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L'EXERCICE DE LEUR MINISTÈRE

Quel est le caractère des ministres des cultes ? — //* ne sont pas fonctionnaires publics. — Conséquences de cette règle. — Différence entre les cas tt abus et les délits qu'ils commettent. — Le délit, quoique qualifié abus, doit être poursuivi comme délit. — Les dispositions du Code s'appliquent aux ministres de tous les cultes. — § Ier. Des contraventions propres t) compromettre Vétat civil des personnes. — Célébration du mariage religieux avant le mariage civil. — Triple caractère de ce fait, successivement contravention, délit et crime. — Limites de V application des art. 109 et 200. — § II. Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement. — Conciliation des articles 201 et 202 avec la

loi du 17 mai 1810 Caractères des délits et crimes prévus par ces articles. — § III. Des

critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un écrit pastoral. — Caractères de ce crime. — Antinomie entre les art. 206 et 206. — § IV. De lu correspondance des ministres des cultes avec les cours ou puissances étrangères sur des matières de religion. — Cette incrimination n'est pas contraire au principe de la liberté des cultes. — Caractères qu'elle doit renfermer. — Inapplication des dispositions de ce chapitre. (Commentaire des articles 199.200, 201 , 202 , 203 , 204 , 206 , 200 , 207 et 208 du Code pénal.)

Le Code pénal s'est occupé à différentes fois duite ne sauraient être étrangères à la paix

des délits qui peuvent naître de l'exercice des publique, n'entrent point dans la classe de ces

cultes, soit pour réprimer les écarts de leurs fonctionnaires. » Le prêtre, en effet n'est point

ministres, soit pour les proléger contre les ou- un fonctionnaire public, car il ne lient aucune

(rages auxquels ils sont exposés, soit pour sou- mission de l'État, il n'est revêtu d'aucun carac-

mettre leurs actes à des règles de surveillance. 1ère civil, il n'exerce aucune portion de l'auto-

« Os diverses dispositions, porte l'exposé des rîté publique. Ses fonctions sont toutes reli-

motifs, se lient ensemble et forme un Code com- gieuses-, elles s'arrêtent aux portes du temple,

plet, relatif au libre exercice des cultes; elles Ce principe, que uous aurons lieu d'appliquer

consacrent ce grand bienfait delà puissance et plus loin, a été à plusieurs reprises consacré

de la raison, précieux et admirable résultat des par la jurisprudence [i].

lumières et de la politique; elles empêchent On en a déduit la conséquence que les minis-

qu'il ne soit trouble par la violence ou ne puisse très des cultes ne doivent point jouir du privi-

devenir nuisible. » Nous n'avons à nous occuper lége que l'art. 75 de la loi du 22 frimaire an VIII

dans ce chapitre que des délitsque les ministres n'accorde qu'aux agents du gouvernement, et

des cultes peuvent commettre dans l'exercice que dès lors ils peuvent être poursuivis, à raison

de leurs fonctions. des délits qu'ils commettent, sans autorisation

Le Code a séparé les délits de ces ministres préalable du Conseil d'état [2]. A la vérité, les

de ceux des fonctionnaires publics, parce que, art. 6 et 8 de la loi du 18 germinal an x ont éta-

suivant le même exposé des motifs, « lesminis- bli la nécessité d'un recours au Conseil d'état,

très des cultes, à qui nulle autorité temporelle et de l'autorisation de ce Conseil dans tous les

n'est départie, mais dont l'influence et la con- cas d'abus de la part des ecclésiastiques.

Il] Ait. eus*. 23 juin 1831 et 9 sept. 1831 ; S. 19« s., 1827, 3, 190. 1831, 1 , 264 et 363. — Voy. dans le même sent [i] Arr. cass. 23 juin 1831 et 9 sept. 1831 ; S. Br. 11 janv. 1827; J. dcBr. 1827, 1, 317 ; J. du 1831, 1, 264 et 863.

celte formalité, restreinte anx cas d'abns, ne peut être étendue aux délits [■]. Toutefois la Cour de cassation a fait une distinction entre l'action publique et l'action privée : le ministère public peut poursuivre d'office sans autorisation, car la loi n'impose point expressément cette condition à l'exercice de son action, et il est de règle qu'elle ne peut éprouver d'autres entraves que celles qu'élèverait une loi expresse. Mais il n'en serait plus de mêmeà l'égard de l'action dirigée par une partie lésée, parce que l'art. 8 de la loi du 18 germinal an X mentionne spécialement le cas où il y a plainted'une partie, et exige dans ce cas l'autorisation [2]. On peut répondre que, dans ces deux hypothèses, la raison de décider est la même ; lorsque le fait prend le caractère d'un délit, il cesse d'être soumis aux règles qui ne concernent que lesabus.il est saisi par le droit commun ; toute la difficulté est d'apprécier le véritable caractère du fait.

