‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 158 sur 221 · DES OUTRAGES PAR PAROLES · texte numérisé non relu

DES OUTRAGES PAR PAROLES

officiers ministériels, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, leurs porteurs de contraintes, etc. En rapprochant cette disposition de l'art. 224, il en résulte ces deux corollaires : que les porteurs de contraintes sont autre chose que les officiers ministériels et les agents de la force publique; et que , puisque l'art. 224 ne punit que les outrages faits à ces derniers, sa disposition ne saurait atteindre les actes de la même nature commis envers les porteurs de contraintes.

Les agents de la force publique sont nécessairement agents de l'autorité publique ; mais ces derniers ne sont pas toujours agents de la force publique [t] : ainsi les agents ou les appariteurs de police ne devraient pas être rangés dans la classedes agents de la force publique [2]. Cette différence peut être importante à l'égard des outrages que les agents reçoivent dans l'exercice de leurs fonctions , car l'art. 224 est la seule loi pénale applicable à ces outrages ; mais il en est autrement en ce qui concerne les outrages commis à raison de leurs fonctions et publiquement : l'art. 19 delà loi du 17 mai 1819 porte que « l'injure contre les personnes désignées par les art. 16 et 17 de la loi sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à un an , et d'ur.c amende de 25 à 200 francs. » Or , l'article 16 désigne indistinctement les dépositaires et les agents de l'autorité publique : d'où il il suit que les agents de la force publique sont protégés soit par l'art. 224 , soit par l'art. 19 de la loi du 17 mai 1819 , suivant qu'ils ont été outragés ou injuriés dans leurs fonctions, mais publiquement; et que les agents de l'autorité ne jouissent , au contraire, de celte garantie que dans le seul cas prévu par l'art. 19 de la loi du 17 mai 1819.

L'art. 225 fait une exception à l'article précédent en faveur des commandants de la f orce publique : « La peine sera de six jours à un mois d'emprisonnement , si l'outrage mentionné en l'article précédent a été dirigé contre un commandant de la force publique. » Le sens de cette dernière expression ne nous semble pas avoir été sainement compris par la jurisprn-

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