DES PEINES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES
cice de ses fonctioos, on qui, étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins el de deux ans au plus , et d'une amende de 100 à 600 francs. Il sera interdit de l'exercice de toute fonction publique pour cinq ans au moins et dix ans au plus , à compter du jour où il aura subi sa peine : le tout sans préjudice des plus fortes peines portées contre les officiers ou les commandants militaires par l'art. 93 du présent Code. »
Nous n'avons point à nous occuper ici des formes diverses auxquelles sont soumises la révocation , la suspension on l'interdiction des différents fonctionnaires, ni de la légalité de chacune de ces mesures ; ces questions nous entraîneraient dans l'examen de dispositions du droit administratif étrangères à cet ouvrage. La principale condition de l'existence du délit est que l'acte de révocation ou de suspension ait été officiellement notifié au fonctionnaire qu'il coucerne : celte condition , qui n'existait |K>int dans le projet de l'article , fut ajoutée sur l'avis de la commission du Corps législatif, qui fit remarquer que : « si le fonctionnaire révoqué n'a pas eu connaissance officielle de sa révocation, on ne saurait lui faire un crime d'avoir continué son exercice postérieure ment.» Elle proposa en conséquence de fixer l'instant où le fonctionnaire deviendrait coupable, en prescrivant de lui donner connaissance officielle , c'est-à-dire notification à personne ou à domicile de l'acte de révocation-
Le délit consiste donc dans la continuation des fondions après cette notification, ou après le remplacement, si les fonctions sont électives ou temporaires. Toutefois, dans ce délit comme dans le précédent , il ne suffirait pas du fait matériel d'un acte accompli pour constituer le délit : l'absence du titulaire , le besoin de pourvoir à un service urgent, peuvent justifier de tels actes. Ce que la loi punit, ce n'est pas la simple infraction à une règle administrative, c'est l'usurpation de pouvoir, c'est, suivant l'expression du législateur, l'attentat contre l'autorité souveraine. Cet attentat, celte usurpation , ne sauraient résulter d'un acte inoffeusif et auquel son auteur u'aurait attaché aucune peuséc d'envahissement. 11 faut donc qu'au fait matériel se réunissent la désobéissance, la peuséc de l'usurpation commise, la moralité du délit.
Ce délit diffère essentiellement, soit par son caractère propre , soit par la gravité de ses couséqucnccs du délit prévu par l'article précédent. L'entrée en fonctions s;»ns prestation
préalable do serment n'est que l'omission d'une garantie ; la continuation de ces fonctions après l'expiration ou la révocation du titre est un acte d'envahissement. La première de ces infractions présente peu de périls , puisque l'agent qui s'est irrégulièrement immiscé dans ces fonctions a un droit réel à les exercer ; la deuxième peut avoir, au contraire, de graves résultats, s'il s'agit d'un agent dangereux ou infidèle et dont le pouvoir social ait de justes raisons de se méfier. De cette différence est née l'inégalité des peines. Toutefois ces deux délits ont pris leur source dans la même pensée , dans le désir de régulariser l'exercice de l'autorité publique, et de renfermer les actes des fonctionnaires dans les limites de leur pouvoir.