, et qui ont pour but d'assurer le loyal accomplissement de leurs fonctions devaient être fondés sur le texte de la loi;*]. La jurisprudence
[1] Procès-vcrbaui du Conseil d'étal, séance du 8 août 1809.
[2J On trouve ce* formules si diverses dans les loi* de*22d*c. 1789- 8jauv. 1790, sert. I, art 8; dm 15-23 août 1792; du 21 nov.au \m; du 28 llor. au tu, arl. 56; d.m* les ordonn. des 27 févr. 1815, 20 août 1817, et dans la loi du 21 loùt 1830.
a contesté cette conséquence , mais elle a été
admise par le législateur (s]. La loi du 21 juiu 1836 , relative au serment spécial de la gendarmerie, en fait foi. Du reste, la seule difficulté dont nous devions nous occuper ici est de savoir si l'art. 196 s'applique au serment supplétif comme au sermenl politique. Pions ne faisons aucun doute à cet égard : la loi ne distingue point, elle parle du serment en général, et par conséquent tel que l'exige la législation ; or, ce serment se conpose, pour chaque fonctionnaire , de la formule politique et de la formule supplétive : c'est là l'acte qui doit précéder l'entrée en fonction, qui est la garantie de la société, et qu'il serait impossible de scinder, puisqu'on ne peut séparer, dans l'exercice de la fonction , l'obéissance au souverain et aux lois du royaume, et l'obéissance aux règlemeuts spéciaux qui sont la conséquence et l'exécution de ces lois.
L'irrégularité du serment équivaut-elle au défaut de cette formalité? Nous ne le pensons pas. La prestation d'un serment, même irrégulier, atteste l'intention du fonctionnaire de se conformer à la loi ; l'irrégularité ne pourrait donc lui être imputée qu'autant qu'elle serait volontaire de sa part. Quant à la responsabilité du fonctionnaire, à raison des délits commis dans ses fonctions avant la prestation régulière du serment, nous ne pouvons que renvoyer aux observations que nous avons faites à ce sujet dans notre chapitre 28.
Le délit prévu par l'article 197 est beaucoup plus grave que le premier : « Le fonctionnaire, dit l'exposé des motifs, sera bien plus criminel et puni dune manière plus aggravante, si, étant révoqué ou destitué, suspendu ou interdit légalement, il continue l'exercice de ses fonclious, ou si, étant électif et temporaire, il les exerce après avoir été remplacé ; il commet alors un véritable attentat contre l'autorité souveraine , et il sera interdit de toutes fonctions pendant le terme Uxé par la loi.»
L'art. 197 est ainsi couçu : «Tout fonctionnaire public révoqué , destitué , suspendu ou interdit légalement , qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exer-
ls) Vojei pour la Belgique le décret du 20 juiil. 1831, et la constitution, art. 127.
[4] Voyez des exemples de serments supplétifs dans l'art. 2 de la loi du 29 août 1 790. dans Us lois du 1" juin 1791, du 29 sept. 1791, dans Tord, du 29 juill. 1814, dans la loi du 21 juin 1836.
la) Arr. cas». 23 août 1831: S. 183 M, 328.