‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 160 sur 221 · DES OUTRAGES PAR PAROLES ET PAR GESTES OU MENACES · texte numérisé non relu

DES OUTRAGES PAR PAROLES ET PAR GESTES OU MENACES

audience, soit par écrit; et le temps de l'empri- fonctionnaires publics dans le cas prévu par

sonoement prononcé contre lui ne sera compté l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822. Car la loi pé-

qu'à dater du jour où la réparation aura en nalc n'a autorisé cette condamnation que dans

lieu. » Art. 227 : « Dans le cas de l'art. 224 , les seuls cas prévus par les art. 222, 223 et 225 ;

1 offenseur pourra de même, outre ramende,être et , en ne la renouvelant pas pour d'autres cas,

condamné à faire réparation à l'offensé; et s'il même d'une nature identique, il est présumé

retarde ou refuse, il sera contraint par corps.» l'avoir refusée.

Cette peine, qui n'existait point dans la loi Une deuxième conséquence du même principe

romaine , a été puisée dans notre ancien droit est que le magistrat offensé ne peut , comme

où elle était placée à côté de l'amende honora- l'enseigne M. Carnot [*], dispenser le condamné

ble, quoiqu'elle ne partageât d'ailleurs ni l'in- de cette réparation, en déclarant qu'il y re-

famie ni l'appareil de cette dernière peine. Elle nonce. Ce n'est point en vue de la personne et

parait avoir pris son origine dans la jurispru- dans l'intérêt du fonctionnaire outragé que la

dence canonique , qui la considérait comme une réparation est ordonnée, c'est en considération

sorte de pénitence imposée au coupable à raison de la magistrature blessée par l'injure : le fonc-

du mal qu'il avait causé par l'injure » La - tionnairc outragé ne peut pas plus la remettre

réparation honorable , dit Jousse , est la satis- que l'amende et l'emprisonnement,

faction qu'un accusé qui a offensé quelqu'un est Cette peine est facultative : les juges ne doi-

obligé de faire à celui qu'il a offensé. Quand vent donc la prononcer que dans les cas les plos

l'injure est légère, cette réparation se fait par graves; mais c'est bien plus la nature de l'ou-

un acte que Ton met au greffe et par lequel on trage que la gravité de la personne offensée qui

déclare que l'on tient celui qu'on a injurié pour doit en déterminer l'emploi. La commission du

une personne d'honnenr; si l'injure est grave, Corps législatif avait proposé de réserver cette

celui qui l'a proférée est condamné à faire cette réparation en faveur des seuls magistrats offen-

déclaration en présence de deux on plusieurs ses : « 11 y a une grande différence, portait son

personnes, au choix de l'offensé, à lui demander rapport ,. entre un outrage fait à un magistrat

pardon, et à passer un acte de cette déclaration séant en son tribunal , et celui fait , par exem-

devant notaire et à ses dépens [2]. » pie, à un huissier exécutant dans l'intérieur

Le Code a limité l'application de cette mesure d'une maison un acte de son ministère ; l'un est

ao seul cas d'outrages envers les fonctionnaires dénommés aux art. 222, 224 et 225; mais, même ainsi restreinte, il importe d'en fixer le caractère : ce caractère est évidemment celui d'une

public , l'autre Test peu , et le respect dû à l'autorité d'un administrateur, d'un juge, d'nn maire, exige un degré de réparation de plus. Le cas sera très-rare à leur égard et très-com-

peine; elle est prononeee. non poini \ la requête mun pour les officiers ministériels.La réparation

de la partie civile, mais d'office et sur les réqui- donnerait souvent lien à de nouvelles injures ,

sitions du ministère public : ce n'est donc point à des poursuites fréquentes. » Le Conseil d'état

une simple réparation eivile, c'est une aggrava- répondit à ces observations qu'il ne voyait pas

tion de la peine principale. Telle est aussi l'an- de motif ponr refuser la réparation aux officiers

prédation que la Cour de cassation en a faite ministériels, et qu'il ne fallait pas que la loiefle-

en déclarant : «que celle condamnation est an- même les avilit en les plaçant en dehors de ses dis-

toriséedans les art. 226 et 227 comme uneaggra- positions; l'article fut en conséquence maintenu,

vation de la peine quand il y échet; qu'elle y est Mais il est dans la nature d'une telle peine

donc considérée comme ayant elle-même un d'entraîner de grandes difficultés dans son exé-

earactère pénal [il. » De cette règle découlent cution, car elle consiste dans une obligation de

deox corollaires. faire; et, si le condamné refuse de se soumettre

La réparation d'honnenr étant une peine, il à cette obligation, il faut recourir à des mesn-

s'ensnit qu'elle ne peut être prononcée que sur res coercitives. Farinacius voulait qu'au cas de

les faits et dans les cas ponr lesquels la loi l'a refus de sa part, une autre peine fut substituée

expressément ordonnée ou permise. Ainsi elle a celle-là : Si injurions non vult hane veniam

ne pourrait être appliquée aux injures commi- petere, nullo modo ipsi talispetitio injun-

ses vis-à-vis des particuliers; elle ne pourrait genda est, prœsertim si famer et honoris

l'être même aux outrages commis envers les restitutio aliter fieripotest. D'après l'art. M

[ij Farinaciua, qusest. 105, n972.

[2] Traité des matières crira. 1. 1, p. 1 16.

[3] Arr. ca«s. 28 mars 1812; 8 juill. 1813; I)alloa.t. 22, p. 142; S. 1812, |, 359.

[4]Comro. du C. P. art. 226, n° 10.

dq litre 25 de l'ordonnance de 1670, les juges devaient faire au condamne trois différentes injonctions, après lesquelles ils pouvaient le condamner à plus grande peine. Lesarliclcs 226 et 227 ne font courir la peine d'emprisonnement qu'à dater de la réparation, ou, si le coiidamué n'est pas détenu, ils l'y contraignent par corps. Ce mode d'exécution est plus rigoureux, car il ne laisse pas Iccboix au condamné. Qu'advieudrail-il donc si celui-ci persistait à refuser la réparation? Serait-ce la justice qui fléchirait ? ou, pour un délit léger, le condamné demeurerait-il éternellement en prison ?

En résumé, cette peine est un débris d'un système pénal tombé que nos lois modernes n'auraient pas dû recueillir. Quelque modérés qne soient les termes de la réparation, elle humilie le coupable au lieu de le corriger; elle allume les ressentiments qu'elle devrait apaiser. Est-elle nécessaire pour réparer l'outrage? Mais qu'est-ce donc que l'emprisonnement ou l'amende sinon une réparation de ce délit ? La société est satisfaite : l'aveu du coupable n'ajoute rien à l'expiation du délit. C'est une espèce de torture morale que notre législation aurait dû repousser.

Eu terminant cet examen des outrages adresses aux fonctionnaires publics, nous devons faire deux observations : la première est que nous avons dû limiter nos études aux dispositions mêmes du Code, et ne nous occuper des lois qui sont intervenues postérieurement sur la même matière, qu'autant que ces lois avaient touché ou inodiiié quelques-unes des dispositions de ce Code. Nous nous sommes donc abstenus d'examiner, par exemple , la nature et les éléments des outrages commis envers certaines personnes qui, sans être fonctionnaires publics, agissent toutefois avec un caractère public : tels sont les membres des Chambres législatives, les jurés et les témoins ; la loi du 25 mars 1822, en introduisant ces incriminations nouvelles, n'a modifié nulle disposition du Code, et il ne pouvait entrer dans notre plan de présenter le commentaire de cette loi spéciale.

