DES OUTRAGES PAR PAROLES ET PAR GESTES OU MENACES
Les art. 16 et 19 de la lot du 17 mai 1819 avaient déjà modifié l'art. 222, en en détachant les cas où l'outrage prendrait le caractère d'une diffamation ou d'une simple injure. L'art. 16 porte ■* » La diffamation envers tout dépositaire ou agent de l'autorité publique, pour des faits relatifs à ses fonctions, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à dix-huit mois , et d'une amende de 50 frs. à 3,000 frs. » L'art. 19 punit l'injure envers les mêmes personnes d'un emprisonnement de cinq jours à un an, et d'une amende de 23 francs à 2,000 francs; mais ces dispositions ont été elles-mêmes implicitement abrogées par l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822, qui a porté de nouvelles peines contre les outrages dont les fonctionnaires publics peuvent être l'objet , et qui a substitué le terme d'outrage aux mots injure, diffamation, pour qualifier les propos diffamatoires ou injurieux adressés aux fonctionnaires [îj. Toutefois, comme l'article 16 de la loi du 17 mai 1819 est la seule disposition de la législation qui ait désigné les agents de l'autorité publique parmi les fonctionnaires sur lesquels la loi étend une protection spéciale , on a continué de l'appliquer toutes les fois que la qualification de fonctionnaire public ne peut être donnée à l'agent de l'autorité publique outragé. C'est ainsi que cette disposition a été invoquée par la jurisprudence en faveur des appariteurs ou agents de police [2] , et même des gardes nationaux insultés dans leurs fonctions {3].
Ces dispositions parurent insuffisantes au législateur; l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822 fut proposé pour les compléter. « 11 est triste, disait l'exposé des motifs, d'avoir à rappeler que des membres de cette Chambre ont été diversement insultés ou menacés par des attroupements tumultueux. Les tribunaux , fidèles à la lettre de la loi, ont jugé que les membres des Chambres n'étaient pas compris sous les désignations de magistrats ou de dépositaires de l'autorité publique. Une disposition spéciale est donc nécessaire; elle embrasse l'outrage fait publiquement, d'une manière quelconque, à raison de la fonction ou de la qualité; et, comme cette désignation est plus large que celle du Code pénal, le projet ne s'applique pas seulement aux membres des deux Chambres, mais aussi aux fonctionnaires publics. Enfin, l'article donne une garantie semblable aux jurés et aux témoins , dont l'indépendance est si
essentielle à la bonne administration de la justice; tels sont les motifs de l'article 6, ainsi conçu : « L'outrage fait publiquement, d'une manière quelconque, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, soit à un ou plusieurs membres de l'une des deux Chambres, soit à on fonctionnaire public, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de l ,000 fr. à 4,000 fr.; le même délit envers un juré à raison de ses fonctions, on envers un témoin à raison de sa déposition, sera puni de dix jours à un an, et d'une amende de 50 fr. à 3,000 fr.»
11 est nécessaire de remarquer que si cet article ne crée point un délit nouveau, puisque le délit d'outrage était déjà prévu par le Code pénal, il imprime du moins à ce délit un sens plus large et preque indéfini. Il ne s'agit plus seulement ici , comme dans l'art. 222 , d'une atteinte à l'honneur on à la délicatesse du fonctionnaire; toute expression offensante, toute imputation d'un fait honteux , toute insulte peut être qualifiée outrage. Nais cet outrage n'est punissable, dans le système de la loi, qu'autant qu'il a été commis avec des conditions de criminalité différentes de celles énumérées par le Code.
Ainsi l'art. 222 ne prévoit qu'une espèce d'outrage, celui qui peut inculper l'honneur ou la délicatasse de la personne offensée; l'article 6 de la loi du 25 mars 1822 punit l'outrage sans le définir , et par conséquent toutes les sortes d'outrages commis dans les circonstances énoncées par cet article se trouvent comprises dans cette expression générique. Ensuite le Code pénal ne s'applique qu'aux outrages faits par paroles ou par gestes, tandis que la loi spéciale comprend les outrages commis d'une manière quelconque , par écrits, par paroles , par emblèmes, par gestes. Cette loi se restreint à ceux qui sont faits à raison des fonctions, et le Code s'étend, au contraire, aux outrages commis soit dans l'exercice , soit à l'occasion des fonctions; enfin la loi de 1822 n'atteint que les outrages qui se sont manifestes publiquement, et l'art. 222 les frappe, au contraire, qu'ils soient ou non accompagnés de publicité.
