‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 148 sur 221 · CENSURES, ETC · texte numérisé non relu

CENSURES, ETC

jniiioii. puisque souvent un mol transposé peut donner une physionomie coupable ù une phrase innocente; mais que si quelques témoins altèrent le fait, l'accusé en produira d'autres pour le rétablir ; et qu'il «M assez probable que là où il n'y aurait pas mi faisceau d'inculpations unanimes, ou à peu près, l'accusé serait acquitté, qu'enfin , si la preuve est entourée de quelques diflieultes , elle n'est point impossible; que ces difficultés sont les mêmes dans toutes les provocations par paroles , et que < n 'pendant la loi n a point établi de dispositions

pltOBnelles; que si la valeur des paroles du prêtre petit s'être pas également eomprise par tous les auditeurs , il en résulte une sorte île privilège, puisqu'il esl moi as facile d'atteindre ledelil : lajiisi iee sera plus cireouspeete dans ses poursuites : mais il siilfil qu'elle pBftM agir dans les cas les plus graves, pour que la conscience publique, offenser par le délit , soit satisfaite. Ida furent les motifs qui portèrent à rejeter toute disposition exceptionnelle, relativement à cette classe de délits. Mais on en inféra avec raison que les peines devraient être noiat élevées et plus tic\ibles que celles qui se rapportent aux mêmes délits quand ils sont commis par écrit, puisque lesdélilsde la parole ont un caractère plus vague, des nuances plus varices et plus dillicilesà fixer, puisqn on peut supposer <|iic leur auteur a pu cédera un moment d entraînement et d irréllexion [i]. De là les différences qui furent établies entre les peines que prescrivent les art. 201 , 202 et 203 ,

i Iles qui sont portées par lésait. n< » j et suivants.

Un avis du (Conseil d'état a décidé, sur la demande en autorisation de poursuites formée par un préfet, qu'il n'y a pas lieu de traduire en justice le prêtre prévenu d avoir tenu en chaire des discours propres à exciter à la haine et au mépris du gouvernement , « lorsqu'il a rétracté devant son évêque le propos répréhensi oie qu'il s'est permis , et s'est eugagé à renouveler sa rétractation en chaire [ij. » Cette dérision n'est point assurément une règle que les tribunaux puissent suivre lorsqu'ils sont saisis: la rétractation n'efface point le délit, elle en peut être seulement une circonstance atténuante: mais celte jurisprudence témoigne de la circonspection qui doit accompagner 1 action publique dans ces matières. Ce n'est pas seulement quand les paroles répréhensibles sont

constatées que cette action doit être mise en mouvement, il faut encore que ces paroles soient animées par un esprit d'opposition et de rébellion, que la société civile ait élé bravée, et qu'il y ail nécessité de soumettre le ministre provocateur au frein des lois.

Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un écrit pastoral.

Les art. 204, 205 et 206 prévoient et punissent, comme les articles que nous venons d'examiner, la censure du gouverment et de ses actes, et les provocations à la désobéissance et à la révolte que les ministres des cultes peuvent répandre parmi les citoyens. Biais une différence sensible sépare ces crimes de ceux qui les précèdent. Il ne s'agit pins ici d'une censure ou d'une provocation commise par la parole; la loi la prévoit et la saisit dans l'écrit qui doit la publier. Il ne s'agit pas ensuite de toute espèce d'écrit répréhensible : la loi ne s'occupe que des seules instructions pastorales. !,* s écrilsde cette classe, auxquels s'attache une haute autorité, ont paru appeler des dispositions spéciales , parce que les paroles qu'ils renferment ont plus de poids, et peuvent produire plus d'effet parmi les peuples.

Mais de ces dispositions ainsi limitées on doit déduire deux conséquences : la première, c'est que les crimes qu'elles définissent ne peuvent en général être commis que par les évêques, puisque ces prélats seuls ont le droit de publier des instructions pastorales ; et c'est là sans doute l'une des sources de l'élévation des peines édictées par ces articles, parce que ces membres du haut clergé, plus éclairés et plus puissants, se rendent plus coupables quand ils publient dans l'exercice même de leur ministère des écrits hostiles au gouvernement. Une deuxième conséquence, c'est qu'à l'égard de tous autres écrits répréhensibles qui seraient publiés par les ecclésiastiques et par lesévèques eux-mêmes, c'estau droit commun qu'il faut se référer pour y trouver les règles de responsabilité qui leur sont applicables.