Ou l'acte commis par le prêtre, dans l'exercice de ses fonctions, constitue un délit prévu par la loi, ou seulement une infraction aux règles de la discipline ecclésiastique. Dans le premier cas, il importe peu que le délit se trouve compris dans l'énumération générique des cas d'abus faite par l'art. 6 de la loi du 18 germinal anX ; le prêtre est soumis aux mêmes lois et aux mêmes peines que les autres citoyens; la loi ne lui a point conféré de privilèges ; il suffit que le cas d'abus ail été qualifié délit pour que son premier caractère soit absorbé par cette qualification [3]. Mais si l'acte, compris parmi les cas d'abus, ne constitue ni délit ni contravention, les règlesde la discipline ecclésiastique continuent leur cours, et les formes prescrites pour l'action des parties lésées sont maintenues. Celle distinction suffit pour séparer les abus et les délits, et pour empêcher qu'ancune entrave n'arrête l'application de la loi pénale.

Il est nécessaire d'éclaircir encore un point douteux de la loi avant d'entrer dans l'examen des dispositions qui font l'objet de ce chapitre. La jurisprudence, en appliquant les lois relatives aux cultes, a crée une distinction, dont l'art. 1er de la loi du 25 mars 1822 lui a fourni la formule, entre les cultes légalement reconnus par l'Etat et ceux qui ne le sont pas : cette distinct ion doit elle s'appliquer à la section qui fait l'objet de notre examen ? Par ces mots : les ministres d'un culte, ne faut-il entendre que les ministres d'un culte autorisé? Nous ne le pensons pas. La loi, en proclamant la liberté des cultes [4], n'a point soumis leur existence à de certaines conditions; l'existence d'un culte est un fait moral qui doit s'apprécier d'après les circonstances, le nombre des personnes qui le professent, les doctrines qui en font la base : il y a culte, dans le sens le plus large de ce mot, toutes les fois qu'une agrégation d'individus se réunit pour adorer en commun et avec des rites convenus la Divinité. Or, faut-il restreindre le sens de ce terme pour n'incrimmei que lesdélils des ministres des cultes reconnus? Mais quel molif de cette restriction ? Les cultes non reconnus méritent-ils donc plus de faveur? offrent-ils moins de danger? Les mêmes paroles qui seront poursuivies lorsqu'elles s élancent d'une chaire autorisée par le gouvernement, seront-elles à l'abri des mêmes poursuites parce que la chaire qui les laisse tomber appartient à un culte nouveau ? Il est visible que cette distinction n'est pas dans l'esprit de la loi pénale , et, puisque aucun de ses termes ne l'autorise, il est impossible de l'admettre.

Après ces règles générales posées, nous allons entrer dans l'examen des dispositions du Code. Les crimes et délits des ministres des cultes, dans l'exercice de leur ministère, sout divisés en plusieurs classes.

[1] Le» ministre.* des cultes peuvent, comme tous autres citoyens, être poursuivis directement devant les tribunaux, pour tous délits prévus par les lois pénales ordinaires, lors même qu'ils les ont commis dans l'eiercice de leurs fonctions, et le recours préalable au Conseil d'état est seulement requis a l'égard des délits particuliers qu'ils ne peuvent commettre qu'en leur qualité d'ecclésiastiques. Br. cass. 10 mars 1827; J. de B. 1827 . 1 ,

[2] Arr. cass. 9 sept. 1831; 18fév. 1836;S. 1831, 1,353.

[3] Le ministre dn culte qui, dans un sermon prononcé publiquement dans une église, désigne la maison d'un particulier comme un lieu de libertinage et de débauche /se rend coupable du délit de calomnie. Br. cass. 3 janv. 1827; J. de B. 1827, 1, 34 et 368 ; J. du 19* s., 1827,3, 106.

[4] La liberté des cultes , celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester set opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis* l'occasion de l'usage de ces libertés. Coost. belge, art. 14.

DES CONTF

Des contraventions propres à compromettre l'état civil des personnes.

