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VIII

Des peines applicables aux fonctionnaires qui ont participé aux délits dont la surveillance leur est confiée.

Nous avons terminé la longue série des crimes, délits ou contraventions que les fonctionnaires publics peuvent commettre dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. La loi a porté sa sollicitude plus loin encore : elle ne s'est point arrêtée à ces délits spéciaux; elle a prévu que ces agents pourraient participer aux crimes et délits commis, qu'ils sont chargés de surveiller. Or, dans cette hypothèse, les peines ordinaires serontelles seules infligées au coupable ? et si , par exemple, un officier de police judiciaire a commis un vol, ne sera-t-il puni que comme un autre voleur? Telle est la question que le législateur s'est posée et que l'art. 198 a eu pour objet de résoudre.

« Il est difficile, porte l'exposé des motifs, de ne pas considérer comme pins coupable celui qui, chargé par la loi de réprimer les crimes et délits, ose les commettre lui-même, et il a paru convenable d'élever la peine à son égard. Si donc il s'agit d'un délit de police correctionnelle, le fonctionnaire qui l'aura commis subira toujours le maximum de la peine attachée à l'espèce de ce délit , et , s'il s'agit de crimes, il subira la peine immédiatement supérieure à celle qu'eût méritée tout autre coupable; gradation qui ne cessera qu'au point où elle atteindrait le peine de mort. Cette disposition toute morale ne saurait qu'honorer notre législation. M

L'art. 198 a formulé re système en ces termes : « Hors les cas où la loi règle spéciale-

THÉORIE DU CODE PÉNAL. CHAP. XXV11I. § Vin.

ment les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer seront punis comme il suit : s'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de la peine attachée à l'espèce de délit, et, s'il s'agit de crime, ils seront condamnés , savoir : à la réclusion, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine du bannissement ou de la dégradation civique ; aux travaux forcés à temps, si le crime emporte contre . tout autre coupable la peine de la réclusion ou de la détention; et aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la déportation ou celle des travaux forcés à temps. Au-delà des cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation. »

Cette nouvelle échelle pénale s'appuie sur un juste motif. 11 est certain que la criminalité du fonctionnaire qui s'associe aux crimes ou délits que ses fonctions lui font un devoir de prévenir ou de réprimer, n'est pas la même qne celle de tout autre agent; non - seulement il assume la responsabilité d'un crime commun , 4 mais il trahit la mission de surveillance qui lui était confiée; il se sert de son autorité pour favoriser des actes qu'il doit empêcher, pour protéger des malfaiteurs, pour s'associer à la perprétation de leurs crimes. Les fonctions que la société lui a conférées pour qu'il la protégeât, il les tourne contre elle et s'en fait un instrument pour la blesser. C'est donc avec raison que cette criminalité plus grave a été jugée passible d'une aggravation de peine.

Mais le système d'aggravation établi par l'art. 198 est-il à l'abri de tout reproche? La gradation échelonnée par cet article exprime-t-elle une juste distribution des peines? En principe, toute aggravation de peine, lorsqu'elle se puise dans une circonstance personnelle à l'agent, doit être resserrée dans d'étroites trames Elle peut , en effet , entraîner un degré plus élevé de la même peine, mais non une peine différente et d'nn degré supérieur, car le fait à punir ne change pas de nature. La criminalité de l'agent est plus grave, mais elle n'altère pas le caractère de l'action. La peine établie par le Code pour la répression de cette action doit donc rester la

[I' Les fljirilcs-champiMrcs sont fonctionnaires on officiers pnhlics, dans le sens de cet actiele. Dr. cas». 17 novembre I8t8 $ J. de D. 1818, t, 174.

même , seulement elle peut être élevée jusqu'au maximum. Cette règle n'a été suivie par l'art. 198 qu'à l'égard des matières correctionnelles; quand il s'est agi de crimes, la loi ne s'est plus contentée d'aggraver la peine commune, elle a infligé au fonctionnaire une peine d'un degré supérieur; de sorte que l'acte reçoit l'application d'un châtiment qui, en règle générale, lui est inapplicable. Mais en outre, et par une singulière inadvertance , la loi n'a plus pris cette peine supérieure dans le même ordre de pénalités; ainsi , les peines de la réclusion, des travaux forcés à temps et à perpétuité, qui sont destinées à la répression des crimes communs , se trouvent substituées, à l'égard des fonctionnaires , aux peines du bannissement , de la détention dans une forteresse , et de la déportation , qui sont essentiellement réservées aux crimts politiques. D'où il suit que les crimes politiques auxquels un fonctionnaire chargé de leur surveillance aura participé , seront punis, par une exception à la règle générale, des peines qui ne sont applicables qu'aux crimes ordinaires. Cette anomalie est tellement flagrante, que le législateur belge en a proposé la correction dans le projet du Code pénal qu'il a soumis aux Chambres de ce pays [a],

Après ces premières observations sur le système de l'art. 198 , il faut examiner les règles auxquelles son application est soumise. Ce n'est en premier lieu qne hors les cas où la loi a réglé d'une manière spéciale la peine encourue par le fonctionnaire ou l'officier public, que cet article peut être appliqué. Il faut entendre par ces mots que , toutes les fois qu'en s'occupant d'un crime ou d'un délit la loi en a prévu la perpétration par les fonctionnaires ou officiers publics , cette disposition spéciale doit seule être appliquée; et ce n'est qu'au seul cas où la loi a posé une règle générale de répression , sans s'occuper de la qualité de l'agent, qu'à raison de cette qualité l'art. 198 peut être invoqué.

Cet article est ensuite restreint au seul cas où le fonctionaire ou l'officier public a participé à des crimes ou délits qu'i/ était chargé de surveiller ou de réprimer. Ottc dernière condition de l'aggravation est aussi claire qu'elle est logique : c'est parce que l'agent est chargé par ses fonctions de surveiller ou de réprimer tel acte, tel délit , que sa partici-

h] Voy. t. l.p. 120.

[3] Observations sur le Code pénal belge, paf M. Uaus, t. 2.

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