CHAPITRE XXXIII
de l'évasion des détenus et du rboèlbmbkt de* criminels.
Quels délite naissent de l'évasion des détenus ? — Dans quels cas le détenu lui-même peut être inculpé? — L'évasion simple n'est point une circonstance caractéristique du délit d'évasion. — Quels détenus peuvent être compris dans les termes de la loi. — De la tentative de l'évasion. — Du btis de prison. — De la violence. — Nature du délit.— -Il ne rend pas l'agent passible de F aggravation de peine de la récidive. — Peines de l'évasion. — Mode <F exécution de ces peines. — Elles se cumulent avec les peines principales.— Délits des personnes chargées de la garde de* détenus. — Distinction des cas de négligence et des cas de connivence. — Caractères distincts de ces deux délits. — Pénalités. — Gradation basée sur la gravité du crime ou du délit qui fait F objet de la détention. — Complicité par la fourniture d'instruments propres à faciliter l évasion. — Transmission d'armes. — Dommages-intérêts. — Surveillance de la police. — Cessation des peines au cas où les évadés sont repris ou représentés. — Délits des personnes, non chargées de la conduite ou de la garde du détenu , qui ont procuré on facilité son évasion. — Caractères du délit.-— Peines graduées. — Corruption des gardiens et connivence avec eux. — Peines de la complicité. — Dommages-intérêts — De la connivence des époux , ascendants et descendants. — Du recèlemeutde criminels. — Éléments caractéristiques de ce délit. — Exception eu faveur des époux et desparents. (Commentaire des art. 237 , 838 , 230 , 340, 241, 242 , 243, 244 . 245, 246, 247 et 248 du Code pénal.)
L'évasion des détenus a été classée par le est si naturel à l'homme que l'on ne saurait Code parmi les actes de désobéissance à l'auto- prononcer que celui-ci devient coupable qui , rité publique. Il peut en résulter trois délits trouvant la porte de sa prison ouverte , en distincts: ledélit des détenus qui se sont évadés, franchit leseuil. » La loi romaine ne posait le délit des personnes qui ont favorisé l'évasion, point une distinction aussi précise: le détenu et enfin le délit des individus qui ont rc élé les qui s'était enfui de la prison dont il avait trouvé détenus évadés Nous allons examiner ces trois les portes ouvertes était puni , mais d'une peine incriminations. moins grave. C'est ce qui résulte de ce texte:
De la part des détenus , l'évasion dépouillée Si pernegligenliam rustodum evaserunt . de toutes circonstances aggravantes ne consti- levius puniendos [ï\> et c'est en s'appuyant tue aucun délit :« La simple fuite ou évasion sur cette loi que les docteurs établissent la de la part d'un prisonnier ou d'une personne règle : Fugiens ex carcere quia invenerit qu'on veut arrêter , dit Jonsse, n'est jamais pu- os tiu m apertum , non punilur de effracfo nie , ni même la résistance ; lorsqu'elle est mo- carcere sed mitiusli]. Les lois pénales de Nadiqueet sans armes ni violences publiques. En pies ont suivi celte décision, et punissent la effet .il est naturel à une personne qu'on veut fuite simple des condamnés du quart au huiarréter ou qui l'cstdéjà, de chercher à se sauver tième de la peine restant à subir par eux , sans des mains de la justice , pour éviter la peine que cette augmentation puisse excéder deux qu'elle mérite , et à plus forte raison si elle est ans ( art 253 ).
innocente [1]. » L'exposé des motifs du Code a Le délit ne commence donc, dans notre droit, reproduit cette pensée : « Le désir de la liberté qne lorsque le détenu a employé des moyens
II] Traité des matières crim. t. 4, p 81. [3] Farinaciu», qiuest. 30, n» 160.
