‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 147 sur 221 · DES CRITIQUES, CENSURE6, ETC · texte numérisé non relu

DES CRITIQUES, CENSURE6, ETC

disposa ions que le Code pénal a dû modifier en les reproduisant.

On lit dans l'exposé des motifs : h Trop souvent des prédications insensées ont pris dans les chaires de l'Évangile la place du langage sacré de la morale et de la vertu, et des hommes envoyés pour bénir se sont trop souvent permis de maudire. Trop souvent le fanatisme a fait entendre sa funeste voix là où la religion seule devait parler, et la société tout entière a été ébranlée dans ses fondements et blessée dans ses plus précieux résultats. La répression de ces délits était un devoir du législateur, et ils attaquaient trop cruellement la paix et la sécurité publique pour n'être pas mis au rang de ceux qu'une juste punition doit atteindre. Des peines sont donc prononcées contre tous les ministres des cultes qui , dans leurs discours, dans leurs écrits , dans leurs instructions, auraient censuré le gouvernement , ses lois , ses décrets, et généralement tons les actes de l'autorité civile, excité à leur désobéir, appelé la révolte contre eux , et tenté, par des déclamations criminelles , d'armer les citoyens les uns contre les autres. »

Ce délit prend deux caractères distincts, suivant qu il est commis dans un discours ou dans un écrit pastoral. Nous avons à nous occuper d'abord, dans ce paragraphe, du cas où il se révèle dans les paroles mêmes du prêtre. Mais une question préliminaire , et qui se rattache aux deux modes de perpétration, doit être examinée en premier lieu. Une législation spéciale régit les délits qui se commettent par voie de publication ; ces délits ont été définis et punis par la loi du 17 mat 1810 [i] , dont les incriminations ont été depuis développées par les lois des 25 mars 1822 et 9 septembre 1835. Or, qnel a été l'effet de cette législation sur les art. 202 et suivants du Oade pénal ? Ces articles en ontils .subi quelques modifications? Il faut répondre négativement. La loi du 17 mai 1819 a posé des règles générales pour la répression des délits commis par voie de publication; le Code pénal n'a fait que tracer, au coutraire, quelques règles particulières pour la répression de certains délits commis par une voie spéciale de publication et par une seule classe de personnes. Ces deux législations se concilient donc facilement entre elles : l'une punit les délits communs, l'antre ne punit que quelques délits particuliers de la parole et de la presse. Celleci conserve donc toute sa force pour les cas

[i] En Belgique par la loi dn 30 juillet 1831.

qu'elle régit ; aussi l'art. 26 de la loi du 17 mai 1819 n'a point compris les art. 202 et 203 du Code parmi ceux qu'il abroge; mais hors de ces cas spécialement prévus par le Code, le ministre des cultes qui se rendrait coupable d'un délit commun de publication subirait nécessairement I application de la legislat ion générale de la presse, car dès que l'exception cesse de le régir, il retombe sons l'empire de la loi commune [2].

L'acte qui fait l'objet des art. 201 , 202 et 203 est identique quant à sa nature et au mode de sa perpétration ; il s'agit , en effet, dans ces trois articles, d'un discours prononcé par un ministre du culte dans l'exercice de son ministère et en assemblée publique. Mais la peine prend des degrés différents de gravité , suivant l'objet du discours et surtout suivant les effets qu'il produit : la loi distingue, pour établir cette gradation, si le discours ne renferme qu'une simple eeosure des actes du gouvernement, s'il contient une provocation directe à la désobéissauce , enfin si cette provocation a été suivie de séditions.

L'art. 201 , qui prévoit le premier terme de celte gradation , est ainsi conçu : « Les ministres des cultes qui prononceront dans l'exercice de leur ministère et en assemblée publique un discours contenant la critique ou censure du gouvernement, d'une loi, d'une ordonnance royale ou de tout autre acte de l'autorité publique , seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans- »

11 faut distinguer dans cette disposition les conditions de l'incrimination du discours qui sont communes aux trois articles, et le caractère de ce discours qui détermine l'intensité de la peine. 11 est nécessaire, pour motiver les poursuites, que le discours ait été prononcé par un ministre du culte dans l'exercice de son ministère et en assemblée publique. Ce sont là les éléments essentiels du délit; si les paroles répréhensibles n'ont pas été proférées devant l'assemblée des fidèles et lorsque le ministre exerçait son sacerdoce, elles peuvent être incriminées encore en vertu des lois communes ; elles ne sauraient l'être en vertu des dispositions spéciales du Code. C'est le sectaire fanatique , c'est le prédicateur séditieux que la loi a voulu atteindre; quand il est descendu de la chaire, quand il ne catéchise plus , le prêtre n'est plus qu'un citoyen soumis, pour ses paroles, aux règles de responsabilité commune à tous les citoyens.