Nous voulons, en second lieu, rappeler une règle générale qui doit s'appliquer à tous les délits qui ont fait l'objet de ce paragraphe, c'est qu'il n'y a point d'outrage quand il n'y a point eu d'intention d'outrager : Injuria ex affecta facientis consista. Ainsi, lorsque l'agent a fait erreur de personne, ou lorsqu'il n'avait pas

(i) L. 1, § 1, 7 et 8, Dig. Je injuriis. 13) !.. 9, ibid.

le dessein de faire une injure sérieuse, le délit ne peut lui être imputé : Quarè si quis perjocumpercutial aut dùm certat, injuriarum non lenetur. A la vérité, quand les paroles ou les gestes sont injurieux, l'intention coupable est présumée, et c'est au prévenu à justifier de sa bonne foi ; mais cette preuve doit être admise et elle efface ledélit. Les anciens jurisconsultes ont longtemps disserté sur le poiul de savoir si l'ivresse ou la colère sont deux excuses de l'injure : nous avons apprécié précédemment la nature et les effets de ces ôeux causes impulsives des actions humaines; il suffira de rappeler que la colère et I ivresse uesonl point, en général, des motifs de justification, mais peuvent devenir des circonstances atténuantes qui motiveraient seulement une diminution de la peine.

§ II

Des violences commises envers les fonc ■ tionnaires publics.

La loi romaine avait prévu, ainsi qu'on l'a vu plus haut, deux espèces d'outrages, verbis aut re : l'outrage réel consistait dans les violences qui sont exercées sur la personne, re quotiens manus inferuntur. Celle sorte d'injure était réputée atroce, re atrocem injuriant ha be ri Labeo ait ; mais cette gravité du délit se graduait toutefois d'après la gravité desvioleuccs et des blessures, vulneris magniludo atrocitalem facil et nonnunquam lovas vulneris veluti oculo percusso [i]. L'injure restai C classée parmi les iujures atroces, quoique les violences fussent légères, etiam sine pulsationeposse dici atrocem injuriam, personâ atrocitatem faciente [»]; mais les peines se mesuraient sur la nature et les résultats des violences [n].

Ces distinctions ont été a peu près appliquées par notre Code en matière d'outrage contre les fonctionnaires. Après avoir disposé sur l'outrage verbal, il passe aux outrages commis à l'aide de violences et en fait l'objet de nouvelles dispositions. Ces violences sont classées, suivant leur criminalité ou plutôt suivant leurs résultats, en cinq catégories différentes, à savoir : celles qui n'ont point causé de blessures, d'effusion de sang ou de maladie; celles qui, sans laisser plus de traces, ont cependant été commisesavec préméditation ou guei-apens ; celles

[s] !.. 8 et 45, Dig. Mu/.

qui ont été la cause d'effusion de sang, de bles- le corps, comme, par exemple, de saisir une

sures ou de maladie; celles qui, ayant produit personne par ses vêtements cl de les déchirer ?

les mêmes résultats, ont été suivies de la mort La loi le décidait formellement : An et si non

de la victime dans les quarante jours; enfin, corpori ulpulà vestimentis scissis, comité

celles qui ont été commises avec l'intention de abducto ? Et ait Pomponius etiam sine

donner la mort. Nous allons successivement pulsatione posse dici alrocem injuriant

examiner chacune deces incriminations. personâ atioci talent facienle [i]. Fallait-il

Les art. 228, 229 et 230sont relatifs aux vio- ranger dans la même catégorie les voies de fait lenccs non préméditées qui n'ont été suivies légères qui ne causent nulle douleur et ne laisd'aucune blessure : la loi, en ce qui concerne ce sent aucune trace ? La loi avait pris soin de le premier degré des violences, et dans celle pre- déclarer encore : injuria in corf)us fit cum mière hypothèse seulement, a gradué la peine guis pulsatur [2]; et la valeur de ce dernier d'après la qualité de la personne offensée. L'ar- mot était clairement déterminée : pulsare est ticle 228 est ainsi conçu : «Tout individu qui, sine doiore cœdere. Les coups étaient à la même sans armes, et sans qu'il en soit résulté fois définis : verberare est cum doiore cœdc blessures, aura frappé un magistrat dans etere/ctlaloi, en punissant ces diverses violearexercice de ses fond ions ou 21 l'occasion de cet ces, les distinguait encore: Lex Comelia exercice, sera puni d'un emprisonnement de competit ei qui injuriarum agere volet deux à cinq ans. » ob eam rem quàd se pulsatum verbera*

Cette disposition a fait naître un doute grave tumve [1]. sur la nature des violences qu'elle punit. Ellcnc II semble qu'eu présence de textes aussi excomprend, en effet, dans ses termes, que ceux plicites, de distinctions aussi claires, le lcgisqui ont frappé les magistrats. Or, quel est le lateur élait suffisamment averti d'énumerer et sens de celte expression? A-t-ellc eu pour but de définir les violences qu'il voulait atteindre ; de définir l'espèce des violences punissables, en or, il n'en a prévu et incriminé qu'une seule eslcs restreignant aux coups portes? Est-elle, pèce, les coups el les blessures. Que faut-il en au contraire, démonstrative seulement de la conclure, si ce n'est que les violences non acnaturc des violences, et permet-elle dès lors de compagnées de coups ou de blessures restent comprendre dans la même incriminai ion toutes dans la classe, soit des outrages par gestes, soit les voies de faits du même genre? Cette question des simples voies de fait? L'art. 228 n'a puni importante, puisque sa solution réagit sur que l'action de frapper; les autres violences toute celte section, exige quelques développe- sortent donc de ses termes [«]. Mais la Cour de monts. cassation u'a point adopté cette conséquence;

Qu'il nous soit permis de rappeler d'abord elle a craint que les violences, plus légères que

que la loi romaine avait distingué et cnuméré les coups, ne fussent pas atteintes d'une peine

plusieurs espèces de violences. En règle gêné- proportionnée à leur gravité; elle a voulu les

raie, l'injure réelle existait tontes les fois que comprendre dans les termes de l'article 228;

les mains s'étaient portées sur la personne, elle a déclare : «< que cette interprétation se

<j italiens manus in feruntur : mais ce n'était déduit nécessairement de la combinaison des

pas assez d'avoir posé celte règle; la loi avait articles '128, 230, 231 cl 232 du Code pénal ; que

cru nécessaire de prévoir les diverses sortes de le sens que l'on doit attacher au mot frappé

violences. Est-ce uuc injure réelle que l'aetede est suffisamment déterminé par les expressions

violence qui ue touchait point immédiatement de violences dont il est parlé aux art. 230 el

