‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 161 sur 221 · CHAPITRE XXXII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXII

REFUS D'UK SERVICE DU LEGALEMBKT.

Ohjet de ce chapitre. — Deux esj>èce$ de refus — Caractère de ces délits. — Refus des commandants de la force publique d'obtempérer au» réquisitions qui leur sont adressées. — Circonstances caractéristiques. — Qualité de l'agent. — Légalité des réquisitions. — Compétence des autorités civiles pour requérir la force publique. — Formes des réquisitions. — Pénalités. — Dommagesintérêts. — Refus des témoins et des Jurés de comparaître . — Distinction de cette infraction avec V allégation d'une excuse fausse. — Caractères de ce délit. — Le refus des experts ne peut être assimilé d celui des témoins. — Du refus d'obéir aux lois de la conscription et du recrutement. {Commentaire des art. 834, 236 ««236 du Code pénal.)

Le litre de ee chapitre semble annoncer un corps complet de doctrine sur les infractions aux obligations légales des fonctionnaires et des citoyens : il n'en est point ainsi. Parmi les cas nombreux de désobéissance qui peuvent se manifester , le législateur n'en a prévn que deux , qui t dans des circonstances distinctes , peuvent produire de graves conséquences et amener une funeste suspension de l'ordre public onde l'exercice de la justice. Ces deux cas sont la désobéissance aux magistrats agissant an nom de la loi, qui a lieu de la part d'un commandant de la force armée qui refuse de la faire agir quand il en est requis légalement , ou de la part des témoins et des jurés qui allèguent de fausses excuses pour ne pas remplir les devoirs qui leur sont imposés. Ces deux infractions feront seules l'objet de ce chapitre.

Le refus d'obéir aux réquisitions de l'autorité civile est prévu par l'art. 234, qui est ainsi conçu : n Tout commandant , tout officier ou sons-officier de la force publique qui , après en avoir été légalement requis par l'autorité civile aura refusé de faire agir la force, sera puni d'un emprisonnement d'un mois , sans préjudice des réparations civiles qui pourraient être dues, aux termes de l'art io du présent Code. »

11 faut fixer d abord Je caractère général de cette infraction. La loi ne prévoit qu'une désobéissance qui ne dégénère point en révolte : la résistance changerait en effet de nature si elle était calculée de mauière à favoriser l'exécution d'une rébellion, d'une sédition, d'un erùue quel-

conque ; elle prendrait alors un autre caractère , et d'autres peines l'atteindraient. 11 ne s'agit donc ici que du refus d'obéir , que de l'entrave apportée au service public , sans que ce refus puisse se lier d'une manière quelconque à une pensée de trouble et de rébellion. Néanmoins ce serait une erreur que de voir dans cette désobéissance une simple infraction matérielle : la désobéissance suppose par elle-même unactede la volonté, une délibération , une intention plus ou moins répréhensible ; elle constitue de plus l'infraction d'un devoir. Eu règle générale , la force publique est essentiellement obéissante; nul corps armé ne peut délibérer ; et la loi du 14 octobre 1791 dispose en conséquence que : « les citoyens et leurs chefs, requis an nom de la loi, ne se permettront pas déjuger si les réquisitions ont dù être faites; ils seront tenus de les exécuter provisoirement sans délibération.» Il suit de là qu'il ne suffit pas de constater l'inexécution de la réquisition ; il faut encore qu'il soit prouvé qu'il y a eu refus de concours, volonté dene pas obtempérer à l'ordre, en un mot désoliéissance : ce sont là les deux éléments essentiels du délit.

Mais ce délit ne peut exister, d'ailleurs, qu'autant que les circonstances prévues par la loi se réunissent pour le constituer; il est donc nécessaire que le prévenu soit revêtu de la qualitê énoncée par l'article, et que la réquisition soit légale. En comprenant dans sa disposition tout commandant y tout officier ou sous -officier de la force publique , il est visible que la loi n'a voulu atteindre que le commandant d'un

poste on d'un détachement quelconque, quel que fût d'ailleurs son grade; car on ne peut imputer à un sous-officier , à uu officier même , la responsabilité d'un refus , d'un concours , si ce militaire se trouve, au moment même de la réquisition , sous les ordres d'un officier supérieur. La peine ne peut atteindre que le chef, quel qu'il soit f^jui dispose de la force publique dont l'appui est requis, à l'instant de la réquisition [1]. La force publique se compose , en général, de la gendarmerie, des gardes champêtres et forestiers , des gardes et employés des régies publiques, des huissiers , des troupes de ligne et des gardes nationales. Et nous remarquerons que la loi du 22 mars 1831 , relative à la garde nationale, ne fait point obstacle à l'application de l'art. 234 à celte branche de la force armée; en effet , les art. 87 et suivants de celle loi ne prévoient que le cas où un garde national , officier ou soldat, manque au service personnel pour lequel il a été commandé , et l'article 234 du Code dispose pour un cas tout à-fait distinct, celui où un chef delà force publiquercfuscdela faire agir sur une réquisition légale.

