‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 157 sur 221 · DES OUTRAGES PAR PAROLES ET PAR GESTES OC MENACES. M · texte numérisé non relu

DES OUTRAGES PAR PAROLES ET PAR GESTES OC MENACES. M

qui siègent dans leurs fonctions. Car c'est le caractère public du juge , c'est le cours de la justice et l'exercice des fonctions, que la loi pénale a voulu proléger avec une sévérité plus grande.

Une qnestion qui s'est produite naguère dans une circonstance analogue , est de savoir s'il y a outrage lorsque les magistrats siégeant à l'audience n'ont pas entendu les paroles, ne se soot pas aperçus du fait qui peut le constituer. Dans une espèce où la compétence instantanée des juges était seule controversée, la Cour de cassation a jugé « que les paroles offensantes d'un avocat à l'audience ne perdent pas le caractère de faute de discipline qui leur appartient pour n'être pas parvenues à l'oreille des juges ; que toutes les fois qu'an lieu d'être dites sous le secret de la confidence , elles sont prononcées assez haut pour être entendues d'une partie dn publie, il y a atteinte portée à la dignité de Tau* dience et au respect du à la justice [f. » Il faut remarquer d'abord que celte décision ne juge point notre qnestion , puisque les motifs pour admettre la compétence on l'existence du délit de sont pas les mêmes , puisque toute atteinte portée à la dignité de l'audience n'est pas on outrage dans le sens de la loi pénale ; mais il nons semble nécessaire d'en combattre l'induction qu'on pourrait en tirer. Comment admettre l'existence de l'outrage quand le fait qui le constituerait n'est pas même apparu aux yeux du juge? Comment apercevoir un délit dans nn geste, dans une parole qni n'a produit ni trouble ni scandale, qui n'a point interrompu les débats, qui est demeuré ignoré du tribunal? L'outrage est une attaque directe contre les juges . il se produit ouvertement , il imprime son offense sur leur front : c'est parce qu'elle l'a considéré comme un fait flagrant , que la loi a voulu venger de suite la dignité de l'audience troublée, et faire suivre immédiatement l'offense de la réparation. Quelques paroles échappées a demi-voix , un geste à |*ine aperçn , ne peuvent constituer le délit, parce qu'ils n'atteignent pas ouvertement le magistrat. Peut-être ces atteintes secondaires pourraient -elles être comprises dans les termes de l'art. 91 du Code de procédure civile ; mais il serait impossible d'y reconnaître les caractères dislinctifs de l'outrage défini par le Code pénal.

On ne doit pas omettre , dn reste , do remar-

fj] Arr.coM 24 déc. 1836.

[2] l'imputation d' imbécillité, de hétise, adre*- »é* à on hourgmetre eonrtitoe le délit d'pntragc

quer que le deuxième paragraphe de l'art. 22a s'étend à toutes les cours, à tous les tribunaux indistinctement : la disposition générale et la même raison de décider s'appliquent, d'ailleurs, à tontes les juridictions.

Les peines portées contre l'outrage par paroles se graduent suivant la qualité de la personne outragée : si cette persoune est un magistrat , cette peine est l'emprisonnement dans les limites fixées par l'art. 222 ; elle s'abaisse et descend jusqu'à une simple amende , lorsque cette personne est un officier ministériel ou un agent do la force publique. « L'outrage fait par paroles, porte l'art. 224, à tout officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'une amende de 16 francs à 200 francs. » Il est clair qu'il s'agit ici dn même délit : la qualité de la personne offensée a seule changé ; la définition et les règles établies par l'art. 222 s'appliquent à celui-ci.

La question s'est élevée de savoir» l'art. 224 est applicable à un individu qui a fait à nn agent de la force publique la fausse dénonciation d'un crime imaginaire. 11 nous parait qu'une solution négative doit être adoptée. Ce qui constitue 1'ontrage prévu par le Code , il faut le répéter encore, ce sont ces expressions injurieuses, ces termes de mépris , ces invectives , ces imputations de vices ou d'actions blâmables qui portent atteinte à l'honneur ou è la considérât ion de U personne à laquelle on les impute isj. Or peut-on voir un outrage de ce genre dans une déclaration mensongère faite à unoflicier de police? Ce ne sont pas les termes de la déclaration qui pourront constituer l'outrage : ces termes , qui ne contiennent que le récit d'un fait en apparence véritable, ne s'adressent point à la personne du magistrat , ils ne l'inculpent pas; ils ne portent pas atteinte à son honneur, à sa délicatesse; ils le trompent à la vérité, mnis un faux témoin trompe la jnstice , et son faux témoignage reste impuni s'il n'a été fait que dans l'instruction écrite devant le magistrat instructeur ; et toutefois ce faux témoignage a pu induire les magistrats dans des recherches non-seulement illusoires mais injustes , puisqu'ils ont pu faire envelopper un innocent dans cette poursuite. Une déclaration mensongère ne pent être considérée comme im outrage envers l'autorité à qui elle est faite, que par une in-

Br. 0 août 1665; J. de B. 186*, 406. -V. cependant Sirry, 1606, 1, 162; 1810, 1 , 299.