[1 et 2} I» I. § 2: -r>. § I ; 7, § 8 cl 9 , Dijj. de in- ticle 228, n'est que démonstratif el que de» vio-

jHn'ia et famosix librUi*. Icnce» constituent le délit prévu par cet article ,

fa] !.. J. § 2; 5, § I: 7, § 8 cl 9, Di}J. Je injuriin quoiqu'elles n'aient pas été accomplîtes de

et fnmosiê lilellis. coups. V. Sirey, 1828, l, p. 1-2. Cette iulcr-

[*] La Cour Av. Bruxelles a déeiJe que les arli- prétntion parait d'autant plus naturelle. , que dans

cl es 228 el 230 ne jM'Uvent être appliqués que un sytèmi? contraire, l'art. 228 olïYirait,rn pré-

lorsqne le prévenu a réellerarnt frappe , dan» senec de l'art. 31 1. une véritable «ujiarl'étaiinn et

toute l'acception du mot , les personnes y dénom- une anomalie iuc\plical>lc même, puisqu'il cat

méc*. Arr. du 23 févr. 1833;.!. de H. 1833, p. lfo>. dans le système du législateur d'environner de plus

II a cependant été jujjé par la Cour de cassation de garanties , les personnes publiques, de Paris que le mot frappe, employé dans l'ar-

281 ; et qu'il résulte notamment de l'art. 233 L'art. 232 oppose, dans le même contexte,

qu'il y a assimilation parfaite entre les violen- le mot coup au mot violence , et de là la Coor

ces et les coups portés, et que ces violences et de cassation a conclu que ces deux termes expri-

ces coups rentrent dans les dispositions dudit maieut deux faits parfaitement analogues ,

art. 228, et dans l'acception du mot frappé, quoique distincts. On pourrait se borner à ré-

qui n'est que démonstratif [i]. pondre que ces deux mots sont employés dans

Ce système d'interprétation ne nous semble cet article comme synonymes, et uniquement pas pouvoir être adopte. Nous avons souvent pour éviter une aride répétition ; mais nous eu l'occasion de rappeler cette maxime, près- concevons autrement le sens de celte disposU qnc banale par sa vérité, que tonte incrimina- lion. Us art. a28et 230 ont limité leur incrimition doit être sévèrement renfermée dans son nation aux coups dont il ne résulte point de texte. Or, quel est le fait prévu par l'art. 228? blessures. L'art. 231 prévoit les violences d'une C'est le seul fait de frapper , de porter des nature plus grave , celles qui peuvent être la coups; il ne s'agit, dans les termes de la loi, cause d'effusion de sang, de blessure ou de que d'une seule espèce de violences, que de celles maladie. La loi ne s'occupe plus de la manière qui se manifestent d'une seule manière. Pour dont les violences sont exercées; c'est leur étendre à toutes les violences cette disposition résultat qu'elle atteint et qu'elle frappe : ces si restrictive, que peut-on alléguer? l'identité violences ne résident plus seulement dans les de raison ? Mais, en la supposant, ce serait donc coups ; leur gravité se mesure uniquement aux par voie d'analogie que la peine serait étendue conséquences qu'elles produisent ou qu'elles d'un cas à un autre, ce serait donc parce qu'un peuvent produire. Or, l'art. 232 se réfère endeuxième fait aurait une ressemblance plus ou tièrement, son texte le déclare , à cette dernière moins exacte avec le premier, qu'on lui appli» classe de violences prévues par l'art. 231, et qui querait une peine que nulle loi n'a prononcée à peuvent être la cause d'effusion de sang, de son égard : cette interprétation monstrueuse , maladie ou de blessures. Lorsque ce résultat n'a proscrite en matière pénale, peut-elle encore pas lieu, la loi dégage de ces violences plus être sérieusement invoquée? Mais , au reste , graves une seule espèce de violence, les coups l'analogie n'existe même pas, car au-dessous portés, et elle les incrimine séparément. On ne des coups et des blessures , qui seuls ont fait peut donc induire de l'art. 232 aucun argument l'objet de la sollicitude de la loi, on ne trouverait pour élargir les limites de l'art. 228 et 230. que des violences légères et des voies de fait Ce sont deux espèces distinctes, où les mêmes qui n'ont point la même gravité, et qui par con- molsexprimentdesfaitsd'unegravilédifférente. séquentne mériteraient point les mêmes peines. Nous devons ajouter maintenant que l'inter-

On prétend que l'art. 228 se trouve expliqué prélat ion que nous proposons n'est que l'ap-

par les art. 230 et 232 ; examinons ces articles, plication d une règle générale qui régit les

De l'article 23 o nous ne citerons que cette seule crimes commis contre les particuliers. Ainsi les

phrase, la seule qui soit utile ici: les violences articles 300, 310 et 311 limitent également

de l'espèce exprimée en l'art. 228. Mais ces leurs incriminations aux coups et aux blessures;

termes renferment en effet une explication et la question s'est également élevée de savoir

complète, et les conséquences se pressent : si les violences qui n'avaient pas laissé de

l'art. e28 n'a donc prévu qu'une seule espèce de traces, et qui n'étaient pas des coups, devaient

violence, puisque l'art. 230 le déclare haute- être comprises dans leurs termes. La Conr de

ment ; et dès lors les espèces qu'il n'a pas cassation , plus Adèle aux principes quand ils

désignées restent étrangères à sa déposition, n'étaient dirigés que contre les particuliers, a

Ensuite, les violences incriminées par tari. 230 constamment jugé que les violences, quand

ne sont donc aulres que les coups prévus par elles ne sont accompagnées ni de coups ni de

l'art. 228, puisqu'elles sont de la même espèoe; blessures, ne rentraient point dans l'applica-

d'où il suit que ce dernier article a eu pour but ttou de ces articles, et ne pouvaieut donner lieu

de déûnir, en les restreignant à une seule qu'aux peines portées par l'art. 606 du Code du

espèce, la nature des violences que le législateur 3 brumaire an iv, contre les auteurs des voies

voulait punir ; d'où il suit encore que ce terme de fait et de violences légères , pourvu

générique de violence n'indique dans ces articles qu'ils n'aient ni blessé ni frappé per-

que les seuls coups portés. sonne [a]. Or, comment cette doctrine ne serait-

II) Ait. ca»«. 2» juill. 1826. [ij Arr. cas». 14 avr. 1821 j 16 oct. 1813 (Bail.

elle pas la même dans les deux hypothèses ? N'y a-t-il pas parfaite identité de motifs? A la vérité , les coups et les blessures constituent un acte plus grave quand ils sont dirigés contre des fonctionnaires dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions , pourvu que , pour nous servir de l'expression d'un arrêt , ces coups et blessures soient alors tout à la fois un attentat à la sûreté particulière et un attentat à la sûreté publique [ij ; mais , si cette circonstance aggrave le crime , elle n'en change pas la nature ; si la criminalité s'accroît, c'est à raison de la qualité de la personne seulement : le fait reste le même dans les deux cas ; la solution ne sauraildonc être différente sans une évidente contradiction.

En résumé , il faut conclure , soit du texte précis et formel de l'art. 228 , soit des rapports qui unissent cet article aux articles qui le suivent , soit enûn du système général du Code , que les coups portés sont les seules violences qu'il ait voulu prévenir. Les violences plus légères et les voies de fait sont rejetées, soit parmi les outrages par gestes , soit parmi les excès et les rixes qui font la matièrede l'art.605 du Code du 3 brumaire an iv.