Une réquisition est légale lorsqu'elle émane d'un fonctionnaire compétent cl qu'ellecst faite dans les formes prescrites par la loi. Les autorités civiles qui ont le droit de requérir l'acl ion delà force publique sont les préfets et les souspréfets, les maires et leurs adjoints , et les officiers de police judiciaire , chacun dans le cercle descs attributions [2] : les préposés des douanes et des contributions directes et indirectes, les agents forestiers, les huissiers et antresexécuteurs des mandements de justice, peuvent aussi demander main-forteauxdéposilaircsdela force publique, lorsqu'ils ne sont pas en force suffisante pour assurer l'exécution du service public dont ils sont chargés , ou lorsqu'il s'agit de l'exécution des jugements et mandements de justice^]. Les réquisitions doivent être faites par écrit : elles doivent énoncer la loi qui les autorise , le molif , le jugement ou l'ordre administratif en vertu duquel la gendarmerie est requise; la formule en a été successivement indiquée par la loi du 26 juillet 3 août 1791 , par l'arrêté du 13 floréal an vu , et par l'art. 58 de l'ordonnance du 29 octonre 1820. Cependant, dans les cas d'urgence , et notamment dans ceux qn'ont spéciflés les art. 99 et t08du Code d'instruction criminelle , ces formes ne doivent pas

[OOrd. 29 oct. 1830, art. 63.

[2] Lois 21 oct. 178»; 6 12 dcc. 1790; 26 et 27 juill.-8août 1791; 28 jrerm. an vi, art. 146; arr.

être exigées : cette exception commandée, sinon par la loi , du moins par la raison et la force des choses , doit nécessairement être faite à l'art. 147 de la loi do 18 germinal an vi , qui fait défense aux commandants de mettre à exécution les réquisitions qui ne seraient pas revêtues des formalités qui viennent d'être rappelées , sous peine d'être poursuivis comme coupables d'actes illégaux et arbitraires.

Ainsi le délit prévu par l'art. 234 n'existe point si , hors le cas d'urgence, les formes prescrites par la loi pour les réquisitions u'ont pas étéobservées, et si, en second lieu , ces réquisitions n'émanent pas d'un fonctionnaire auquel la loi a spécialement délégué le pouvoir de requérir l'assistance de la force publique : lorsque ces deux condi lions sont réunies, le commandant de la force armée auquel elles sont adressées est responsable de leur inexécution: mais, pour qu'il devienne passible d'une peine, il faut encore qu'il y ait en de sa pari refus de concours et infraction à ses obligations légales ; car, et nousle répétons , c'est l'intention , c'est la désobéissance qui constitue le délit.

La sanction del'art. 234 n'était, dansle projet primitif du Code, qu'une amende de 16 à 300 fr. Un membre du Conseil d'étal exprima l'avis que cette peine était trop faible pour réprimer t>n délit qui peut compromettre la sûreté publique; M. Berlier partagea cette opinion : « Le délil qu'on discute, dit-il, toujours grave en soi, peut avoir quelquefois des résultats funestes, et la force militaire est essentiellement, dans tout état bien constitué, l'auxiliaire de l'autorité civile ; en élevant la peine, ce sera la société qu'on servira en environnant d'un plus grand respect lesordresdescsmagistrats » Tels furent les motifs qui firent ajouter la peine d'emprisonnemen?.

La réserve formulée dans l'article, relativement aux réparations Civiles, puise son explication à la même source. Un membre du Conseil d'état pensa que le coupable devait, en outre, être tenu d'indemniser les particuliers des torts que son refus leur aurait causés, et, par exemple, de payer des dommages-intérêts au propriétaire d'une maison à la démolition ou à l'incendie de laquelle la force armée ne s'est point opposée. 11 fut répondu d'abord que le Code pénal renfermait , à cet égard , une disposition générale qni comprenait touslesactesdommageables qua-

13 flor. an vu; ord. 29 00t. 1820; Code d'inst. cr. art. 25, 99, 106; 1. 10 avr. 1831, art. 1. [S] L. 28 germ on ri, art. 183.

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