En séparant la puissance civile et la puissance religieuse, la loi a dû prévoir que, dans les premiers temps surtout qui suivraient cette séparation, les ministres des cultes, soit par suite d'habitudes prises, soit par conviction de leurs droits, tenteraient de ressaisir quelques débris du pouvoir qui leur échappait. Lesactes de l'état civil, longtemps confiés aux mains des ministres du culle catholique, semblaient surtout devoir être l'objet de ces empiétements. Déjà la loi du 7 vendémiaire an IV avait dérendu, sous des peines sévères, d'accorder aucune autorité aux attestations relatives à l'étal civil et émanées de ces ministres. Il fallut ensuite que le législateur inscrivit, dans le concordat du 18 germinal an X, la défense imposée aux mêmes ministres de donner la bénédiction nuptiale aux personnes qui ne justifieraient pas avoir contracté le mariage civil. Celte interdiction fut étendue aux ministres des cultes dissidents et du culte israélite. \

Les art. 199 et 200 sont la sanction de ces dispositions [i]; l'exposé des motifs développe la nécessité de ces articles en ces termes : « Les ministres qui procèdent aux téréniouies religieuses d'un mariage, sans qu'il leur ail été justifié de l'acte de mariage reçu par les officiers de l'état civil, compromettent évidemment l'état civil des gens simples, d'autant plus disposés à confondre lu bénédiction nuptiale avec l'acte constitutif du mariage, que le droit d'imprimer an mariage le sceau de la loi était naguère dans les mains de ces ministres. Il importe qu'une si funeste méprise ne se perpétue point. »

La loi a limité cette intervention pénale aux seules cérémonies du mariage. La commission du Corps législatif avait proposé d'interdire également la célébration des cérémonies religieuses relatives aux naissances et aux décès, avant que l'autorité civile en ertt dressé les actes. Les raisons alléguées par leConseil d'état pour repousser cette extension sont sans réplique : « Les iohomations sont faites et constatées par les officiersde l'état civil. La part que les ecclésiastiques y prennent, sous le rapport du culte,

AVEKTIONS. 225

• ne diminue ni les droits ni les devoirs de ces officiers. Il est donc impossible d'étendre la loi à ce cas. A l'égard des baptêmes, on peut prétendre qu'il y en a d'urgents et qui pressent plus que l'inscription civile, pour laquelle la loi donne trois jours. La disposition doil donc être restreinte aux mariages. »

Les articles 199 et 200 sont ainsi conçus . « Art. 199. Tout ministre d'un culle qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ail été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de 16 francs à too francs. » — « Art. 200. En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir : pour la première récidive d'un emprisonnement de deux à cinq ans , et pour la seconde, de la détention. »

Ces dispositions impriment au même fait trois caractères, trois criminalités diverses, suivant l'intention présumée qui a dirigé son auteur. Si le ministre du culte omet une seule fois d'exiger la justification du mariage civil, la loi ne voit dans cette omission qu'une simple négligence, et celte négligence ne constitue à ses yeux qu'une contravention matérielle; il est même à remarquer qu'ici le Code , dérogeant à la classification formulée par son article 1er, a positivement qualifié contravention nn fait qu'il punissait d'nne peine correctionnelle. Si l'infraction se renouvelle, elle prend dans cette récidive le caractère d'un délit moral , parce que la réitération semble indiquer une résolution arrêtée de substituer le ministère ecclésiastique à celui des seuls officiers reconnus par l'autorité publique, et de remplacer par des cérémonies religieuses des acte» qui, aux yeux de la loi, sont purement civils: c'est alors un acte, non plus de négligence, mais d'usurpation de pouvoir qui révèle une pensée de désobéissance à la loi. Enfin, à la troisième infraction , l'action revêt le caractère d'un crime, parce que, suivant l'expression de l'orateur du gouvernement , celui qui a failli trois fois se place évidemment dans un état de désobéissance permanente et de révolte contre la loi.

flj L'arrêté du gouvernement provisoire du 16 octobre 1SS0 u'a pas abrogé l'art. 199 du code pénal, qui frappe d'une peine le ministre d'un culte qui procède aux cérémonies religieuses d'un mariage, «ans qu'il lui ait été justifié d'un acte de csu via. t. il

mariage préalablement reçu par l'officier de l'état civil. Br. cas*. 27 nov. 1834; Bull, de cass. 1835, p. 17; I.iégc, 10 avril 1835 et 8 mars 1837; J. de Belg. 1838, p. 34, et 1837, p. 233; Const. belge, art. 10.