Reprenons maintenant le texte de l'art. 228. Il importe peu que le coupable ait été armé ou sans armes : la loi n'a point fait de cette circonstance line circonstance aggravante ; mais il importe que des coups portés il ne soit point résulté de blessures, car ces blessures, ajoutant à la gravité des coups , les rendraient passibles des dispositions pénales de l'art. 231. Il semble inutile de rappeler ensuite que l'article se réfère nécessairement à l'art 222 pour la définition du mot magistrat ; nous n'ajouterons donc rien aux explications que nous avons données sur ce point. Nous ne répéterons point également que l'article n'est applicable qu'autant que les violences ont été commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fouet ions dn magistral : cette règle est commune à toutes les dispositions de ce chapitre.

L'art. 232 punit les coups de la peine de la réclusion , lorsqu'ils ont été portés avec préméditation ou de guet-apens. De là M. Carnola conclu que dans l'espèce de l'art 228 il ne s'agissait que des coups portés daus un premier mouvement de colère. Celte opinion , qui restreindrait singulièrement l'application de l'article 228 , ne nous parait pas fondée. Les coups

o»220); lOoct 1822 ; Dallo« , t. 23, p. lM,t 28, p. 232.

Il] Arr.c»*i. 13 mars 1817.

que prévoient les art. 228 et 232 ne sont pas de la même nature ; ce dernier article se réfère à l'art. 231 , qui ne s'occupe qne des violences susceptibles de causer des blessures , des maladies, ou une effusion de sang ; ce sont ces violences , plus graves que celles prévues par l'art. 228 , pour lesquelles l'art. 232 réserve la peine de la réclusion , dans le cas même où elles n'ont pas produit de résultat matériel, lorsque do moins la circonstance de la préméditation on du guet-apens les accompagne encore. L'art. 228 ne se trouve donc nullement modifié par cet article ; les deux hypothèses sont différentes , et les coups qu'il prévoit et punit rentrent également dans sa disposition , soit qu'ils aient été portés dans un premier mouvement ou avec préméditation.

Le deuxième paragraphe de l'art. 228 porte : «Si cette voie de fait a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, le coupable sera en outre puni de la dégradation civique. » Il est évident que ce paragraphe se réfère nécessairement à la première partie de l'article, quant à la nature de la voie de fait; et en ce qui concerne les délits commis à l'audience , nous n'ajouterons rien à nos explications relatives au deuxième paragraphe de l'art. 222. La peine portée par le Code de 1810 était le carcau; la loi du 28 avril 1832, en substituant la dégradation civique au carcan, a de plus ajouté les mots en outre dans le paragraphe qui fait l'objet de notre examen. Cette addition a fait cesser un scandale qui s'était plusieurs fois reproduit. Il résultait, en effet , de la gradation vicieuse des peines portées par les art. 223 et 228, quel'outrage par paroles, par gestes ou par menaces, commis envers un magistrat en l'audience d'nn tribunal, faisait encourir à son auteur un emprisonnement qui pouvait s'élever soit à deux , soit à cinq ans, et que si le coupable s'était emporté jusqu'à frapper le magistrat, la peine du carcan lui était seule applicable. On citait, dès lors, des exemples d'individus qui, prévenus d'avoir outragé un magistrat à l'audience, se récriaient qu'ils l'avaient aussi frappé ; ils préféraient le carcan à l'emprisonnement. An reste, on doit remarquer que cette rectification n'a fait qu'appliquer une proposition faite par la commission du Corps législatif , lors de la rédaction du Code pénal : « Il convient, portait le rapport de cette commission , d'ajouter à l'énonciation de la peine du carcan ces mots : outre l'emprisonnement : on pensera sans doute que l'emprisonnement doil être uni ici au carcan ; cette dernière peine ne serait rien pour un vagabond ou un inconnu qui anraH

été soldé pour commettre le délit , ou pour uo homme sans pudeur ni moralité , qui se promènerait paisiblement après avoir subi son heure d'exposition [i]. » Cet amendement Tut alors rejeté par le double motif que nulle part les peines correctionnelles et les peines criminelles n'ont été réunies, et que le carcan , emportant l'infamie, a des suites bien plus graves que la surveillance. Ces motifs ne répondaient nullement à l'objection.

Aux peines de l'emprisonnement et de la dégradation civique , portées par les 2 § de l'article 228 , l'art. 229 ajoute une nouvelle peine; cet article est ainsi conçu : « Dans l'un et Tau Ire des cas ex primés en l'ar t ic le précédent, le coupable pourra de plus être condamné à s'éloigner, pendant 5 à 10 ans, du lieu où siège le magistrat, et d'un rayon de deux myriamètres. Cette disposition aura son exécution à dater du jour où le condamné aura subi sa peine ; si le condamné enfreint cet ordre avant l'expiration du temps fixé, il sera puni du bannissement.»

Cette interdiction locale et temporaire doit être considérée comme une peine, ce n'est point une satisfaction attribuée an magistrat oflensé, mais une garantie donnée à la société elle-même ; c'est en vue du délit et non de la victime que le coupable est éloigné du lieu où il Ta commis. On ne pourrait donc décider, comme le fait M. Carnot , que le décès du magistrat avant l'expiration du délai de cette interdiction la fait tomber de plein droit ; la peine est indépendante de son existence et même de son changement de résidence. Cette mesurene s'applique qu'aux seuls agents qui ont frappé un magistrat sans que les coups aient produit des blessures : la raison de cette restriction est qu'à l'égard des officiers publics et des autres agents del'autorité, le délit étant moins grave n exigeait pas les mêmes mesures répressives; et, relativement aux violences plus graves que les simples coups , que ces violences étant punies d'une peine afflictive et infamante , la mesure de l'interdiction locale eût fait un double emploi avec la peine accessoire de la surveillance. Enfin, cette peine est purement facultative ; les juges doivent la réserver pour les circonstances les plus graves, et attendre que la sûreté publique en sollicite l'application.

L'interdiction d'un lieu détermine ne trouvait d'exemple dans la législation que dans l'art. 635

II? Proccs-vcrbam dn Conecil d'état, séance du »j«nv. 1810.

du Code d'instruction criminelle , relatif anx

contumaces qui ont prescrit leur peiue ; mais cette peine accessoire se trouve aujourd'hui formulée en quelque sorte en règle générale par l'art. 44 du Code revisé , qui permet d'interdire aux condamnés à la surveillance l'accès de certains lieux. Toutefois il existe ces différences entre la disposition générale et la règle spéciale, que les mômes mesures n'en dérivent pas à l'égard du condamné, et que l'infraction du ban dans le cas de Part. 229 est punie non pas d'un simple emprisonnement , mais de la peine du bannissement.

