‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 145 sur 221 · DES PEINES APPLICABLES AUX FONCTION PI AIRES · texte numérisé non relu

DES PEINES APPLICABLES AUX FONCTION PI AIRES

pation à ce* acte , à ce délit , devient plus cri- qui les lierait entre eux ; c'est là l'idée que les minelle. 11 est donc nécessaire d'établir la mis- termes de la loi révèlent, c'est aussi dans cette sion légale du fonctionnaire et sa compétence association que la criminalité du fonctionnaire pour réprimer ou surveiller le délit auquel il puise une plds haute gravité. Car , s'il n'agit s'est associé. Cette règle se réduit à une double pas alors dans l'exercice de ses fonctions, il se appréciation des devoirs spéciaux du fonction- sert du moins de ses fonctions pour faciliter naire et du caractère particulier du fait qu'il a l'exécution du délit, puisqu'il en paralyse l'acfavorisé. Biais il est plus difficile de fixer le tion, puisqu'à dessein il ne les exerce pas. Or sens de cette participation au crime , que la la perpétration du même délit a-t-elle les mêmes loi exige comme une autre condition de l ag- caractères quand l'agent le commet sans le congravalion. De cette expression que la loi rt'a cours des tiers et isolément ? Dans le premier pas définie , faut-il induire la nécessité de la cas, il trahit son devoir, il se coalise avec les coopération d'un tiers? ou cette aggravation individus qu'il doit surveiller, il place son est-elle applicable encore, si le fonctionnaire, autorité au service des malfaiteurs; dans l'autre au lieu de participer au crime, l'a commis hypothèse, au contraire, il n'agit que comme seul et sans coopération ? un simple particulier ; il est plus coupable

La Cour de cassation a décidé que cette exprès- sans doute parce qu'il doit mieux counaltre •ion enveloppait les deux cas [i]. 11 s'agissait, l'immoralité de l'action , mais du moins il ne dans l'espèce de son arrêt, d'un commissaire de rend pas son autorité complice du délit, il ne la police qui avait commis un vol d'argenterie livre pas à des tiers par suite d'une criminelle dans un holel où il prenait ses repas. Elle dé- association ; et assurément il y a moins de perclara: « que ce vol ayant été commis par un versité et moins de péril social dans un acte individu chargé de surveiller et de réprimer les isolé qui semble se voiler par son isolement crimes et délits , cette circonstance lui donnait même , que dans la coalition effrontée du foncun caractère de criminalité que la loi punit tionnaire chargé d'une surveillance avec les plus sévèrement , sans exiger que, pour devenir malfaiteurs qu'il surveille. Ces nuances sont applicable, l'accusé ait agi dans l'exercice de délicates peut- être, mais elles tendent à explises fonctions d'une manière plus directe que quer une distinction qui résulte d'un texte celle d'avoir été chargé de surveiller les crimes formel ; car la participation à un crime suppose et délits qui peuvent se commettre [2]. » Cet nécessairement la coopération de plusieurs arrêt ne juge toutefois la question qu'implici- agents; cette coopération, ce lien de complitemeul; la règle qu'il avait surtout pour objet cité, voilà donc la circonstance aggravante de poser était qu'il n'est pas nécessaire, pour établie par la loi. C'est donc à l'existence de l'application de l'art. 198, que le fonctionnaire cette circonstance que doit être subordonnée ail agi dans l'exercice de ses fonctions, et ce l'aggravation de la peine. On a pu sans doute point n'était susceptible d'aucun doute. arriver par le raisonnement à prouver la né-

jHais de graves motifs peuvent être invoqués cessité de cette peine plus forte , dans le cas dans le même sens; car il semble que celui qui de la perpétration isolée comme au cas de la commet directement un délit ne doit pas être participation ; mais admettons que cette appuni moins sévèrement que celui qui concourt plication soit fondée en raison , elle ne le serait à la perpétration par une participation indi- pas en droit , car on ne peut appliquer une recte. L'extrait que uous avons cité de l'exposé peine par voie d'analogie , étendre une disposides motifs paraît favoriser cette opinion , qui tion répressive par voie d'interprétation. Ce a été adoptée sans difficulté par les différents n'est point assurément sans quelque hésitation interprètes du Code pénal [a]. Cependant que nous sommes résolus à contredire une est-ce bien là le sens de l'article 198? est-ce opinion jusqu'à présent acceptée sans contralà l'intention qui a présidé à la rédaction? En diction , mais nous avons dù énoncer nos rai punissant la participation du fonctionnaire sons de douter, et nous croyons qu'elles mérià des actes dont ses fonctions lui commandaient tent au moins d'être pesées, la surveillance, la pensée du législateur a été Cetteopinion semble d'ailleurs puiser quelque de punir la connivence des agents du pouvoir force dans le rapprochement des art. 198 et 462. avec les délinquants, l'association criminelle Ce dernier article punit d'un tiers en sus de la