12] I . I , Dig. de efract. et expilator.
criminels, tels que le bris de prison et la vio- et aux condamnés pour ces délits et ces crimes ,
lence .- ce sont ce s voies de fait qui constituent c'est qu'en effet il ne su II il pas qu'il y ait dé-
le délit et qui deviennent l'objet de l'incrimina- sobeissance et en quelque sorte rébellion à la
tion. L'art. 245 est ainsi conçu : « A 1 égard des justice de la part du détenu qui s'évade, il faut
détenus qui se seront évadés ou qui auront tenté encore que cel te évasion cause un préjudice à
de s'évader par bris de-prison ou par violence, l'ordre social. Or, l'évasion d'un prisonnier
ils seront, pour ce seul fait, punis de six mois pour dettes ne lèse que les intérêts de son dé-
à un an d'emprisonnement , et subiront cette bilcur ; la loi pénale n'a donc pas dû la com-
peinc immédiatement après l'expiration de celle prendre dans ses dispositions. C'est aussi dans
qu'ils auront encourue pour le crime ou délit à ce seus que l'art. 245 a constamment été appli-
raison duquel ilsétaienl détenus, ou immédiate- que
ment après l'arrêt ou jugemeut qui les aura ac- On distinguait autrefois entre les individus quittés ou renvoyés absous dndit crime ou délit; détenus pour une juste cause ou pour une cause le loutsans préjudice de plus fortes peines qu'ils illégale. Ceux-ci n'étaient soumis à anenne auraient pu eucourir pour d'autres crimes qu'ils peine, s'ils venaient à briser la prison. {*). Les auraient commis dans leurs violences. » docteurs allaient même jusqu'à soutenir qu'il Celle disposition donne lieu à plusieurs ob- était permis à celui qu'une injuste détention serval ions. On doit remarquer d'abord que le retenait dans les fers d'exercer des violences mot générique détenus comprend toutes les sur les gardiens pour se sauver [s]. Sans aller personnes qui sont renfermées dans les prisons, aussi loin, le Code de 1791 ne punissait les comtes prévenus et les accusés, les condamnés pour plices de l'évasion que dans le cas où ils avaient délits et pour crimes. Mais faut-il l'étendre aux délivré ou tenté de délivrer par force ou par détenus pour cause civile, aux prisonniers pour violence des personnes légalement détedetlcs? Les anciens jurisconsultes ne faisaient, nues [•}. Celle expression n'« point été repronulle distinction à cet égard : Pœim effraclo- duite par le Code pénal , mais la restriction ris caret rum habetlocum non solùm in de- qu'elle exprime résulte implicitement de ses lento pro causa criminali, sed etiam in dispositions. Car si l'on suppose une détention de lento pro causa civili ; et la raison de ce réellement arbitraire et illégale, comment la principe absolu élait que l'auteur du bris de loi pénale pourrait-elle punir celui qui se sousprison est puni , non point ert raison du délit trait à une telle détention qui est elle-même un qui motive la détention, maisen raison de la ré- délit V L'évasion du détenu loinde préjudicier à bellion qu'il manifeste par des violences : Quia la société, estau contraire une sorte de bienfait cul eflectum puniendi consideratur solum pourelle,puisqucceileévasionmetun terme à uu violatio loci publici et carceris oui dicitur acte odieux, à l'exécution d'un délit. Néanmoins locus sacer, non autem causé delentionis ; il ne faut pas confondre la personne qui est effractores puniunlur propter fracturant , détenue illégalement, c'est-à-dire hors des ca» et non propter delictum pro quo detinen- où la loi autorise une détention, et celle qui est tur [il. Celte doctrine était complètement adop- détenue injustement, c'est-à-dire par suite tée dans notre ancienne jurisprudence , ainsi d'une méprise de la justice et sur de fausses que l'atteste Jousse : « A l'égard de celui qui présomptions : le détenu, porte le rapport fait éiant détenu dans les prisons pour dettes ci- sur celle partie du Code au Corps législatif, a viles vient à les briser et à se sauver, il est pu- dû se soumettre à la perle de sa liberté jusqu'à nissable comme tout autre criminel pour raison ce que les tribunaux aient porté sur lui un jude ce bris de prison » Il n'en est plus ainsi gement définitif, et la loi lui défend desesousdaus le système de notre Code : il sullit de rap- traire à une détention qu'elle prescrit. Pour ce pi ocher l'art. 2 î5 des art. 238, 239 et 240, pour qui le concerne, la loi ne fait point d'exception se convaincre que ces dispositions ne s'appli- qu'il soit inuoccnl ou qu'il soit coupable du quent qu'aux prévenus de crimes ou de délits premier délit qu'on lui imputait, le second sera
[i] Farinacius, quicst. 30, n" 25 et 81.