Les violences, de même que les outrages par paroles, sont punies d'une peine différente, suivant qu'elles sont exercées coutre des magistrats on d'autres officiers publics. Cette dernière hypothèse est prévue par l'art. 230 qui est ainsi conçu : « Les violences de l'espèce exprimée en l'art. 228, dirigées contre un officier ministériel, un agent de la force publique, ou un citoyen charge d'un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu'ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion, seront punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois. »

Le délit prévu par cet article est le même que celui que l'art. 228 a puni : la qualité des personnes qui en sont l'objet a seule changé. Ainsi cet article ne doit s'appliquer qu'aux individus qui ont frappé les officiers qu'il désigne, sans que les coups aient causé des blessures ; car il s'agit- dans l'un et l'autre cas de violences de la même espèce. Ainsi cette application est subordonnée à la condition que l'officier ait été frappé dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. 11 ne nous reste donc qu'un seul point à examiner : quelles sont les personnes publiques auxquelles s'étend l'art. 23o? Nous ne répéterons point la définition que nous avons donnée précédemment des officiers ministériels et des agents de la force publique; mais une question nouvelle se présente ici : que faut-il enteudre par ces uiots, un citoyen chargé tV un ministère de service public ? Il est difficile d'attacher un sens précisa une expression aussi vague , et que le législateur a jetée ici en quelque sorte au hasard, puisqu'il ne la rcproduiUiuHe part ailleurs; toutefois elle doit être entendue avec de certaiues restrictions. Les violenres <pii font l'objet de ce cha pilre ne prennent un caractère de gravité plu6 élevé que si elles étaient commises sur desimpies particuliers, que parce que, exercées sur des persounes publiques, elles constituent en quelque sorte un attentat à lu sûreté générale : il suit de là qu'il faut nécessairement limiter l'ap-

pli cation des lermesdont la loi s'est servie , anx individus qui sont dépositaires à un certain degré de l'autorité publique, et contre lesquels les violences exercées compromettraient la sûreté publique. La Cour de cassation a appliqué cette formule singulière aux gardes qui sont chargés de surveiller l'évacuation des lots de bois d'affouage : il lui a paru que ces gardes , qui n'avaient plus alors que leurs fonctions d'agents de la force publique, devaient du moins être considérés comme chargés d'un ministère du service public [i].

Les violences dont nous avons parle jusqu'ici, définies par l'art. 228 , ne sont , ainsi que nous l'avons remarqué , que des coups portés sans qu'il en soit résulté des blessures. Parmi les violences légères et les voies de fait qui ne laissent nulle trace après elles , la loi a dû n'incrimineret ne punir que les coups , qui sont la plus grave de ces voies de fait. Ces violences vont prendre maintenant un caractère plus dangereux , et la loi va cesser aussitôt de limiter son incrimination à une seule de leurs espèces. Dès qu'elles ont laissé une trace sanglante , dès qu'elles ont produit un résultat matériel et appréciable, leur gravité les fait rentrer dans la disposition de la loi, quelle que soit la manière dont elles aient été occasionnées. C'est dans ce sens que doit être compris l'art. 231 , qui porte : « Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agents désignés aux articles 228 et 230 ont été la cause d'effusion de sang , blessures ou maladie , la peine sera la reclu «ion ; si la mort s'en est suivie dans les quarante jours , le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité. »

Les violences prévues par cet article sont donc toutes celles qui ont pu produire des blessures ou maladies; la loi n'en définit plus l'espèce , ne limite plus l'acception du terme qu elle emploie. Ce n'est plus d'ailleurs la nature des violences qu'elle considère , mais leur résultat ; ee n'est pas l'intention ou la combinaison du crime , mais l'événement : les moyens employés lui sont indifférents; elle cesse d'en faire une condition de son incrimination ; elle ne voit que les conséquences matérielles.

Eu suivant ce système , la loi attribue aux mêmes violentes, au même fait , un double carac- I ère, suit anl qu'elles ont été suivies de blessures, on que ces blessures oui entraîne la mort. Nous allons examiner ces deux dispositions; mais il

[il Arr. cas-. 4 août 1820

n'est pas inutile de faire remarquer d'abord qnc le Code confond ici dans une protection commune les fonctionnaires et agents qu'il avait séparés dans les art 228 et 230 , mais que la règle qui restreint cette garantie spéciale aux faits commis dans les fonctions ou à l'occasion des fonctions est toujours subsistante , quoique l'art. 231 ne l'ait pas rappelée , et domine son incrimination comme toutes les dispositions de celte matière.

La loi a confondu dans la même disposition toutes les violences qui peuvent être la cause d'effusion de sang , blessnreson maladies ; nulle distinction n'a été faite entre ces diverses violences. La séparation établie par l'art. 309 entre les blessures qui ont produit une maladie ou incapacité de travail de plus de vingt jours , et cellcsquin'ontcauséqu'unc maladie de quelques jours , n'a point été transportée ici : que les blessures soient graves ou légères, qu'elles aient entraîné de longues souffrances et même la perte d'un membre , on la simple effusion de quelques gouttes de sang , la peine est uniforme , le crime est le même aux yeux de la loi. Elle ne s'est attachée qu'à un résultat matériel quelconque, en faisant abstraction delà gravité même de ce résultat , excepté le seul cas de la mort. Quant au but des violences , quant à la volonté criminelle, elle ne s'en est point occupée; il suffit que ces blessures ne soient point accidentelles, que l'agent aiteu l'intention de les faire avec la connaissance de la qualité de la personne sur laquelle il les exerçait. Ainsi la Cour de cassation a pu juger , sans qu'on puisse critiquer cet arrêt, que l'application de cet article ne saurait être modifiée par le but dans lequel les violences ont pu être exercées, cl qu'elles sont également criminelles, soit qu'elles aient eu pour objet la résistance à un acte de l'autorité publique, soit qu'elles n'en aienteu d'autre que d'insulter les agents commis à l'exécution de cet acte [a]. Les seules circonstances dont la réunion soit nécessaire pour donner lieu à la peine de réclusion sont que les violences aient été volontairement exercées, que ces violences aient été cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie , enfin qu'ellcsaicnl été exercées peudaul que l'officier remplissait les devoirs de son ministère ou à cetleoccasionta].

La peine s'élève aux travaux forcés à perpétuité, lorsque la mort a suivi les violences dans les quarante jours. L'article primitif du Code

[2] Arr. cas*. 21 mai 181 1 ; S. t. 12, l, p. 135. [3] Arr. caw. 6 avr. 1820.

ne portait |>oiiit après les mots '.si la mort t'en est suivie , ceux-ci :daus les quarante jours. La commission du Corps législatif proposa cette addition en se fondant sur ce que si l'individu blessé , après avoir survécu plus de quarante jours aux blessures ou aux coups, succombait plus lard à la suite d'une autre maladie , on pourrait en attribuer la cause à ces coups et blessures, en sorte que l'auteur de ceux-ci pourrait rester pendant un temps indéfini avec le poidsd'une responsabilité terrible et l'attente d'une peine qui dépendrait d'un événement incertain. Ces considérations firent adopter cet amendement M.