On trouve l'origine de cette gradation dans ficier de l'état civil , il n'y anra ni parties léks délibérations du Conseil d'état. « M. Re- sées, ni lien à rechercher le ministre du culte, gnaud dit qu'il conçoit trois positions diffé- qui en tout cas dirait , ou qu'on lui a représenté rentes : ou le curé se contente de l'assertion l'acte, ou qu'il le connaissait pour y avoir as— des parties qui sont effectivement mariées; sislé lui-même. L'article ue reçoit donc réelc'est le cas de négligence : ou l'assertion des lement son application qu'à la bénédiction parties est fausse, et néanmoins le curé passe nuptiale, conférée à des personnes non prealaoutre; dans cette hypothèse, il y a faute de sa blemenl liées par le contrat civil, et que la part : on enfin le curé persuade aux parties cérémonie religieuse aurait induites en erreur qu'il n'est besoin que de la bénédiction nup- sur leur état, si elles eussent regardé le initiale pour rendre le mariage légitime; alors il nistre du culte comme capable de le leur cony a délit. M. Camhacérès répond que ces distinc- férer [j]. » lions sont exactes, mais qu'il serait difficile de

les prendre pour guides dans l'application. § IL Comment prouver que le curé a dissuadé les De$ erM eensuret ou provocations parties de se retirer devant l'officier de l'état dirigéei contre rautorité publique dans «vil? I est pus simple de graduer la peine discours pastoral prononcé publi qued'après les récidives, et l'on arrive également men( i r i i par là aux distinctions que M. Regnaud a proposées. La première faute ne doit être consi- Si les cultes sont libres dans leur exercice , déréc que comme l'effet de la négligence , la c'est à la condition qn'ils se renfermeront dans deuxième comme nn délit , la troisième comme les limites qui lenr sont assignées par leur mis* un crime {\\ » sion sainte ; si leurs ministres peuvent libre- L'arl. 199 semble faire résulter la contra- ment annoncer leurs enseignements, c'est à la vention de la seule omission d'avoir exigé la condition que leur parole sacrée, uniquement justification légale du mariage civil. Cepen- vouée aux choses de la religion, ne mêlera dant si les parties étaient effectivement ma- point à ces intérêts éternels les éphémères inriées , la poursuite n'aurait plus de base , car téréts de la société civile. La chaire ne doit quel en serait le but , puisqu'il n'y aurait alors compte à personne des discours dont elle a remit préjudice possible? Si l'on admettait nne tenti , tant qu'elle s'est renfermée dans cette antre interprétation, on arriverait à confondre sphère; sa responsabilité ne commence qne dans la même peine le défaut de justification lorsqu'elle a empiété sur un terrain qui lui est d'un acte, quand le ministre peut avoir en la étranger. C'est cette limite qne la loi pénale a preuve acquise de la célébration du mariage ci- eu pour but de protéger, vil, et la célébration du mariage religieux avec Sons notre ancien droit, les prédicateurs la conviction que le mariage civil n'a pas eu qni , dans lenrs sermons , se servaient de pa' lien. La loi pénale a voulu punir la simple né- rôles scandaleuses et qui tendaient à gligence, mais à condition toutefois que cette émouvoir le peuple, étaient punis par les négligence ait pu être dommageable. Cette in- juges royaux comme perturbateurs du repos puterprétation , sur laquelle les termes de l'arti- blic : la déclaration du 22 septembre 1095 procle 199 jettent quelqne incertitude, se trouve nonçait contre eux la peine du bannissement parfaitement éclaircie par les discussions du à perpétuité. La législation intermédiaire, s'ap- Conseil d'état. On y lit, en effet, qu'un membre pliquant à des temps qui apportaient an clergé du Conseil avait proposé d'infliger la peine de plus de causes d'irritation, déploya une sévél'amendc a l'ecclésiastique qni négligerait de rité sans bornes : l'art. 28 de la loi du 7 vente faire représenter l'acte de mariage des par- démiaire an iv condamnait à la gêne (détention ties qui seraient d'ailleurs mariées, et la peine solitaire) à perpétuité tout ministre du culte de l'emprisonnement dans le cas où elles ne le qui, soit par des discours, soit par des écrits, seraient pas. M. Berlier répondit qu'il ne corn- provoquait le rétablissement de la royauté, l'aprenait pas bien la distinction proposée, et néantissement de la république et la désertion, moins encore son utilité : « Car, ajonta-t-il, ou qui exhortait à la trahison on à la rébclst le mariage a été préalablement reçu par l of- ton envers le gouvernement. Telles sont les

[1] Procts-verbaax du Conseil d'état, séance du [«1 Procès -Ternau s do Conseil d'état, laoûtl8i>9. M omît 1809.

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