[s] Voy. Coflst. belge, art. 14.

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Par discours il ne faut point nécessairement entendre un prône, nue conférence, un sermon. Si la loi s cst servie de celle expression , c'est parce que le plus souvent les paroles réprébensibles prendrout place dans les instructions de celte nature. Mais le prélre qui n'élèverait la toi* devant rassemblée que pour faire entendre quelques paroles séditieuses et provocatrices, serait-il moins coupable que celui qui aurait encadré ces paroles dans un discours préparé à l'avance? Cette expression comprend toutes les paroles prononcées par le ministre dn culte, pourvu d'ailleurs qu'elles l'aient été en assemblée publique et dans l'exercice de son ministère. Ces deux circonstances sout seules constitutives du délit; l'étendue et la forme du discours ne peuvent en modilier la criminalité.

Le discours ne constitue qu'un simple délit passible d'une peine correctionnelle de trois mois à deux ans, s'il ne renferme que la critique ou la censure du gouvernement, d une loi, d'une ordonnance royale ou de tout autre acte de

I autorité publique. 11 importe peu que cette critique soit directe ou indirecte : la loi ne distingue pas; il sufiil que le fait d'une critique, d'une censure quelconque, soit établi.

Le discours ne forme encore qu'un simple dcJit daus le cas même où il renferme une provocation à la désobéissance ou à la rébellion , si celle provocation n i été suivie d'aucun effet. L'art. 202 est ainsi conçu : « Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si la provocation n'a élé suivie d'aucun effet; et du bannissement, si elle a donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte. » Celte disposition provoque deux observations. On doit remarquer d'abord que la circonstance extérieure de l'effet produit par le discours est essentielle pour qu'il soit qualifié crime; ainsi, quelle que soit la nature ou la gravité de la provocation, tant qu'il n'existe ni désobéissance ni sédition, elle u'est passible que d'une peine correctionnelle.

II ne suflirail même pas qu'elle eût élé suivie de quelque effet pour revêtir la qualification de crime; car l'article exige, pour appliquer la peine du bannissement «qu'elle ait donné lieu à la désobéissance Nous ferons remarquer ensuite que lorsqu'il s'agit de provocation à la désobéissance aux lois, l'article exige qu'elle ait été directe ; et que lorsqu'il s'agit au contraire

f AL. CHAP. XXIX* II.

d'excitation à la guerre civile , elle se contente

d'une tendance, et par conséquent d'une provocation indirecte. Il suit de là que , dans ce seroud cas, l'art. 202 est toujours applicable, quel que soit le degré de gravité de la provocation, tandis qne dans le premier, si la provocation n'est qu'indirecte, cet article cesse de régir l'espèce , et c'est à la loi commune qu'il faut se référer pour caractériser les paroles provocatrices.

Nous avons dit que la provocation ne constituait encore qu'un délit dans le cas même ott elle appelle la sédition ou la révolte, si elle n'a exercé aucun effet. Mais si l'effet a suivi cet appel séditieux , le ministre est considéré comme fauteur de la sédition et puni comme complice des crimes qu'elle a pu entraîner. C'est ce qui résulte des termes de l'art. 203, ainsi conçus . « Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu coutre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle du bannissement, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation. » Ainsi la peine pour le ministre provocateur reste le bannissement, au cas même où son discours a été suivi d'une révolte, à moins que l'un des auteurs des actes séditieux n'ait encouru une peine plus forte ; et , daus ce cas seulement , cette peine peut être appliquée au ministre, en vue de la responsabilité que ses paroles ont assumée sur sa tête.

Mais comment constater les nuances de la criminalité du discours ? comment discerner s'il s'est borné à porter la censure sur un acte du gouvernement, s'il a provoqué à lui désobéir, à se révolter sur-le-cliamp? Lorsque les paroles fugitives n'auront laissé nulle trace , lorsqu'elles n'auront produit aucun effet, comment . sur la foi des souvenirs , les rétablir pour en faire jaillir un sens précis , un délit ? Cette objection sembla fort grave au Conseil d'état , lors de la discussion du Code. 11 parut à quelques membres de ce conseil que les précautions prises par la loi , pour la garantie des accusés, ne suffisaient pas daus l'espèce; que la difficulté de la preuve appelait d'autres dispositions; que les auditeurs apprécieraient les paroles du prédicateur d'après leurs préventions, le degré de leur zèle et leurs opinions religieuses ; et que la justice, mal éclairée, ou s'abstiendrait de punir, ou punirait avec une rigueur excessive, il fut répondu à ces objections que sans doute , lorsqu'il s'agit de recueillir des paroles pour en composer un corps de délit , les organes de la justice ne sauraient user de trop de circons-

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