Mais il faut qu'il soit bien établi que la mort ait été le résultat nécessaire des violences exercées; car l'accusé ne saurait devenir responsable d'un malbeur qui ne serait pas une conséquence directedeson action-Cette observation, évidente par elle-même , fut d'ailleurs formellement exprimée dans les discussions du Conseil d'état. Un membre (31. Dcfermon) fit remarquer que ces mots, si la mort s'en est suivie , pourraient faire appliquer la disposition à l'auteur des violences , même lorsque la mort ne serait que l'effet d une maladie naturelle , mais survenue après l'événement. M. Berlier répondit « que ceux qui interpréteraient ainsi l'article semé* prendraient à plaisir, mais qu'on peut rendre la disposition plus claire, en restreignant son effet aux violences qui ont été la cause des maladies. » L'article fut adopté avec cette explication [2]. On peut, en effet, admettre, avec le législateur, que l'agent porte la responsabilité des suites nécessaires de son action; mais on ne peut lui imputer sans injustice un événement involontaire, une mort accidentelle arrivée à la suite des violences , mais dont celles-ci n'ont pas été la cause nécessaire. En posant une autre règle , « vous rendez, a dit un savant professeur, l'auteur de la blessure responsable de toutes les altérations qui peuvent survenir dans la constitution du blessé; vous le rendez responsable de complications que l'art ne saurait ni prévoir ni empêcher : l'art , disons-nous; mais si le blessé a été abandonné à des mains inexpérimentées, vous faites une victime par les lois pour venger une victime de l'ignorance [a].» La maxime qui domine en général la loi pénale est : l'intention est la mesure du crime . in maleflciis voluntas

[l] Procès-verbaux du Conseil d'état, séance du 0 janv. 1810; Code pénal progressif, p 236.

[î] Procès- verbaux du Conseil d'état, séance du 12 août 1809.

speclatur, non exitus. Et la loi romaine avait

appliqué cette maxime en termes explicites à l'égard des coups et blessures : Divus Hadrianus rescripsit eum gui ho mine m occidil , si non occidendi animo hoc admis it , absolvi posse, et qui ho mi ne m non occidil , sed vuineravit ut occidat, pro homicidà damnandum Le Code pénal déroge ici à ce principe qui a été puisé dans le for de la conscience : c'est dans l'événement et non dans la volonté seule que le crime puise son caractère ; mais du moins il faut admettre que cet événement doit être la suite nécessaire, immédiate de l'action; car il serait trop injuste d'aggraver la peine à raison d'un accident entièrement indépendant de la volonté de l'agent, entièrement étranger à son action.

11 faut donc , pour l'existence du crime, nonseulement que le jury déclare que la mort a suivi les violencesdans les quarante jours , mais encore qu'elle a été la suite et le résultat nécessaire de ces violences. Cette circonstance constitutive du crime doit être réunie aux trois premiers cléments que nous avons énoméres tout à l'heure, et qui sont nécessaires pour l'application de la peine de la réclusion ; celle des travaux forcés à perpétuité , que la loi da 28 avril 1832 a substituée dans cet article à la peine de mort , ne peut donc être prononcée qu'autant que ces quatre conditions distinctes se trouveront à la fois constatées [i].

L'art. 251 ne distingue point si les violences qu'il punit ont été commises avec ou sans préméditation; il réunit dans sa disposition toutes les violences qui ont été lacaused'effusiondesang, de blessures ou de maladie. Mais si ce résultat matériel n'a pas en lieu , fidèle à la distinction déjà établie par l'art. 228 , il sépare parmi les violences celles qui se manifestent par des coups et celles qui consistent dans d'autres voies de fait : les premières sont seules assimilées aux violences suivies de blessures ou de maladie, lorsqu'elles sont exercées avec préméditation. Tel est l'objet de l'article 232 ainsi conçu : «Dans le cas même où ces violences n'auraient pas causé d'effusion de sang, blessures ou maladie, les coups seront punis de la réclusion, s'ils ont été portés avec préméditation ou de guet-apens. »» Nous ne ferons sur cet article qu'flne seule observation , c'est qu'il se réfère

[3j Essais sur le Code pénal - p. 80. (4] L. 1, Dig. adleg. Corn, de ticariiê. [S] Arr. cass. 6 avr. 1820.

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évidemment à Part. 231 pour la nature des violences qu'il prévoit. De là il suit qu'il est nécessaire que les coups portés aient été de nqture à causer une effusion de sang , des blessures ou une maladie ; car ce ne sont que des coups de cette espèce qui font l'objet de l'art. 231. Quant aux circonstances de préméditation et deguelapens, elles sont définies par les art. 297 et 298; les autres conditions de crime sont également applicables aux art. 231 et 232.

Enfin , le législateur prévoit le cas le plus grave , celui ou les coups et les blessures, qu'ils aieut ou non causé la mort , ont été portés avec Pintention de la donner; et, fidèle à son système d'aggravation , il prononce , au lieu de la peine des travaux forcés perpétuels , peine commune de ce crime , la peine de mort. L'art 233 porte : « Si les coups ont été portés ou les blessures fai tes à un des fonctionnaire s ou agen ts désignés aux art. 228 et 230 , dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, avec in* tention de donner la mort, le coupable sera puni de mort. »

Cet article a été rectifié par la loi du 28 avril 1832 ; il était ainsi rédigé : « Si les blessures sont du nombre de celles qui portent le caractère du meurtre , le coupable sera puni de mort. » Ces expressions vagues et obscures avaient soulevé beaucoup de difficultés. On avait demandé dans quel cas les blessures avaient le caractère du meurtre , et la réponse de M. Carnot, qui enseignait qu'elles avaient ce caractère quand elles étaient faites clans le dessein de tuer, avait éprouvé une vive contradiction. La loi nouvelle n'a fait qu'adopter cette interprétation; mais elle a en même temps exagéré la sévérité du Code lui-même , en ce que celui-ci exigeait du moins qu'il y eût des blessures faites , tandis que, d'après le nouveau texte de Parlicle , les simples coups portés avec l'intention de tuer seront punis de la peine de mort. Le nouvel article a également ajouté ces mots : faites à l'un des fonctionnaires ou agents désignés aux art. 328 «1230, dans l'exercice ou à l 'occasion de l'exercice de leurs fonctions. La raison de cette addition est que ici artîcleayant été voté isolément eten absence de ceux qui le précèdent , on a cru nécessaire d'y rappeler lesdiversescondilionsconstitutives do crime. Mais elle était inutile , puisque cet article, comme l'article 833, se réfère à l'article 331 qui renferme rénumération de ces éléments.

L'art. 233 peut donner lieu , comme l'art. 231, a unecritiquefondée. Son viee est de comprendre dans la même pénalité des faits inégaux par

leur valeur morale et leurs résultats matériels ; en effet , les blessures les pins graves et les simples coups portés avec le dessein de tuer , l'attentat à la vie du fonctionnaire, commis avec ou sans préméditation, de guel-apens ou dans un premier mouvement , le meurtre et l'assassinat, tousces faits si distincts et que la loi pénale a distingués quand ils sont dirigés contre de simples particuliers, sont punis d'une peine commune , et cette peine est inflexible et sans degrés qni lui permettent de la proportionner aux diverses nuances du crime. C'est là un vice que le législateur pouvait facilement éviter en introduisant dans cette section , tout en aggravant les pénalités, les diverses distinctions qu'il a lui-même établies dans la répression des crimes contre les personnes.

Du reste , il est essentiel , pour l'application de cet article , que la question relative au dessein de tuer soit posée au jury et affirmativement résolue : cette circonstance est constitutive du crime , elle forme seule la différence qui sépare les art. 231 et 233 ; car il n'est pas nécessaire pour constituer le crime prévu par le premier de ces articles , que l'auteur des coups qui ont donné la mort ait eu le dessein de tuer , il suffit que les coups aient été portés volontairement. Cette volonté ne suffit pins dans l'espèce de Part 233 ; soit que les coups aient ou non donné la mort , il faut qu'ils aient été portés avec Pintention delà donner . pour l'existence de ce dernier crime.