Î3] Traité <le» matière* crim. I. 4, p. 86.
[3] Arr.cas*. 30avr. 1807; S. 1807, 709; 20 aoi'il 1824; 30 juin 1827; DalloE, t. 14, p. 224; S. 1825, I, 75; 1827. 1. 438.
[4] Menochiiis, de otbitrar jud. casu 301, n* 14, Fai inacin», rjuwst. 30, n° 120.
[h, Wcnocliiii», casu 301, n° 15; Covarruvia» , Var. résolut, lib. I , cap. 2, n° 12: Borrius, decîs. 215, n° 32; Farinaciui, quacst. 30, n° 120.
[b] Cr p.. lil 1. sect I. art 8.
DE L'ÉVASION DES DÉTENUS
également puni. » Et en effet , dans ce cas, la détention , môme injuste au fond , est régulière dans la forme : le détenu, quoique innocent, doit obéissance à la loi, et sa rébellion est un délit.
Après avoir défini quelles personnes peuvent être inculpées à raison de leur évasion, il faut expliquer les circonstances caractéristiques do délit; ces circonstances sont au nombre de deux : il est nécessaire qu'il y ait en évasion ou tentative d'évasion, et queectteévasion ou cette tentative ait été exécutée par bi is de prison ou par violence.
La question de savoir si la tentative de l'évasion doit être assimilée à l'évasion consommée, était très-controversée parmi les anciens jurisconsultes. La loi romaine renferme sur ce point des textes qu'il est difficile de concilier : ,1a loi 17 Dig. de œdilitio e.dicto réputé une personne fugitive, non d'après l'acte de sa fuite, mais d'après l'intention qu'elle avait de s'enfuir : l'itgitivum ferè ab affecta animi inteUigendwn esse non à fugà. Cependant Tryphonien semble restreindre cette décision dans la loi 225 Dig. de verbonim signiflcatione : Fugitivum n on secundùm propositum solum sed cum aiiquo ac.lu inteltigi constat. Pour concilier ces deux lois, Boerius décide qu'il snffît d'un pas fait parle prisonnier avec la pensée de prendre la fuite, pour qu'il doive être réputé fugitif . Qui in acti fugœ deprehenditur , etiam quod unum ad fugiendum moverit pedem, fugitivus dicitur[i). Cette décision rigoureuse n'était point suivie dans la pratique; ou distinguait celui qni avait consommé son évasion , et celui qui avait été arrêté dans les actes de l'exécution : celui - ci était puni d'une peine inférieure : Fugà non sequulâ, efractores puniunlur, non evdein pœnv, sed mitiori [ï\. Il en était de même dans notre ancienne jurisprudence : « Lorsque le bris de prison n'est que tonte sans être suivi d'exécution, on ne le punit que légèrement , eu égard néanmoins aux circonstances [si. » Cette distinction , motivée sur l'abscence du préjudice lorsque la tentative a été arrêtée, n'a point été adoptée par le Code; mais il fnnt prendre garde néanmoins que l'article 245 ne punit la tentative légale du délit qu'autant que cette tentative réunit les carac-
tères prescrits par l'art. 2 du Code, et par conséquent dans le seul cas où la volonté de s'évader s'est manifestée par le bris de prison ou les violences, mais n'a pu s'accomplir par un événement imprévu qui a arrêté l'évasion.