duction qui dénaturerait le sens naturel des expressions de l'art. 222; qui substituerait à l'outrage par paroles, lequel présente un sens préeis et déterminé et se manifeste par un acte matériel, une antre autre espèce d'outrage qui aurait besoin de temps et de recherches pour se découvrir, qui laisserait des doutes sur l'intention de son auteur, qui serait en un mot tout intellectuel. A celte doctrine, toutefois, on peut opposer un arrêt de rejet de g décembre I808(i>, qui a qualifie d'outrage la dénonciation d'un délit imaginaire faite à la gendarmerie. Mais on doit remarquer que cet arrêt a été rendu sous l'empire du Code de 1791 , et les dispositions de ce Code relatives à l'outrage n'étaient point conçues dans des termes aussi précis, aussi restrictifs que cens de l'art. 222; et d'ailleurs, nous n'hésitons point à penser que , même en appliquant ce Code qui n'avait point défini l'outrage, mais qui lui avait laissé son sens commun , l'arrêt que nous avons cité a méconnu les signes essentiels de ce délit.

L'unique difficulté à laquelle puisse donner lieu l'art. 224 est de savoir quelles personnes sont comprises sous la dénomination $ officiers ministériels et d'agents dépositaires de la force publique [a]. Nous avons précédemment expliqué la signification de la première de ces expressions; elle s'étend, en général, aux avoués, aux huissiers , aux commissaires-priseurs : [3] la jurisprudence y a compris, dans l'application même de l'art. 224, les notaires [4] et même les porteurs de contraintes des contributions

[l] Sirey, t. 10, p. 247; Dallox, t. 22, p. 88.

[S] Les employé* des droits d'entrée, etc., ne doivent être considérés ni comme des agents de la force publique , ni comme des officiers ministériels.

L'art. 224 ne s'applique qu'aux agents dépositaires de la force publique, et non à ceux qui en sont simplement agents. Br. cas*. 22 oct. 1836*, Bull, de cass., 1836, 207.

Le code pénal de 1810 et la loi générale sur les accises du 28 août 1822 ont abrogé l'art. 14 du lit. 13 de la loi du 22 août 1781 . qui punit de 800 francs d'amende, sans minimum , ceux qui se permettent d'injurier ou maltraiter 1rs préposés des douanes. Br. cass. «août 1834; Bull, de cass. 1838, p. 128; 1836, p. 267.

Les préposés aux taxes municipales sont des officiers ministériels ou agents dépositaires de la force publique, dans le sens des articles 208 et 224 du C. P. combinés avec l'art. 323 de la loi générale en date du 26 août 1822. Liège, 1" juillet

directes. Quant aux notaires , quoiqu'ils soient plus généralement considérés comme fonctionnaires publics , toutefois ils appartiennent par leur caractère et leurs fonctions a la classe des officiers ministériels , et le vœu de la loi a certainement été de leur assurer la même protection, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'aux avoués et aux commissaires-priseurs |s]. Mais nous ne pouvons étendre la même solution aux porteurs de contraintes des contributions directes. La Cour de cassation a décidé « qu'aux termes de l'art. 18 du décret du 16 thermidor an vin , ces porteurs sont huissiers des contributions directes; que dès lors ils sont officiers ministériels dans l'exercice de leurs fonctions» et que les outrages qui leur sont adressés , dans cet exercice, par paroles, gestes ou menaces, sont prévus et réprimés par l'art. 224 [«]. » Nous ne croyons pas , d'abord , qu'il soit exact de dire que ces agents sont huissiers des contributions directes ; ils en remplissent les fonctions, maisilsn'en ont pas lecaractère. L'art. 18 de la loi du 16 thermidor an vm est ainsi conçu : « Les porteurs de contraintes feront seuls les fonctions d'huissiers pour les contributions directes; ils ne sont pas assujétis au droit de patente. » Or , ne serait-ce pas donner une extension aux termes de cet article et par conséquent de l'art. 224, que d'assimiler complètement ces agents aux officiers ministériels, pour leur assurer une garantie qui ne leur a point été nominativement accordée? Ensuite, on doit remarquer que l'art. 209 énumère les

1825; Rec. de Liège, t. 10, p. 208.

(3] La Cour de Bruxelles, par arrêt du 20 octobre 1838 , a considéré les gardes champêtres comme officiers ministériels , mais outre que la signification propre de ces derniers mots résiste à semblable interprétation, il résulte formellement de l'art. 200 qu'aux yenx do législateur le* officier» ministériels et les gardes champêtres forment une classe distincte de fonctionnaires. — V. J. de Belg., 1837, p. 58.

[4] Le fait d'avoir empoigné et chassé des témoins instrumentai™* appelés par un notaire a la passation d'un testament rentre dan» l'application des art. 200 et 212 comme constituant un délit de rébellion , une véritable attaque avec violences et voies de fait, envers le notaire lui-même. Un notaire doit être considéré comme un officier ministériel. Br.23 fév. 1833; J. de B. 1833, 1, 101.

[s] Arr. cass. 13 mars 1812, 22 juinl800 ;Dallos. t 22,p. 94; S. 1810, 1, J00.

[6] Arr. cass. 30 juin 1832; S. 1832, 1, 677.

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