S PRELIMINAIRES, ETC
qu'elle était injuste et s'est investie d'un pouvoir presque législatif, pour rééditkr un principe que la législation avait méconnu [4.J.
L'argument sur lequel on s'est appuyé n'en est pas moins singulier ; on a dit: la disposition de l'art. 9 de la loi dn 13 brumaire relatif aux embaucheurs, a cessé d'exister, puisque l'art. 1" décrétait que les dispositions de cette loi ne seraient exécutées (\ue jusqu'à la paix. Mais pourquoi cette disposition seule au milieu de toutes les antres ? la loi du 13 brumaire n'estelle pas le Code militaire , le droit commun de cette juridiction exceptionnelle? comment en déclarer telle règle morte tandis que les autres resteraient vivantes? La restriction de l'art. 1er s'appliquait à toutes. L'abrogation de l'une d'elles proclamée , les autres tombent d'ellesmêmes, car le même souffle les animait. Voilà l'inconvénient des mauvaises lois; lestribnnaux , après en avoir long-temps gémi, ûnissent presque malgré eux parleur imposer leurs périlleuses corrections.
Enfin, le principe que les ettoyens ne peuvent, sous aucun prétexte, être distraits de leurs juges naturels, a reçu une éclatante consécration en 1832; [**] la Cour de cassation proclama en effet, à cette époque, à l'occasion delà mise en état de siège, « que les conseils de guerre ne sont des tribunaux ordinaires que pour le jugement des crimes et délits commis par les militaires ou par les individus qai leur sont assimilés par la loi , et qu'ils deviennent des tribunaux extraordinaires lorsqu'ils étendent leur compétence sur des crimes par des citoyens non militaires » [s].
Aujourd'hui ce principe conservateur se trouve donc inscrit, sinon dans la législation
[**] Le crime d'espionnage ne peut être placé dans la classe des délits politiques, dont parle l'art. 98 de la constitution.
Ce crime ne peut exister qu'en temps de guerre, iLan s une armée , relati vcme nt a cette armée ou dans une place assiégée , et alors 1rs conseils de guerre en campagne ou les conseils de guerre temporaires sont seuls compétens pour le juger, aux termes des art. 272 et 290 du Code die procédure pour l'armée de terre, et parlant un bourgeois coupable du crime énonec ci-dessus devient justiciable de ces tribunaux. (Arr. de la haute-cour militaire du 10 fév. 1831). — Il y exception toutefois , lorsque le prévenu est, par son grade, soumis à la juridiction de la hante -cour. Art. 272 et 290, Cod. proc milit. — Voyee> la note suivante.
[s) Arr. ea*s.?9 juin 1832;. Sirey, 1832, 1, 401.
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militaire, au moins dans la jurisprudence qui se fonde, à cet égard, sur des textes de ta Charte. [*]
Jusqu'ici nous n'avons parlé que des militaires proprement dits , des individu» appartenant à l'armée , en vertu d'un brevet ou d'une commission, d'un appel ou d'un engagement. Mais les conseils de guerre ont aussi leurs justiciables volontaires ; ce sont les individus employés dans un corps de troupes quelconque, à des titres et à des services divers. C'est ici qu'on peut juger quel esprit anime le législateur. S'il est enclin au régime de l'exception , il étendra la juridiction militaire aux classes innombrables d'employés qui marchent à la suite de toute troupe un peu considérable. Ainsi l'a fait le législateur de l'an 5. U faut voir dans la loi du 13 brumaire les catégories nombreuses qui s'y trouvent énumérées. Si le législateur, au contraire , est ami du droit commun , il ne réservera la juridiction militaire que pour ceux des employés qu'il est indispensable, par la nature même de leur service , de soumettre aux règles d'une certaine discipline : la plus grande partie des classes de la loi de l'an 0 devraient être retranchées. [**]