Nous avons achevé de retracer les caractères des violences dont les fonctionnaires peuvent être l'objet dans l'exercice de leurs fonctions ; ces violences sont , d'après les termes mêmes de la loi , de deux espèces : les coups qui ne laissent point de blessures, et les violencesde toute nature qui ont engendré une effusion de sang , des blessures , une maladie. Ces deux espèces de violences diffèrent par leur caractère propre , là restreint, ici illimité, et par leur gravité intrinsèque ; là , ce n'est qu'une insulte plus ou moins grave ; ici , c'est une attaque contre la sûreté de la personne. Mais , dans l'une et l'autre hypothèse , un© question grave surgit et peut modifier l'application des peines en même temps qu'altérer la nature du délit. Il s'agit de savoir si ces violences doivent trouver une excuse dans les violences elles-mêmes du fonctionnaire, si la provocation qui atténue les coups et les blessures commis envers les particuliers cesse de constituer une excuse, quand ces blessures et ces coups sont portés contre des fonctionnaires. La Cour de cassation n'a point hésité à déclarer , par deux arrêts successifs

qoi semblent former une règle dans sa jorispru- on cas plus grave , pour étendre à celui-ci des dence , que le meurtre commis sur un agent de dispositions favorables qui n'ont été créées que la force publique n'était point excusable, quoi- pour celui-là , et que le Code pénal a signalé , qu'il eût été provoqué par des violences gra- par la différence des peines qu'il a ordonnées, ves[i]. Nous sommes forces, à raison de l'im- la différence de gravité que la raison et l'intérêt portance de la question et de la nécessité d'en social établissent entre des excès commis sur sonder toutes les difficultés, de rapporter la des particuliers et ceux qui sont commis sur les plus grande partie des motifs de cesarréts, quoi- ageutsde l'autorité, dans les fonctions relatives qu'ils soient très-développés. a» maintien de l'ordre public ; que si , dans ces Ces motifs sont : « que les dispositions de Par- fonctions , ils se rendent eux-mêmes coupables ticle 321 n'ont pas été insérées dans le Code, de violences criminelles, la loi a pourvu à la comme celles qui concernent la démence, la vengeance du citoyen injustement offensé ou force majeure et l'âge de l'accusé, dans un titre maltraité; que l'art. 186 a sévèrement puni cet général et préliminaire commun à toutes les abus de la force et de l'autorité, mais... que le part ies dont le Code se compose; que cet article dépositaire de la force publique est toujours a été classé dans le Code pénal sous le titre présumé, lorsqa'il agit au nom de la loi , ne des crimes et délits contre les particuliers ; faire que ce qu'elle lui prescrit ou lui permet ; que l'application de ses dispositions est limita- que ce n'est pas aux individus sur lesquels il tivement déterminée par le titre; qu'elle ne exerce ses fonctions à se rendre jugesde cet exerpeutdonc être faite qu'aux meurtres et aux cice et moins encore à les réprimer; qu'aux seuls actes de violence commis sur des individus sans magistrats de la loi appartient ce pouvoir. » caractère public ou agissant hors de l'exercice Ces différents motifs se résument dans deux de ce caractère; que les excès commis sur les arguments : le premier est puisé dans la place agents de la force publique dans l'exercice de que l'article 321 occupe dans le Code; cet article leurs fonctions ont été l'objet , dans le Code est classé parmi les crimes et délits contre pénal , de dispositions dist inctes et séparées de ies particuliers, et l'on en lire la conséquence celles relatives aux excès commis sur des parti- l"''! doit rester étranger aux crimes et délits culiers ; que dans ce paragraphe tous les genres commis contre les fonctionnaires publics. Toudc blessures et excès qui peuvent être commis tef°'* ce n'est pas dans le Code pénal qu'on peut sur des agents de l'autorité et de la force pu- invoquer sérieusement , et comme une raison blique dans l'exercice de leurs fonctions, ont été décisive, la classification des matières et la rudéterminés , qu'ils y sont punis plus rigoureu- brique des chapitres. On sait que si ce Code s est sèment que ne le sont, dans le litre des crimes lrac& des divisions, il ne les a point suivies avec et délits contre les particuliers , les crimes exactitude, et que dans un grand nombre de cas, et délits de la même espèce ; que ceux-ci , en d'ailleurs, les dispositions relatives aux crimes effet , ne blessent que la sûreté individuelle , et particuliers et aux crimes publics se prêtent un que les autres sont tout à la fois un attentat à mutuel appui [s]: La question doit, ce nous sem- Ia sûreté particulière et un attentat à la sûreté W« > se dégager de ces étroites arguties et se publique,... que ce serait donc ajouter à la loi, placer sur un terrain plus élevé, et violer son texte , que d'admettre dans une Si les règles relatives a la provocation et à la accusation de meurtre ou de violences commis légitime défense ont été placées sous le titre de envers un agent de la force publique dans Pexer- crimes et délits contre les particuliers, c'est que cice de ses fonctions , l'exception atténuante sous ce litre se trouvent placées en même temps d'une prétendue provocation v iolentc que ledit les règles générales relatives aux crimes contre art. 3^1 n'a établie que relativement aux meur- les personnes ; c'est que les violences contre les trcselauxviolencescommisstirdcs particuliers; particuliers, plus communes, donnent lieu à que ce serait également violer l'esprit de la loi une application plus fréquente de ces disposique d'étendre par induction cette .exception lions. Mais l'admission de ces excuses n'est d'un cas à un autre , quand, ne l'énonçant que point une arbitraire concession du législateur, pour un cas, le législateur l'a nécessairement qu'il puisse joindre à une espèce de crimes eoacxcluedans l'autre ; que d'ailleurs il n'est pas tre les personnes séparés d'une autre espèce; permis d'argumenter d'un cas moins grave à elles lieunent aux entrailles mêmes de cescri-

10 Arr. eut. 13 inars 1817 cl 8 ovr. 1821 ; S. M Voy. nos observations sur ce point, t. 1, 18£7, 1. as. p. 230ctsuiv.

aies, elles en modifient essentiellement la valeur morale, elles altèrent par conséquent le degré de responsabilité de l'agent. Quelles que soient les personnes contre lesquelles les violences s'exercent, leur criminalité intrinsèque n'est pas la même , et varie suivant qu'elles ont été exercées avec préméditation ou dans un premier mouvement, qu'elles ont été provoquées par une injuste agression , ou qu'elles ont eu enfin pour but la défense légitime de soi-même. La qualité du fonctionnaire peut , comme nous le dirons tout à l'heure , établir une sorte de présomption en sa faveur ; mais quand cette présomption est détruite par les faits, quand les violences provocatrices sont constatées, comment séparer la provocation du fait incriminé, comment punir une action sans la considérer avec toutes les circonstances qui la constituent? La loi qui ferait une telle distinction, qui frapperait un acte en faisant abstraction des circonstances danslesqiiellcs il est intervenu , qui verrait- le crime et refuserait de voir l'excuse, cette loi serait injuste et monstrueuse ; car elle n'atteindrait pas le crime réellement commis , mats un crime imaginaire et conventionnel.

