‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 159 sur 221 · ET PAR GESTES OD MENACES · texte numérisé non relu

ET PAR GESTES OD MENACES

dence : la Cour de cassation a jugé qu'un brigadier de gendarmerie est un commandant de la force publique dans l'étendue du territoire assigné à sa brigade, lors même que dans le service il n'est accompagné que d'un seul homme [3] ; cette décision s'appuie sur quelques articles de l'ordonnance du 29 octobre 1820, relative à la gendarmerie, qui désignent ce sous-officier par le nom décommandant de brigade. Mais ce n'est pas au mot seul qu'il faut s'attacher, c'est à la valeur que la loi lui adonnée. Cet article n'existait point dans le projet du Code pénal : un membre du Conseil d'étal objecta que la faible amende portée par l'art 224 lui semblait une peine insuffisante lorsque l'outrage serait fait à un officier de la force armée qui pourrait êlre d'un grade élevé. M. Berlier répondit qu'il semblait inutile de prévoir une hypothèse qui devait rester étrangère à l'article « Qu'est-ce que l'officier ministériel dont il parle ? ordinairement un huissier -, et quels sont les autres agents de la force publique ? le plus souvent des recors , plus souvent des gendarmes : voilà les seuls militaires qui puissent se trouver dans la disposition qu'on discute , et encore n'y sont-ils que comme auxiliaires de l'autorité civile. La chose ainsi entendue : quelque faveur que mérite un gendarme , l'outrage qui lui est fait ne paraît pas devoir être aussi grièvement puni que l'insulte faiteà un magistrat en fonctions. » On insista en alléguant qu'il était possible que le commandant du détachemeut fût un officier de gendarmerie , et M. Berlier accorda que dans ce cas spécial il pourrait être convenable d'infliger la peine d'emprisonnement , mais â un degré moindre que dans le cas d'insulte faite à un magistrat : Cambaeérès ajouta qu'il fallait faire une disposition particulière pour les officiers supérieurs. Voilà l'origine et les motifs de l'article 225. Il en résulte que ce n'est qu'aux seuls officiers que le législateur a voulu prêter un appui plus efficace , et que sa protection ne s'est point étendue aux sous-officiers qui, alors même qu'ils se trouvent à la tête de quelques militaires, ne peuvent êlre réputés commandants dans le sens hiérarchique que la loi militaire attache à ce mot. El si l'on veut une

[1] Les agent» de police, bien qu'ils «oient en effet agents de l'autorité publique, ne peuvent être assimilés ans agents dépositaires de la force publique que dans les cas où cette qualité leur est attribuée par l'art. 77 du décret du 18 juin 1811.

Ko conséquence ceux qui les outragent par paroles dans l'exercice de leurs fonctions ne sont

CUAl'VKAV. T. lt.

point punissables aux termes de l'art. 224 du Code pénal. Br. cass. 3 juill. 1834 ; Bull, de cas*. 1835, p. 379 ; Liège. 15 mars 183*; J. de B 1836, 446 ; et V. 1834, 234.

fa) Arr. cass. 28 août 1829; S. 1830, 1, 159.

[s] Arr. cass. 14 janv. 1826 ; S. 1826, 1, 369.

preuve qui soit puisée dans la loi pénale ellemême , il suffît de rapprocher de l'art. 225 l'art. 234 qui énumère soigneusement les commandants , les officiers et les sous-officiers de la force publique. U résulterait même de ce nouveau texte que les officiers eux-mêmes ne seraient pas indistinctement réputés commandants, ce qui est exact dans la hiérarchie militaire; mais comme il suit de la discussion que le but du législateur a été de tracer une distinction entre les officiers et les sons-officiers, nous croyons que tous les officiers doivent jouir du bénéfice de l'art. 225.