Le véritable délit, le fait punissable consiste dans le bris de prison et les violences commises pour se procurer l'évasion. Le désir de la liberté, naturel à l'homme, cesse d'être une excuse, quand il le pousse jusqu'à ta révolte contre l'autorité publique. La loi romaine avait consacré la mémo décision . en ne punissant que les détenus qui avaient fait effraction à la prison ou qui avaient ourdi entre eux un complot pour s'évader : eos qui de carcere emparant, sive e/fractis foribus , sive conspiratione, cum cœteris qui in evdem custodin erant [*]. Ce qu'il importe donc de définir c'est ce qu'on doit cnlcndre par le bris de prison et les violences, puisque ces circonstances sont* dans tous les cas, constitutives du délit.
Cette définition résulte des termes mêmes do la loi : il ne peut y avoir de bris de prison sans une effraction extérieure; il ne peut y avoir de violences, dans le sens de la loi, qu'autant qu'elles sont exercées sur la personne des préposes à la garde des détenus. Le bris de prison existe quand le détenu a arraché les barreaux des fenêtres, enfoncé les portes , commis enfin une effraction de nature à faciliter sa sortie ; effmeto carcere, effmelis foribus. Mais ces termes doivent être restreints dans leur sens propre .* le détenu qui s'évade par adresse ou par supercherie, par exemple en revêtant des vêtements étrangers, en trompant la surveillance des gardiens, ne rentre point dans les termes de la loi , car la loi n'a incriminé que les actes d'effraction et de violence ; et c'est le cas d'appliquer l'exception de la loi romaine, mais sans réserver la peine légère qu'elle prononçait encore : si per negligentUim custodum evaserunt , leviùs puniendos. 11 en est de même à l'égard de l'escalade des murs de la prison et du hris des fers qui retiennent le détenu captif ; car l'escalade n'est pas une effraction, et le bris des fers n'est pas un bris de pri son : «< Celui qui s'évade, dit Jousse, en passant par-dessus le mur de la prison , ou en sortant par nnc fenêtre d'où il se laisse glisser en bas , ne peut être poursuivi. Le prisonnier mêma
[1] î>cr. 21"». n»« 1 et 12- [;i !.. 1 , !)'■■;. de efractorihus; I. 13, Dit*, à*
[:!] Farina»-; us, q.i.rsl. 30, n"' 30 et 31 . ' rusIoJia reorum; I. 39, § 110, Difl. de peeuis;
la] Jouw. t. 4. p. 86. I. 13. $ 5, Je re militari.
qui brise ses fers, et qui ensuite, trouvant l'occasion de se sauver, s'enluit des (irisons, ne parait pas devoir être puni [i].