La jurisprudence, soit en interprétant l'article 10 de cette loi, soit par analogie, a successivement renvoyé devant la juridiction, 1° un sous-traitant pour la fourniture des vivres, i raison des moyens illicites qu'il avait employés dans sa gestion [i] ; 2" le portier d'une ville de guerre, accusé d'homicide dans l'exercice de ses fonctions [2] ; 3° les domestiques des officiers , quand l'armée est en pays ennemi [3] ; 4° enfin les musiciens des régimensà raison des délits commis depuis leur incorporation [4]. La juridiction ordinaire a été déclarée, au contraire , légitimement saisie des délits commis 1° par les domestiques des officiers dans les garnisons de l'intérieur [s] ; 2" par les garde-ma-
[*] H a été décidé par la haute-cour militaire que l'art. 288 du Code de procédure militaire , maintenu par l'art. 130 de la Constitution belge, en établissant le principe de la mise en état «!e siège, a nécessairement maintenu l'art. 53 du décret du 24 déc. 1811 , qui détermine les cai où celte mesure peut avoir lieu. Dans les cas non spécifiés, la mise en état de siège doit être établie par un décret du chef de l'état, ducraent public aux termes de l'art. 129 de la Constitution. (Arr. du 18 fév. 1832). — Les art. 8,94 et 98 de la Constitution semblent pouvoir fournir des objections graves contre cette décision, au moins et tant qu'on voudrait l'appliquer à des individus non mi-
gasins des subsistances militaires qui se trouvent , mais sans emploi, à la suite de l'armée [0] ; 3° par les entrepreneurs de charrois militaires (7] ; Toutes ces interprétations se motivent suffisamment sur l'art. 10 de la loi de brumaire.
Rappelons un dernier principe. Les tribunaux militaires sont institués pour prononcer sur les actions publiques, en tant qu'elles concernent les personnes soumises à leur juridiction. La nature d'infractions que ces tribunaux ont à réprimer, et la nature même de leur mission doivent donc avoir une influence nécessaire sur les pénalités qu'ils infligent.
Toute peine qui n'atteindrait que la fortune des coupables, ne saurait être appliquée par un tribunal qui ne saisit que les personnes. Ce principe conservateur des juridictions , et surtout des limites qui séparent les tribunaux ordinaires et les tribunaux d'exception , doit être soigneusement maintenue. U serait inusité d'appliquer la peine de l'amende aux délits militaires; elle ne se trouve pas dans les lois actuelles. Jl suit de là que les tribunaux militaires n'ont pas le droit de prononcer des réparations civiles ; les parties lésées par les délits militaires doivent donc s'adresser aux tribunaux civils [si. Ce principe a en outre été consacré par arrêt de la haute cour militaire, en date du 8 juin 1836.
Si maintenant l'on veut reprendre les lois et les arrêts que nous venons de parcourir et les ramener à des termes simples, on trouvera que, dans l'état actuel de la législation , la juridiction militaire s'étend, quant aux personnes, à tous individus militaires ou attachés a la suite de l'armée , présens aux corps et sous les drapeaux ; quant aux faits , 1° à tous les délits contre la discipline; 2° à tous les délits même communs, commis au corps et sous les drapeaux. Voilà les limites de cette juridiction : tous les autres délits communs, accomplis hors du corps,
litaires. — Voyez J du 19e s., 1832, 1, 401.
1**1 Voyez les articles Ie*1 et suiv. du Code pénal militaire.
[1] Arr. cass. 25 mars 1817. (Sircy, 17,1,90).
[2] Arr. cass. 14 prair. an 8.
[3) Arr. cass. 28 pluv.'an 1 1 ; 5 mars 1818 ; Dallox. 8, 175 et 176;Sirey, 18, 1,273.
[4] Arr. cass.4avr. 1833; (Jurisp. génér.,1833, 1, 376).
(5) Arr. 5 mars 1818. (Dallos, 6, 170). [6] Arr. cass. 18vcndém. an 14. (Dallot, 0, 159). [7] Arr. cass. 12 avr. 1834. (Sircy, 1834, 1,289.) [8j Arr. cass. 23 oct. 1817. (Dallox, 6, 150). — J. ùr Bel g. 1837. t^cab.