DES OUTRAGES PAR PAROLES ET PAR GESTES OU 1E3ACES
dans un premier paragraphe , des outrages par paroles, par menaces ou par gestes , et dans un deuxième, des violences et des voies de fait commises sur les fonctionnaires.
Des outrages par paroles et par gestes ou menaces.
L'outrage par paroles et défini par l'art 222 du Code , qui est ainsi conçu : « Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire auront reçu, dans l'exercice de leurs fonct ious ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse , celui qui les aura ainsi outragés sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. » Cet article indique clairement les éléments du délit que le Code a voulu punir: il faut que l'outrage s'adresse aux fonctionnaires qu'il désigne , qu'il soit commis pendant l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions ; enfin , que cet outrage soit verhal et de nature à inculper leur honneur ou leur délicatesse. Ccstroisconditious exigent quelques explications.
Le premier point consiste à définir ce qu'il faut entendre par les magistrats de l'ordre administratif et judiciaire. Eu général , la dénomination de magistrat de l'ordre administratif appartient aux fonctionnaires administratifs qui ne sont ni officiers ministériels, ni agents de la force publique : tels sont les préfets , les maires et leurs adjoints. La jurisprudence a reconnu la même qualité aux commissaires de police [i] ; elle l'a refusée avec raison aux membres de la Chambre des Députés [2] , aux percepteursdes contributions [ \). Les magistrats de l'ordre judiciaire sont tous les juges, tous les membres du ministère public ; ainsi les maires et leurs adjoints et les commissaires de
[1] Arr. cas». 30 juill. 1812 ; Dolloi, t. 22, p. 90; S. 1813, 73; 0 mars 1837; et un arrêt rendu en février 1838, en audience solennelle. La Cour de Itruielle* a jugé, en 1827, que les outrages euvers les commissaires de police, dans l'cicrcice vu à l'ocrasion de l'exercice de leurs fonctions, ne rentrent pas, hors le cas où ils remplissent fis fonctions du ministère publie près les tribunaux de simple police, dans les dispositions des art. 222 et 223 dn code pénal. B>. 27 jaur. 1827; J. de B. 1827, 1, 11; J. du 19e*., 1827, 3, 187; et même arrêt dn |4 juill. 1837; J. de B.,1837, 486. —Cependant il résulte des discussions sur l'art. 123 de la loi communale qu'on a donné aux commissaires de police , laqua-
police rentrent encore dans cette catégorie . lorsqu'ils exercent les fonctions du ministère public près les tribunaux de police [<]. Mais les officiers de police judiciaire doivent-ils être rangés dans cette classe ? La question ne lient s'élever qu'à l'égard des officiers de gendarmerie et des gardes champêtres et forestiers. Or , ces fonctionnaires se trouvant déjà qualifiés commandants ou dépositaires de la force publique, cette qualité absorbe celle de magistrat et fait obstacle à ce qu'ils puissent être considérés sous ce deuxième rapport.
Le deuxième élément du délit est que l'outrage ait été reçu dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de cet exercice. Nous ne reviendrons point sur cette règle générale dont nous avons indiqué le sens et les limites ; maison doit remarquer que de celte formule ii ne résulte point que la publicité soit nécessaire pour constituer l'outrage ; car cet outrage peut se rapporter aux fonctions ou secommeltre pendant leur exercice, sans se manifester publiquement : tels sont les outrages qui se commettent dans un lieu non public , dans la maison particulièredu magistrat. La non publicité de l'outrage ne lui ôte pas son caractère ; c'est en ce sens que la jurisprudence s'est constamment prononcée [5].
Le caractère de l'outrage forme la troisième condition du délit : il faut d'abord que l'art. 222 puisse être appliqué, que l'outrage se manifeste par des paroles ; l'article en fait une règle formelle. Cependant la Cour de cassation, ne se croyant pas enchaînée par ce texte, n'a point hésité à assimiler l'outrage par écrit à l'outrage par paroles. Les motifs de cette décision sont : « qu'il n'existe aucune raison de soustraire l'outrage commis par lettre missive ou par écrit non rendu public à l'application des art. 222 et 223 [6] ; que l'outrage écrit a un caractère de préméditation qui
li 11 cation de magistrat» , ponr lenr assurer, dans l'exercice de leurs fonctions , la protection de l'art. 222 du code pénal contre les outrages qu'où pourrait se permettre a leur égard.
[2] Arr. eass. 20 oct. 1880.
[3] Arr. cass. 25 juill. 1821.
[4] Arr. cass. 7 août 181 8; Dalloz, t. 22, p. 90.
[s] Arr. cass. 13 mars 1812 ; 2 avril 1826 ; 23 janvier 1829 ; Dalloi, t. 22. p. 91; S. 1826, 1, 250.