A lu vérité la loi a fait une exception à cette doctrine à l'égard du parricide, qui, aux termes de l'article 323, n'est jamais excusable; mais cette seule exception , que le Code a d'ailleurs formellement exprimée, est fondée sur des motifs particuliers : il a paru au législateur que le (ils , même provoqué par les violences de son père, ne devait jamais trouver dans ces violences une excuse de son attentat ; qu'aucun motif ne pouvait l'autorisera leverune main parricide sur son père ; qu'une provocation même injuste laissait subsister dans ce cas spécial un crime tel , que la plus forte des peines n'a pas serablé trop forte pour le punir. Mais ces motifs, qui sont puisés dans le lien du sang qui unit le père et le fils, dans le respect filial que la nature a gravé dans le cœur de celui-ci , pourraient-ils être invoqués quand il s'agit des violences exercées sur un gendarme ou sur un garde champêtre? Faudrait-il admettre que le respect dû à ces agents de la force publique rende sans excuse les excès dpnt ils ont pu être l'objet, même quand ils les ont provoqués par leurs propres excès? A la différence du père , dont l'amour filial doit voiler jusqu'aux égarements, et qui reste père lors même qu'il est injuste, l'autorité du fonctionnaire n'a droit au respect et n'existe même que quand elle s'exerce dans ses limites légales; n'invoquez plus ce respect quand il se livre à d'injustes violences, car ce serait outrager l'autorité elle-même qui ne peut être

compromise par les excès de ses agents. La loi, en limitant au seul parricide la disposition de l'art. 323, a donc fait une sage distinction, et par cela seul livré les crimes dont les fonctionnaires publics peuvent être l'objet aux règles du droit commun.

Cette intention de la loi va devenir plus évidente encore. Une nuance quelquefois imperceptible sépare l'excuse de la provocation, et le fait justificatif de la légitime défense : les mêmes coups peuvent être invoqués par le provenu comme une excuse ou comme un moyen de justification, suivant qu'ils ont plus ou moins mis la personne en péril et menacé sa vie. Si l'on repousse, dans l'espèce , l'excuse de la provocation , il faut donc repousser celle de la légitime défense ; car elles s'appuient sur les mêmes motifs , et l'art. 328 est placé comme l'art. 321 au titre des crimes coutre les particuliers. Or , soutiendrait-on que la personne dont la vie serait sérieusement menacée par un açent de la force publique n'aurait pas le droit de se défendre? La Cour de cassation elle-même n'a pas porté j usqu'à ce point la conséquence de son priu • cipe, et elle a reconnu hautement que la question de la légitime défense pouvait être proposée dans notre espèce par le prévenu , et que la solution de celte question en sa faveur entraînait son acquittement : « Attendu, porte cet arrêt , qu'il résulte du procès-verbal des débals qu'après la position des questions par le président . les accusés ayant formellement conclu à ce qu'il fût demandé aux jurés, par une question nouvelle et spéciale, si les accusés n'avaient pas agi en légitime défense en repoussant les gendarmes qui avaient tiré les premiers , la Cour d'assises rendirarrét par lequel, sans avoir égard à la demande des accusés, elle ordonna que les questions resteraient posées telles qu'elles l'avaient été par le président ; attendu qu'en rejetant , comme elle en avait le droit , la demande des accusés tendante à- poser une question de légitime défense, et en maintenant les questions telles qu'elles avaient été proposées par le président, la Cour d'assises n'a point donné de motifs de sa décision ; que cette infraction et d'autant plus grave que la question proposée par les accusés tendait à dépouiller du caractère criminel l'acte d'accusation et aurait procuré leur acquittement , si elle avait été répondue affirmativement [i]. » La Cour de cassation admet donc que la question de la légitime défense peut être posée au jury; or , cette question se

II] Arr. eau. 13 jaov. 1827; & 1827, 1, 484.

confond dans beaucoup de cas avec celle de la provocation; elle dérive des mêmes causes, elle se fonde sur les mêmes raisons ; il est impossible de distinguer entre ces deux faits d'excuse, d'admettre l'un et de répudier l'autre; la question est parfaitement identique dans les deux cas ; cet arrêt est donc nnc réfutation complète des deux premiers arrêts de la même Cour.

Le deuxième argument consiste à dire qu'une présomption favorable couvre et protège les actes du fonctionnaire public; que les particuliers doivent donc snpporter les violences criminelles qu'ils commettraient , sauf à s'en plaindre ensuite ; qu'ils ne doivent pas se rendre juges de ces écarts et se charger de les réprimer. Le principe est juste, mais il est permis d'en contester les conséquences. La présomption de légalité entoure assurément les actes des fonctionnaires, mais elle cesse, comme toutes les présomptions, devant la preuve des violences inutiles et par conséquent coupables auxquelles ils ont pu se livrer. Tout ce qui résulte de cette présomption , c'est que la preuve de la provocation est à la charge du prévenu. On ajoute que la loi a pourvu à la vengeance du citoyen , que ce n'est pas à lui de juger si le fonctionnaire a abusé de son droit : mais ce n'est plus là la question. Nul doute que le citoyen n'ait en aucun ras le droit de juger et de réprimer un acte de violence; mais il s'agit de savoir si cet acte de violence n'a pas atténué la faute du prévenu qui lui a opposé la violence , si cette provocation n'a pas modifié le caractère du crime qui lui est

[l] Cette opinion a été également Mtitenae pur M. de Holène». Voy. De l'humanité dans les lois criminelles, p. «M et suit.

imputé. Ainsi posée , la question ne trouve plus de solution dans le principe de l'arrêt. Qu'importe, en effet, que le fonctionnaire soit ponl plus tard à l'égard des violences qu'il a commises ? qu'importe même que le citoyen opprimé ait commis la faute de déployer une irritation trop prompte , et de ne pas se réserver les voies de droit pour faire redresser les torts de ce fonctionnaire? Cette punition et cette faute n'empêchent pas que les premières violences n'aient altéré le caractère criminel de celles qu'elles ont provoquées, que cette provocation ne puisse être une exense de ces violences, et le fait ne doit pasdès lors être apprécié abstraction faite de cette circonstance qui lui est essentielle.

Nous nous croyons donc fondés à conclure que l'art. 321 C. P. contient un principe applicable aux violences commises sur les fonctionnaires et agents de la force publique, comme à celles qni sont commises sur toute autre personne et ce principe doit naturellement s'étendre à tous les faits qui sont de nature à modifier la criminalité de l'agent; carlesmêmes raisons de décider existent a l'égard de toutes les circonstances d'exense. C'est ainsi qu'une Cour d'assises a déclaré, dans une accusation de violences exercées sur un commissaire de police, qu'il y avait lieu de poser la question proposée par les accusés , de savoir si ce fonctionnaire, qu'on avait foulé aux pieds, n'était pas en état d'ivresse au moment où il exerçait ses fonctions , et si sa chute n'avait pas été occasionnée par cette ivresse [2].

[3] Arr. cour d*as». do Cantal. 36 nor. 1833 (Jonrn. du droit crim. 1834, p. 100).

DES REFUS D'UN SERVICE DU LEGALEMENT. zn

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