Nous ne nous sommes occupés jusqu'ici que de l'oul rage par paroles : la loi à prévu une deuxième espèce d'outrage qui se commet par gestes ou menaces , et elle l'a placé à un de gré inférieur dans l'appréciation de leur criminalité respective. « Dans la classification des outrages, porte l'exposé des motifs , on a placé au moindre degré de l'échelleceux qui sont commis par gestes ou par menaces: les paroles outrageantes , qui ont ordinairement un sens plus précis et mieux déterminé que de simples gestes ou menaces, ont paru être un délit supérieur à celui-ci.» La peine varie ,du reste , comme en ce qui concerne l'outrage , par paroles, suivant que la personne outragée est un m gislrat, un officier ministériel ou agent de la force publique , ou enfin un commandant de la force publique : elle ne diffère de la peine relative à l'outrage par paroles que dans le premier cas. elle est la même dans les deux autres. L'art. 223 porte : «L'outrage fait par gestesou menaces à un magistrat dans l'exercice de ses fonctions sera puni d'un mois à six mois d'emprisonnement ; et si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une Cour ou d'un tribunal , il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. » Les art. 224 et 225 , dont nous avons rapporté les textes plus haut , punissent le mène outrage quand il est fait aux officiers ministériels , commandants ou agents de la force publique.

L'art. 223 n'a point défini l'outrage par gestes eu menaces. Faut-il se reporter à l'art. 222 pour y puiser la tendance et le caractère de gravité que doit offrir cet outrage ? L'affirmative ne semble pas douteuse. Ces deux articles sont l'expression d'une même pensée; ils appartiennent au même délit , au même genre d'outrages; ils ne diffèrent qu'en ce qu'ils prévoient un mode distinct d'exécution de ce délit : ce mode varie , mais l'acte reste le même ; ainsi tout geste injurieux , toute menace offensante ne constituera pas le délit: il faut que son but soit d'inculper l'honneur ou la délicatesse du

magistrat, de l'officier ministériel on de l'agent de la force publique. Mais comment discerner cette tendance d'un outrage qui ne se manifeste que par des gestes ? Cette, appréciation est le plus souvent assez facile: le geste est l'expression d'une pensée, expression vive et énergique lorsqu'il traduit un outrage ; il est doncaiséde saisir , sous cette forme muette mais expressive, la pensée injurieuse que la parole déguise même quelquefois plus habilement. Les anciens jurisconsultes considéraient comme des gestes injurieux le jet de boue ou d'ordures, le fait de lever une canne sur la tète du magistrat , les sifflets , les charivaris . les huées : ces actes pourraient rentrer sansaucun doute , et suivant les circonstances, dans les termes de l'art. 223. C'est aux juges , du reste , qu'il appartient d'apprécier les éléments du délit : mais le jugement doit nécessairement constater ces éléments car l'application de la peine manquerait de base légale. Au surplus, tout autre outrage par gestes ou menaces, qui n'aurait pas l'effet d'attaquer l'honneur ou la délicatesse du fonctionnaire, ne resterait pas parceia seul impuni; l'art. 6 de la loi do 25 mars 1822 le comprendrait dans ses termes pourvu qu'il eût été commis publiquement et à raison de ses fonctions.

L'art. 223 a omis également , en parlant de l'outrage fait à un magistrat, de définir ce dernier terme : c'est qu'ici encore l'intention dn législateur a été de se référer à l'art. 222 relativement à cette définition ; c'est aussi ce que la Cour de cassation a reconnu en décidant : « qu'en déclarant que les membres de la Chambre des Députés ne peuvent être considérés comme magistratsadministratifs ou judiciaires, et qu'ainsi l'art. 223 du Code pénal, qui se réfère a l'art. 222 , ne pourrait être appliqué aux outrages par gestes ou menaces qui leur seraient faits à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, la Cour royale dont l'arrêt avait été frappé par le pourvoi n'avait point violé ces articles (îj. »

Aux peines d'emprisonnement et d'amende que les articles 222 et suivants ont établies pour la répression des outrages, le Code en a joint une autre d'une nature particulière : c'est la réparation à l'offensé faite à l'audience ou par écrit. Les art. 226 et 227 , qui édictent cette peine spéciale , sont ainsi conçus. Art. 226 : m Dans le cas des art. 222 , 223 et 225 , l'offenseur pourra être, outre l'emprisounement, condamné à faire réparation, soit i 1a première

[il Arr. eass. 20 oeU 1820 ; Dalle* » t- 22, 87.

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