‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 154 sur 221 · DES OUTRAGES ET VIOLENCES · texte numérisé non relu

DES OUTRAGES ET VIOLENCES

maient toute la législation sur cette matière.

Mais daos la loi romaine, dans l'ancien droit et dans la législation intermédiaire, ce principe de l'aggravation de la peine était limité par une autre règle qui en restreignait l'application an seul cas où le fonctionnaire avait reçu l'outrage dans ses fonctions. Farinacius pense qne la peine doit être la même, soit que l'offense ait été commise envers le fonctionnaire durante officio, soit qu'elle ait été commise post officium, mais conte mplatione officii [i] ; mais Menochius enseigne, au contraire, que la seule offeuse commise pendant la durée de l'exercice de la fonction doit entraîner une peine plus grave : lntelligitur de eo qui est in officio, non de eo cujus offtcium est finitum, licèt incivitate [»). licite à l'appui de cette règle restrictive la loi 22 Dig. de testamento militis, et la loi 42 Dig. de injuriis, dont on peut induire, eu effet, qu'en dehors de ces fonctions le fonctionnaire n'est plus, aux yeux du législateur, qu'un simple citoyen qui ne doit plus invoquer, pour le proléger, que la loi commune à tous les citoyens. Il est remarquable, au reste, que la loi 4 Cod. de injuriis, qui prévoit les outrages dont les magistrats peuvent être l'objet, suppose, dans l'espèce qu'elle présente, que ces magistrats se trouvent dans l'exercice de Tours fonctions et revêtus des insignes de leurs dignités. Atrocem sine dubio injuriant esse factam manifestum si tibi illata est cùm esses in sacerdotio et dignitatis habitum, et ornamenta prœ ferres ut ideo vindictam potes eo nomine persequi.

Les anciennes ordonnances, dont nous avons cité quelques fragments , ne punissaient également l'outrage d'une peine capitale que lorsqu'il ■ avait été commis envers les officiers de justice, faisant, menaçant ou exécutant acte de justice ; et les criminalistes , qui écrivaient sous l'empire de ces ordonnances, généralisant cette règle, exigeaient, comme une condition néces • saire de l'aggravation de la peine dans tous les cas, que l'officier public eût été injurié dans ses fonctions [»}. EnQn , on a vu que les lois de l'Assemblée constituante formulaient expressément la condition que le fonctionnaire eût été offensé dans l'exercice de ses fonctions.

Notre Code a recueilli la plupart de tesdistinclions ; mais il en a modifié quelques-unes. L'injnre prend dans ses dispositions la dénomination d'outrage, quand elle est dirigée contre

(il De delUtis et pa nit, quant. 17, n° 38.

[Jj De arbit. quœst. lib. 2, cas*. 263, ouiu. 10.

on fonctionnaire public. L'outrage se manifeste aut verbis aut re , par des paroles , des gestes ou menaces, et des violences. La peine, toujours plus grave que lorsque le délit ne blesse qu'une personne privée , se gradue d'après la qualité du fonctionnaire ou tragé, d'après le lieu où l'outrage est commis, d'après surtout les circonstances qui en aggravent la nature ; aut personâ , aut tempore , aut re ipsâ atrocem injuriant fieri. Enfin , de même que la loi romaine , l'aggravation cesse dès que le délit ne se rapporte plus à l'exercice des fonctions, dès qu'il n'est plus commis pendant leur durée , durante officio, ou, suivant l'interprétation de Farinacius , lorsqu'il n'a pas du moins pour objet cet exercice , contemplations officii.

Cette dernière règle , qu'il convient d'établir d'abord parce qu'elle domine toute cette matière, avait été contestée au sein du Conseil d'état, lors de la confection du Code. Un des membres ( M. de Ségur) demanda que les outrages faits aux fonctionnaires publics, même hors de leurs fonctions, fussent punis plus sévèrement que ceux qui sont faits aux simples particuliers : « Ce n'est pas là, disait-on, un privilège , mais une disposition que nos institutions appellent; car, puisqu'elles créent des autorités, elles veuleut nécessairement que ces autorités soient respectées ; or , comment le respect des peuples s'attachera-l-il au magistrat , si l'on ne doit plus voir en lui qu'un homme privé hors des instants où il exerce ses fonctions ? » Cette étrange argumentation fut énergiquement repoussée par M. Bcrlier. Il n'est dû au fonctionnaire un secours spécial que lorsqu'il est attaque comme fonctionnaire : c'est l'exercice de l'autorité qui émane de la loi que la loi plus efficacement protège. Lorsque l'outrage ne concerne point la vie publique du magistral, lorsqu'il ne s'adresse qu'à sa vie privée, et qu'il le saisit en dehors de son ministère , ce magistrat ne peut prétendre qu'aux garanties communes à tous les citoyens, car il ne peut plus être considéré que comme un simple particulier. Au-delà de ces termes, la garantie ne serait qu'un privilège odieux ; car supposez qu'à raison d'un intérêt privé, d'une dette, par exemple, dont il réclame le paiement, un créancier invective ou frappe son débiteur qui se trouve être administrateur ou juge : comment la qualité de celui-ci, lorsqu'il a été insulté en dehors

[3]Jousse, t. S, p. 601; Muyart de Vonglaus, p. 351.