L'art. 204 est ainsi conçu : « Tout écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, cl dans lequel un ministre du culte se sera ingéréde critiquer ou de censurer,

[l] Proci-s-vrrbauv; du Conu-il d'élnt , séante du \z, Ordonn. du 10 déc. 1830 (Joiirn. du droit 20 août 1800. .. . erim. 1831, p. M).

soit le gouvernement, soit tout actede l'autorité tionoo révolte dont la nature donnera lieu con-

pul>li«|ue , emportera la peine du bannissement tre l'un ou plusieurs des coupables à une peine

contre le ministre qui l'aura publié. » Plusieurs plus forte que celle de la déportation , celte

conditions se réunissent pour que cet article peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au

soit applicable ; il faut que l'écrit soit une ins- ministre coupable de la provocation. » Cet ar-

truclion pastorale , quelle qu'en soit d'ail- ticle ne fait que reproduire l'art. 203, et dès

leurs la forme; que cette instruction ait été pu- lors nos précédentes observations s'y appli-

bliéc.cnr la pensée même écrite.n'est encore aux qnent entièrement.

yeux de la loi pénale qu'une pensée , jusqu'à ce Mais il est essentiel de signaler ici une omisque , par un fait autre que celui de la force ma- sion assez grave commise par le législateur- La jeurc , le secret en ait cessé ; que celte publica- loi française du 28 avril 1932 a substitué , dans tion soit le fait du ministre lui-même ; car on l'art. 205 , la peine^ de la détention temporaire ne saurait le rendre responsable d'un fait indé- a celle de la déportation ; mais cette correction pendant de sa volonté , et la loi a énoncé avec n'a point été faite dans l'article 208 , où touteraison cette condition essentielle de la crimlna- fois les mêmes motifs la rendaient nécessaire. Il lité ; enfin , que l'écrit contienne une critique est visible , en effet , que le but du Code pénal on une censure du gouvernement ou de ses actes, était de graduer la peine suivant que la provo- Les caractères généraux du crime restent les cation avait été ou non »oivle d'effet , en promémes, mais la peine est aggravée lorsque l'fns- nonçant dans le premier eas la peine de la détruction pastorale renferme , non une simple portalion , et dans le second la peine encourue censure, mais une provocation à la rébellion : par les auteurs de la rébellion , si cette peine «Si l'écrit mentionné en l'article précédent, était plus grave que la déportation. Cette péporte l'art. 205, contient nne provocation di- nalité, quoique trop rigoureuse sans doute , recte à la désobéissance aux lois ou antres actes éiaildu moins assise sur une base logique. Or , de l'autorité publique , ou s'il tend à sonlever le législateur de 1832 , en abaissant la peine du ou armer une partie des citoyens contre les au- premier de ces articles , sans modifier celle du très, le ministre qui l'aura publié sera puni de la second , a détruit cette gradation. En effet , H détention. » Tontes les circonstances que noua n'existe pins pour ce fait aucune peine irtteravons relevées dans l'article précédent sonl né- médiaire entre la détention temporaire portée cessa ires pour caractériser le second crime; par l'art. 205, et les travaux forcés à perpétuité mais il faut de plus une provocation directe à et Ja peine capitale dont l'art. 20» prescrit la désobéissance ou une tendance à exciter la l'application. De là il résulte que la provoguerre civile. Un membre du Conseil d'état fit cation est punie de la même peine , soit qu'elle remarquer <(iie ce deuxième membre de l'article n'ait été suivie d'aucun effet, soit quelasedi-

sc confondait à peu près avec le premier. M. tion qu'elle a fait naître soit de nature à Berlîcr répondit que, sans provoquer en termes dre les auteors passibles des travaux forcés directs et formels à désobéir à telle ou telle me-' à temps et même de la déportation: et tonsure de l'autorité publique , on peut avoir le- tefois dans ces deux espèces, le fait n'a ni nu des discours propres à soulever ou armer les les mêmes conséquences matérielles, ni la même citoyens les uns contre les autres, c! qu'on ne gravité morale. De là il suit encore que le misaurait justement considérer comme redondant nistre provocateur ne sera puni que de ladétentes des expressions qui n'ont pour objet qne tion, quand les agents de la sédition enconrd'obvier à toute lacune [i]. ront les travaux forcés à temps , la réclusion ou Enfin la provocation contenuedans l'écrit pas- la déportation ; et cependant le voeu delà loi a toral peut avoir été suivie d'effet ; alors le prélat été qu'il fût considéré comme leur complice. Il provocateur est considéré comme complice des serait inutile d'insister sur ces conséquences actes de la sédition, et les peines encourues contradictoires : il est évident qu'elles prennent par les]agenlsde la sédition luisont appliquées, leur source dans une omission échappée an lé • si d'ailleurs ces peines sont supérieures à ta dé- gwlaleur , et il nous suffit de l'avoir relevée, portalion. C'est ce qui résulte de l'article 206 , r jy ainsi conçu : «Lorsque la provocation contenue , dans l'écrit pastoral aura été suivie d'une sédi- De 1(1 correspondance des ministres des

cultes avec des cours ou puissances . étrangères sur des matières de religion.

ri]Proci*-Tcrh.nu du Conseil d'état, séance du L'exposé des motifs explique en ces termes

ao août 1820. l'objcl desart. 207 et 208 : « De quelque fone-

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