SUITE DES DISPOSITIO
même en état de désertion [i], tous les faits que la loi n'a pas nommément déférés au tribunal exceptionnel , reviennent aux tribunaux ordinaires qui ont une juridiction générale, et qui ne peuvent être dépouillés que par la volonté formellement exprimée du législateur.
Encore une observation sur cette matière. Nous ne nous sommes occupés jusqu'ici que de fixer les bornes de la juridiction de l'armée de terre ; mais les troupes de mer ont aussi leurs tribunaux et 1 tirs délits spéciaux. A la vérité, la plupart des règles que nous avons rappelées s'appliquent à la fois aux deux juridictions militaires. Devant les tribunaux de la marine, c'est aussi la qualité des prévenus au moment des poursuites, c'est le lieu de la perpétration des délits qui règlent la juridiction. Quelques dispositions particulières doivent cependant être indiquées,
La juridiction maritime se compose de plusieurs tribunaux , dont la plupart révèlent de véritables commissions, créées pour le jugement du délit et dissoutes après ce jugement [*]. Les modifications opérées dans la juridiction militaire et qui ont eu pour objet de la composer de tribunaux permanens , n'ont point pénétré dans la marine. On y connaît encore les conseils de la justice et les conseils de guerre maritimes, les tribunaux maritimes spéciaux, dont l'organisation actuelle est évidemment incompatible avec les principes de notre droit public. Une voix puissant s'est chargée de signaler à l'attention publique l'existence illégale des tribunaux maritimes [2] : ces louables efforts appelleront têt ou tard la révision de cet inextricable législation.
On comprend aujourd'hui sous la dénomination de délits maritimes : 1° les infractions commises dans les ports et arsenaux contre leur police et le service maritime par les gens de mer; ces délits sont justiciables des tribunaux maritimes [3]. Deux questions se sont élevées sur l'application de cette juridiction spéciale , aux simples citoyens qui ont commis un délit con-