‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 162 sur 221 · DES REFUS D'UN SERVICE DU LÉGALEMENT · texte numérisé non relu

DES REFUS D'UN SERVICE DU LÉGALEMENT

liftés crimes ou délits, et les rendait passibles de réparations civiles ; mais on crut ensuite qu'il pouvait être utile d'énoncer surabondamment , et par forme d'instruction , une mention spéciale de cette responsabilité, afin qu'elle prit frapper davantage les regards des militaires qui connaissent peu les principes généraux' des lois cl les conséquences qu'on peut en déduire à leur égard. De là l'origine de cette disposition additionnelle et qui n'est qu'un renvoi. [1]

L'infraction des témoins et des jurés aux obligations que la loi leur impose , forme en second lieu l'objet de la prévoyance du législateur. Le juré et le témoin qui cherchent à se dérobera ces obligations se rendent coupables : ils enfreignent un devoir social , et celte infraction peut entraîner de funestes conséquences; il peut en résulter une suspension dangereuse de l'exercice de la justice, il peut eu résulter surtout le dépérissement des preuves qui doivent fonder la condamnation du coupable ou la justification de rinnoeent. Toutefois ce fail présente des caractères divers.

La loi distingue le défaut de comparution, qui n'est qu'une simple contravention passible d'une amende, l'allégation d'une fausse excuse qui fuit l'objet de l'article 236, et la production d'un certificat faux que le Code a prévue dans son article 139. Nous avons examiné les caractères de ce dernier délit dans notre chapitre 28 , relatif aux faux certificats. Quant à la simple absence, la loi a distingué celle du juré et celle du témoin : le juré qui ne s'est pas rendu à son poste sur la citation qui lui a été notifiée , et qui ne justifie pas d'une excuse valable, est puni d'une amende , pour la première fois de 500 fr. , pour la seconde de 1,000 fr., pour la troisième de 1,500 fr. , et celte dernière fois il esl de plus déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions de juré [2]. Le témoin qui ne comparait pas , soit devant le juge, soit à l'audience, et qui ne justifie pas qu'il en était légitimement empêché, encourt une amende de 100 fr. [3] : la même peine lui est infligée si , même après avoir comparu , il refuse de déposer [*]. Si , à raison de sa non-comparulion devant la Cour d'assises, l'affaire est renvoyée à la session suivante, tous les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge , et il doit être amené par la force publique devant la Cour pour y être cnlendu [5].

Telles sont les peinesqui atteignent le premier

[1] Proccs-vcrbaux du Conseil d'élat , séance du 12 août 18D9.

(.Mil \ t.v . r. 11

degré de l'infraction, le refus de comparaître. L'article 836 prévoit un fait plus grave, l'allégation d'une fausse excuse, cet article est ainsi conçu : «Les témoins et les jurés qui auront allégué uue excuse recounue fausse, seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution , à un emprisonnemenldesix jours à deux mois. »

Ce n'est plus une simple contravention, même un acte de désobéissance ; le contrevenant, pour couvrir sa faute , ou se procurer la rédemption du service qui lui est assigné, se sert d'un moyen immoral, et c'est ce moyen qui est érigé en délit. Les fausses allégations,' quelque répréhensibles qu'elles soient , échappent en général à la justice répressive; mais ici le législateur lésa frappées, parce quela société est fortement intéressée à ce que les jurés ou les témoins ne se déroben t pas sous de vaius prêtes tes au devoir qui les enchaîne , parce qu'ils deviennent plus coupables lorsqu'ils commettent un faux, même par de simples paroles, pour colorer une autre infraction. Il est, du reste, évident que l'allégation d'une excuse reconnue fausse constitue un délit moral : il ne suffit donc pas que celte fausseté soit reconnue ; il faut encore qu'il soit démonlré, pour l'application de la peine, que le juré ou le témoin a agi sciemment, qu'il connaissait la fausseté de l'excuse qu'il alléguait, et qu'il avait l'intention de surprendre la religion des juges pour se rédimer de ses fonctions.

La loi prononce, outre les amendes portées contre la non-comparulion, un emprisonnement de six jours à deux mois. De là cette double conséquence : d'abord , que celte disposition forme une exception au principe de l'article 365 du Code d'instruction criminelle qui prohibe la cumulation des peines; ensuite, que les deux peines ne doivent néanmoins être prononcées qu'autant que les deux faits punissables coexistent simultanément. Si donc un juré, par exemple, vient, sur la citation qui lui a été notifiée, alléguer une excuse qui est reconnue fausse , il n'encourt que la peine applicable aux fausses allégalious d'excuses; il ne peut êlre condamné aux amendes prononcées pour la noncomparution, puisqu'il a comparu.

Les dispositions de l'article 236 peuvent-elles s'étendre aux experts? En d'autres termes , les experts peuvent-ils être considérés comme des témoins? Nous ne le pensons pas. Les experts

[2] Art. 306 du Code d'itist. crim.

U, 4 et 5] Arl. 80, 304 et 355 du Code d'irut. cr.

ne déposent point comme les témoins des circonstances d'an fait qu'ils ont vn ou qui est venu à leur connaissance ; ils sont appelés à vérifier ces circonstances, à constater ce fait ; ils remplissent nne mission de la justice; ils font l'office du juge lui-même, auquel ils apportent les notions, les connaissances spéciales qui lui manquent. Ce n'est donc point un témoignage qu'ils portent , c'est nn jugement qu'ils rendent. Il suit de là tout d'abord que l'application de l'art. 80 doit être écartée , puisque les experts ont un caractère tout différent des témoins, puisque nulle part la loi ne les a assimilés à ceux-ci. Mais une autre différence justifie les dispositions restrictives de l'article 236 et celles des art. 80, 304 et 355 du Code d'instruction criminelle. C'est le délit qui crée les témoins, c'est le juge qui choisit les experts; les premiers reçoivent de l'événement et de la loi une mission forcée; les autres reçoivent de la justice seule une mission purement volontaire, pnisqne d'antres peuvent l'exercer. De la , nécessité dans un cas, faculté dans l'autre de déposer. Dans l'un et l'autre cas il y a devoir moral , parce que les experts doivent, comme les témoins, à la justice, le concours de leurs lumières j mais si ce devoir a dû être sanctionné à l'égard des témoins par une disposition pénale,

parce qu'il ne peut dépendre d'un individu de paralyser la justice, la même sanction n'a pu exister vis-à-vis des experts, parce que chacun est libre dans l'exercice de sa profession, parce que le refus d'un expert peut bien entraver momentanément, mais ne peut enchaîner Taclion de la justice, parceqn'enfin il serait absurde de contraindre par corps un expert i procéder à une vérification , à donner son opinion, à faire une appréciation quelconque.

Le Code pénal a placé dans cette section un dernier article qui a peu de rapports avec les autres et dont le but a cessé d'exister. L'art. 235 porte : « Les lois pénales et règlements relatifs à la conscription militaire continueront de recevoir leur exécution. » Le seul objet de cette disposition était de réserver les nombreuses pénalités qui poursuivaient jusque sur leurs parents les conscrits réfractaires qui se dérobaient au service militaire. Ces lois ont été abrogées par l'article il de la Charte de 1814. Hais les délits des jeunes gens soumis an recrutement et qui ont pour but de les soustraire au service , ont continué de former des délits spéciaux qui sont prévus et punis par l'art. 25 delà loi du 10 mars 1818 et par les art. 58 et suivants de la loi du 21 mars 1832.

DE L'ÉVASION DES DETENDS. » 273

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