de ses fonctions , pourrait -elle rendre le pré- qu'il n'est pas revêto de son costo»e , si le prévenu coupable ? Supposez encore qu'on vol soit venu s'adresse à lui à l'occasion de l'acte auquel < ommis la nuit sur une grande roule , et que la il proeède [2]: alors même que son incompétence personne volée soit un fonctionnaire public ; pour procéder à cet acte serait légalement élacomment celte qualité pourrait-elle être consi- blic, si d'ailleurs il adroit et qualité pour agirfa]; dérée comme une circonstance aggravaute du alors même enflu qu'il 6e trouvait hors du lieu vol? Lorsque l'agent n'a pas le fonctionnaire ordinaire où s'exercent ses fonctions, pourvu en vue , lorsqu'il ne s'est adressé qd'uti simple qu'il procédât régulièrement à un acte de sou particulier, comment pourrait-on lui opposer, ministère [*]. L'outrage qui l'attaque dans ces pour aggraver la peine, une qualité qu'il n'a diverses circonstances le saisit donc dans l'excrpas connue ou qu'il n'a pas voulu blesser ? cice de ses fonctions, et des lors rentre dans les

«Si la violence employée contre un fonction- termes de la loi pénale. Enfin il importe peu, naire public, disait M. Berlicr , doit être punie dans ces diverses hypothèses , que l'outrage se pins sévèrement que celle dont on use envers rapporte à un fait, à un acte des fonctions: nn particulier , ce n'est pas à cause du rang de lorsqn'il intervient^ pendant leur durée , le l'offensé, c'est parce que, par sa nature, le motif est indifférent; la loi ne voit que le troodélit est plus grave, en ce qu'il arrête l'exercice ble, que l'injure apportés à 1 exercice des foncde l'autorité; se régler sur la qualité des per- lions, que l'insulte qui avilit leur dignité; sonnes , ce serait établir des privilèges [il. » Le cette insulte aurait une cause étrangère à ces uiémeorateur résumait ensuite celte discussion, fonctions, que le trouble n'existerait pas moins ; en exposanl les motifs du Code devant le Corps »• n'était donc pas possible de distinguer, législatif: « Convenait-il de punir les outrages L'outrage est commis à raison ou à l'occacommis même hernie tout exercicede fonctions, iwn des fonctions , toutes lesfoisqu'il se rapde peines de différents ordres graduées d'après P°rle à un acte de ces fonctions : c'est cet objet la simple considération du rang plus ou moins dc ' outrage qui sert alorsa discerner son caracélevé que les personnes outragées tiennent dans **re légal. La loi n'a voulu , nous l'avons déjà la société? En agitant celle question, on n'a dit , protéger d'une peine plus sévère que les pas tardé à reconnaître que l'application d'une seuls actes de la fonction : lors donc que le prételle idée serait impraticable; qu'en tarifant les n a fait porter son outrage sur aucun fait peines selon le rang de l'offeusé, cela irait à fl**' fût relatif au ministère du fonctionnaire , l'infini; qu'il faudrait aussi prendre en consi- qui se rattachât à leur exercice, cet outrage dération le rang de l'offenseur. Enfin , on a ne tombe plus que sur un simple particulier , reconnu que cela était moins utile que jamais puisque nous supposons d'ailleurs qu'il est dans un système qui , assignant a chaque classe commis en dehors de l'exercice des fonctions , de peines temporaires un maximum et un elles dispositions qui font la matière de ce chaminimttm, laissait à la justice une suffisante pitre sont inapplicables. L'art, lftdelaloi franlatitude pour varier la punition des outrages çaise du 17 mai I8iuet l'art. 6 de la loi dn 25 privés d'après la considération due aux person- mars 1822 , qui ont porté de nouvelles peines nés. » contre la diffamation ou les outrages dont les

Nous avons dû insister sur les motifs d'une fonctionnaires et les agents de l'autorité punit-

règle qui s'étend sur tous les art icles de ce cha- que peuvent être l'objet , n'ont point dérogé à

pitre et en détermine le sens ; il nous sera plus cette règle : dans l'an et l'autre cas , les peines

facile maintenant de fixer les limites de son ap- ne sont applicables qu'au cas où le délit est

plication. L'outrage est commis dans Vexer- commis « raison des fonctions ou pour des

cice des fonctions , tontes les fois que le fonc- faits relatifs aux fonctions ; c'est toujours

tionnaire, an moment de sa perpétration , la même formule , les mêmes motifs, la même

proeède à nn acte de ses attributions. Les termes règle.

dc celte formule sont généraux et n'admettent Cela pose , notre matière se divise naturellepoint de restriction ; ainsi la jurisprudence a ment en deux parties, suivant que l'outrage est été fondée à décider que le fonctionnaire est commis par paroles on par gestes , ou qu'il est dans l'exercice de ses fonctions, alors même accompagné de violences. Nous traiterons donc,

l\\ Procès- verb. du Conseil d'étal, séances des [si Arr. cass. 1" avr 1813 (Bull. n° 63). 6 e» 12 août 1809. [*] Arr cass. 17 thrnn. an x; 10 août 1810 i

Î2J Arr. cass. 28 die. IS07; Dalloi, t. 22, p. 80. Dalloi, t. 22, p. 88; S. 1817, l. 322.

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