De ces différences il faut conclure que l'article 222 demeure encore en vigueor relativement aux outrages qui sont commis, Ie dans l'exercice des fonctions, qn'ils soient ou non
M] Arr. rass. 18 juill. 1828; S. 1828, 1, 399. [a] Arr. cas». 24 fév. et 17 mai 1832-, S. 1832,
[2] Arr. eau. 28 août 1829. 1 , 641 .
publics [t] -, 2' à l'occasion de cet exercice , même Code investit également les tribunaux An
mais sans publicité [:]. Dans ces deux cas, les pouvoir de condamner à un mois d'emprisonne-
règlcs particulières que nous avons déduites du ment ceux qui outrageraient ou menace-
lexte de l'article conservent leur force, et dès lors ralenties juges ou les officiers de justice
le délit doit réunir les éléments de criminalité dans l'exercice de leurs fonctions : nous
exigés par cet article. Hors de ces deux hypo- ne parlons point des art. 504 et suivants du
thèses, celte disposition n'a plus d'application. Code d instruction criminelle, qui ne sont rela-
Mais, dans l'une de ces hypothèses même, tifs qu'au mode de procédure et à la compé-
lorsque l'outrage est commis dans l'exercice teuce des tribunaux. Ces dispositions ont été
des fonctions, il peut revêtir un autre carac- abrogées on du moins modifiées par les art. 222
1ère, celui de la diffamation, tu général, l'ou- et 223 du Code pénal. Il est évident, en premier
(rage, qui n'est qu'une injure aggravée par la lieu, que l'art, il prévoit un fait différent , le
qualité de celui auquel elle s'adresse, constitue fait d'insulte et d'irrévérence grave, qui
un délit distinct de la diffamation, que la loi a constitue une infraction beaucoup plus légère
défiuie l'imputation d'un fait qui porte atteinte que I outrage. La sollicitude du législateur a dû
à l'honneur ou à la considération Oj. Néan- déployer une prévoyance plus grande eu faveur
moins, lorsque cette diffamation se produit par du juge de paix , qui , plus isolé et plus en con-
la parole, qu'elle est jetée à la face du magis- tact avec les parties, avait besoin d'une protec-
Irat comme une injure au milieu de l'exercice lion plus efficace et d'un moyen répressif pins
de ses fonctions , elle peut être considérée facile. L'art. Ji doit donc subsister à côté de
comme nu outrage, et les règles relatives à ce l'art. 222; il agit dans une sphère inférieure, il
dernier peuvent la saisir ; mais il n'en serait s'arrête quand l'insulte prend les caractères de
pins ainsi lorsque la diffamation n'a été ac- l'outrage défini par cet article. En ce qui con-
eompagnée d'aucuue expression outrageante , cerne fart. 91, cependant , il nous semble que
d'aucun terme de mépris, d'aucune invective, la même solution doit y être appliquée : Pou-
enfin d'aucun geste de nature à en faire un ou- trage prévu par les art. 222 et 223 a un carac-
trage. Celte distinction est surtout importante tère particulier et très-grave; mais, au-dessous
en ce qui concerne la procédure, puisque la de cette injure spéciale, il est un grand nombre
compétence et les formes diffèrent, aux termes de faits , de paroles injurieuses, moins gr»\es et
de l'article 20 de la loi du 26 mai 1819, dans cependant répréhensibles , qui portent atteinte,
l'un et l'antre cas. non point à la personne du juge, à son houneur
La loi pénale a considéré comme une cireons- ou à sa délicatesse , mais à la dignité de la ma-
lance aggravante de l'outrage sa perpétration gistrature et au respect dû à l'audience. C'est à
à l'audience des cours et des tribunaux, cette classe d'outrages que l'art. 91 peut encore
L'infraction puise dans cette circonstance une s'appliquer utilement , soit à raison des peines
plus haute gravité , soit parce que ce n'est plus légères qu'il prononce, soit à raison des formes
à un magistrat frocédaut isolément, mais à un expédilives qu il trace. Son incrimination étant
corps de magistrature , à un tribunal entier que indéfinie se trouve circonscrite par l'art. 222 ,
l'injure est portée, soit parce que la majesté des mais elle peut s'appliquer encore aux faits qui
juges doit être protégée avec plus de sévéritéau ne rentrent point dans la disposition de cet ar-
momentoù ilsdislrtbuent la justice. Le deuxième ticle.
paragraphe de l'art. 222 porte en conséquence : Cela posé , toutes les règles relatives aux ou-
« Si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour trages qui attaquent les magistrats dans l'exer-
ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux cice de leurs fonctions s'appliquent nécessai-
a cinq ans. » Il est nécessaire de rapprocher d'à- rement aux outrages commis aux audiences : la
bord eette disposition de deux autres disposi- pénalité seule est modifiée. Ainsi les même élé-
tions analogues de la législation. ment s sont exigés pour caractériser le délit;
L'art. 1 1 du Code de procédure civile autorise ainsi il importe peu que l'outrage se rapporte à
le juge, dans le cas d'insulte et d'irrévé- l'affaire qui occupe l'audience, pourvu qu il soit
rence grave envers lui, à prononcer un empri- commis pendant la durée de cette audience,
sonnemenl de trois jours au plus; et l'art. 91 do pourvu qu'il soit dirigé contre les magistrats
[l] Arr. cas*. 17 mar* 1820; 28 août 1823; 27 fér. 18*2; Dalloi, t. 22, p. 93; S. 1820, 1 , 276, 1882, 1, 161.
[î] Arr. cass. 2 avr. 1825; 20 fév. 1830; S. 1826. 1, 230.
[a] Art. 13, loi du 17 mai 1819.