[ij la Cour de Brutellc* l'a également décidé [2] Ait. 2 mai t816. par arrêt du 17 nov. 1818. J.de B. 1818, 1, 174. [s] Carnot et Bourguignon sur l'art. 198.

peine les délits correctionnels de dévastation on de dommages , lorsqu'ils ont été commis par des gardes champêtres ou forestiers ou des officiers de police. La difficulté de? concilier ces deux dispositions a épuisé la science des interprètes. M. Carnot a prétendu que l'art. 462 s'appliquait aux délits commis hors de l'exercice des fonctions, et que Fart. 198 devait être invoqué , au contraire , à l'égard des faits commis daus cet exercice [il. M. Bourguignon a facilement démontré l'inexactitude de celte explication : l'art. 193 ne dit point, en effet, que des dispositions s'appliquerout aux fonctionnaires ou officiers publics qui auront commis des crimes ou délits dans l'exercice de leurs fonctions, mais qu'elles s'étendront à ceux qui auront participé aux crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer. Mais ce jurisconsulte s'arrête après cette observation, et n'éuonce aucun mode de conciliation (2]. Et en effet , en adoptant l'interprétation de la Cour de cassation , il devient impossible de combiner ces deux articles : car quels motifs de la dérogation de l'art. 402 au principe de Fart. 198? et pourquoi ces deux dispositions contradictoires appliquées aux mêmes agents dans deux espèces identiques? Dans le système que nous proposons, au contraire, ces deux articles se concilient sans nulle difficulté; car l'art. 198 ne prévoit, suivant nous, que les cas de complicité du fonctionnaire avee les malfaiteurs, tandis que l'art. 462 punit la perpétration directe et isolée de certains délits par l'officier lui-même : ce sont donc deux espèces distinctes , deux hypothèses différentes que le Code a énoncées dans des termes divers, et aux* quelles il n'a point dû attacher les mêmes peines. L'art. 462 restreint nécessairement l'art. 198 daus le sens que nous lui avons donné; et re-

[i] Connu, du Code d'iott. crtm. sur l'art. 9, obs. 3 et 10.

marquons enfin que dans Fart. 462 Faction directe dn fonctionnaire n'est point punie d'une peine supérieure à la peine commune ou dn maximum de cette peine, mais seulement du tiers en sus de cette même peine. Dans un Code où toutes les dispositions se tiennent et s'enchalncnt comme l'expression d'une pensée générale, cette différence de pénalité conlirme nos précédentes réflexions sur la distauce morale qui sépare les deux actes.

L énuméra t ion des peines tracées par l'art . 198 est claire et ne donne lieu qu'à peu d'observations : il importe seulement de rappeler que ces peines sont dominées par la disposition générale de Fart. 463 qui s'applique à toutes les peines prononcées par la loi , lorsque le jury a déclaré des circonstances atténnantesen faveur des accusés. Toutefois l'application de cet arlicle a soulevé quelques iucertitudes à l'égard du 2* paragraphe de Fart. 198, qui dispose que les coupables , s'il s'agit d'nn délit de police correctionnelle, subiront toujours le maximum de la peine attachée à l'espèce du délit. .On a pensé que cette expression devait exclure, dans ce cas spécial , la règle générale d'atténuation. Mais les termes du dernier paragraphe de Fart. 463 sont généraux et absolus ; ils comprennent donc l'art. 198 comme les autres. Ce qui résulte du mot toujours , employé dans ce dernier article, c'est que les tribunaux doivent prononcer contre les fonctionnaires publics , pour les cas qni y sont spécifiés et en matière correctionnelle, le maximum ,de la peine, à moins qu'il n'y ait des circonstances atténuantes ; car on ne peut raisonnablement supposer que, dans les délits dont l'art. 198 prescrit une répression sévère, il ne puisse se présenter de circonstances atténuantes. Telle est aussi la doctrine adoptée surce point par la Cour de cassation [s].

[2] Jurisp. des Cod. crim. t. 3, p. 300. [j] Arr. cas». 27 jnin 1834.

DES TROl'BLKS APPORTÉS A L'ORDHE PUBLIC PAR LES MINISTRES DES CULTES.

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