[S] L'art. 223 , qui punit les outrages par juro/rs envers un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif on judiciaire, comprend les on! rage s consignés daus des écrit» publics. Rr. case. 21 110-
ne permet pas de le ranger parmi les outrages par Res tes ou menaces; qu'il doit donc être assimilé à l'outrage par paroles; qu'en effet l'écriture n'est qu'une parole écrite; que l'art.222 n'a point exclu cette interprétation , et que les termes n'en sont point limitatifs » Nous ne pouvons admettre ni l'exactitude de cette analogie, ni la doctrine sur laquelle elle repose. Faut-il répéter encore qu'en matière pénale les termes de la loi doivent être pris dans leur acception propre, qu'aucun mol ne peut être détourné de son sens naturel , et surtout qu'en aucun cas l'analogie ne peut être invoquée pour en dédnire l'application d'une peine à un cas nouveau? La loi a puni l'outrage par paroles , on en conclut qu'elle a voulu punir l'outrage par lettres; mais il suffirait que ces deux modes d'exécution du même délit fussent différents Tun de l'autre , pour qu'on ne put étendre de l'uni l'autre la disposition pénale. Ensuite le délit cst-il donc le même? L'outrage par paroles est une espèce de voie de fait ; il peut acquérir de la publicité; il emprunte à la forme avec laquelle il se produit une gravité plus ou moins intense. L'outrage par lettres n'a ni le même retentissement, ni les mêmes carael ères de gra vi té ; l'i nj ure reste ensevelie dans le si lence elle ne cause an fond aucun dommage. Si la lettre devenait publique, ou si l'agent répétait la parole ontrageante , l'art. 6 de la loi du 25 mars 18221e saisirait aussitôt pour le punir. Le même besoin de protection ne se fait donc pas sentir dans les deux cas; c'est un motif de plus pour ne pas les assimiler. Nous ajouterons enfln qu'il n'est peut-être pas exact de dire que les injures adressées à un magistrat dans une lettre restée secrète ne trouveraient dans la loi pénale aucune répression ; car l'art. 376 du Code comprend dans sadisposition toutes injures ou expressions outrageantes , et la Cour de cassation a jugé que cet article s'appliquait aux injures écrites commes aux injures verbales [•]. Au reste , l'interprétation que nous proposons se trouve déjà confirmée par un précédent arrêt de la Cour de cassation rendu sous la présidence de M. Barris [a].
Mais cet arrêt a jugé en même temps que l'ar-
ticle 222 s'applique aux injures proférées même en l'absence du fonctionnaire, et il se fonde sur ce que cet article n'a pas exigé sa présence [4]. Nous aurions peine à concilier cette décision avec la uature de l'outrage et les textes du Code. La loi suppose évidemment dans tous les articles qui font l'objet de ce chapitre la présence du magistrat offensé : l'art. 222 veut qu'il ait reçu l'outrage; l'art. 228 qu'il ait éprouvé les violentes. Ensuite, il est de l'essence de l'outrage d'être fait à la personne elle même qui en est l'objet; proféré loin d'elle, c'est une diffamation ou uuc injure, ce n'est plus un outrage, parce que le magistrat n'en est pas atteint immédiatement, parce que la loi n'a voulu le protéger plus efficacement que contre une attaque directe.
Enfin l'outrage par paroles doit , pour être incriminé, être de nature à inculper l'honneur ou la délicatesse du magistrat. Pris dans un sens générique, l'outrage est toute injure faite d'une manière quelconque à un fonctionnaire : l'art. 222 a restreint cette acceptiou; il a créé une espèce dans le genre ; il ne punit pas tout outrage, mais seulement celui qui par son caractère tend le plus à paralyser l'autorité morale, à affaiblir la considération du magistrat. Celle nature spéciale de l'outrage prévu par l'art. 222 doit être soigneusement pesée par le juge; car il n'est point investi d'un pouvoir discrétionnaire pour en apprécier les éléments, puisque ces éléments ont été définis par la loi. La jurisprudence offre plusieurs exemples d'une appréciation des juges du fait, déclarée inexacte ou saine par la Cour de cassation [s].
Telles sont les différentes conditions qui doivent se réunir pour constituer un outrage et caractériser le délit. Mais, depuis le Code pénal, cette matière a plusieurs fois occupé le législateur et les règles qui viennent d'être exposées ont été modifiées en France sous plusieurs rapports. Il importe de savoir quelles règles nouvelles la législation a apportées sur ce point , et quelles dispositions du Code se trouvent abrogées , lesquelles sont encore debout et en vigueur; c'est ce que nous allons maintenant examiner.
vembre 1821; J. de B , 1821, 2. M ; et Br. 29 janv. 1829; J. de B. 1829, 1,8.
Ce dernier arrêt a jugé également que le ministre de la justice est un magistrat dans le sens de l'art. 222.
fij Arr. cass. 13 jnin 1887.
UI Ait. cjui. 10 nov. 1826; S. 1827, 213.
[s] Arr. cas». 10 avril 1817; S. 1818, 1, 23 ; Dalloi, t. 22, 133.
[4] La Cour de cassation de Braxelles a jugé dans le même sens par arrêt du 29 janv. 1829. 4. de Br. 1829, 1,8.
[5] Arr. cas*. 22 dcc. 1814; 29 mai 1812; Dallo«, t. 22, p. 92; S. 18!*, 1,92.