Les violences sont toutes les voies de fait et les menaces qui ont pour objet de paralyser la garde et la surveillance des préposés de la prison pu de la force armée qui escorte les détenus. « Si l'évasion, dit encore Jousse, est faite en usant de la violence à l'égard du geôlier ou des guichetiers, soit en menaçant de les tuer, ou en les forçant de donner les clefs, ou en les leur arrachant par force ou par violence, alorselle devient punissable [2]. » Ces mois sont l'explication la plus claire de cette expression. Ainsi l'on ne doit pas confondre le bris et les violences : celui-là s'applique aux choses matérielles, celles-ci ne s'appliquent qu'aux personnes. Hors de la prison, l'évasion qui peut avoir lieu des mains des agents de la force publique n'est punissable que lorsqu'elle s'est opérée avec violences [3]. Ainsi les actes de corruption pratiqués par le détenu sur ses gardiens ne seraient point compris dans les termes de l'art. 245, puisque cet article ne prévoit que les actes de violence. Mais il est nécessaire d'ajouter que si les violences commises sont d'une nature assez grave pour constilner un délit ou un crime distinct, si, par exemple, les détenus ont frappé, blessé on tué l'un des gardiens, ce fait est puni, nou plus à titre de simples violences constitutives du délit d'évasion, mais comme un délit sut generis, passible de la peine appliquée par la loi aux délits de cette nature. Cette réserve, qu'il était peut-être inutile d'exprimer, est formellement énoncée par les termes qui terminent l'art. 245 : « Le tout sans préjudice de plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres crimes qu'ils auraient commis dans leurs violences, m
La Cour royale de Paris a jugé que les détenus qui se sont évadés, sont passibles des peines portées par l'art. 245, par cela seul qu'ils savaient, au moment de l'évasion, qu'elle s'opérait a l'aide soit de violences, soit de bris de clôture, et qu'ils ont profité des moyens pratiqués par quelques uns d'entre eux pour l'opérer [4] ; les motifs de cet arrêt sont : « que l'évasion, non plus que le bris de prison, de la part des détenus, ne constitue point séparément l'action que la loi a réprimée, l'évasion par bris de prison, ce qui n'implique pas la coopération personnelle de chacun des individusau fait de bris de
[1 et 2] Traité def matières crim. t. 4, p. 88. IsJArr. cas*. 6 avr. 1832; S. 1832, 1,719.
prison, mais seulement l'emploi des moyens de violence pratiqués par quelques-uns, dans le but d'une évasion concertée en commun avant leur évasion. » Cette doctrine nous semble trop absolue. Notre Code n'a point incriminé, comme l'avait fait la loi romaine, le complot formé par des prisonniers pour s'évader ; ce n'est donc que par des actes de coopération active ou par des actes de complicité qu'ils peuvent devenir coupables du délit d'évasion par bris de prison; et ' lorsque, comme dans l'espèce, aucune de ces deux circonstances n'est établie, l'évasion cesse d'être un délit. Car quel fait leur reprocherait-on encore ? D'avoir profité des moyens pratiqués par quelques détenus pour s'évader ? Mais c'est là précisément l'évasion simple qui, affranchie des circonstances de bris et de violence, n'entraîne aucune peine. Les détenus ont vu une porte ouverte^ ils en ont franchi le seuil. Qu'importe que celte porte ait été ouverte par leurs codétenus ou par la négligence des gardiens? Qu'importe même qu'ils aient connu à l'avance les tentatives faites pour opérer l'effraction V Cette circonstance ne suflit pas pour les constituer complices : il est nécessaire, aux termes de l'art. 60 du Code pénal, qu'ils aient agi sur les auteurs du bris pardons, promesses ou menaces, ou qu'ils les aient aidés soit en leur procurant des armes on des instruments, soit par une coopération effective. L'arrêt de la Cour royale de Paris nous parait donc avoir étendu au-delà de leur sens les termes de la loi.
Nous venons d'indiquer les caractères du bris et de la violence qui constituent le délit prévu par l'art. 245; il est inutile d'ajouter que ces circonstances ne peuvent être incriminées qu'autant qu'elles sont réunies à l'évasion ou à la tentative de l'évasion : c'est comme moyens criminels employés pour accomplir un acte de désobéissance à la loi, quela loi lésa inculpes, le délit est donc complexe : il se compose de l'évasion ou de la tentative de cette évasion, et du bris ou de la violence employés comme mode d'exécution. Chacune de ces deux circonstances est également essentielle à l'existence du délit.
Enfin, il est nécessaire que le lieu de détention d'où le prévenu s'est évadé soit une prison légalement établie; nous avons fait connaître précédemment quels sont les lieux de détention institués par la loi ou par l'administration publique [s]. La Cour de cassât iou n'a fait que
[4] Arr. 26déc. 1835.
[sj Voy. t. 1, p. 100 et 108, cl Suprà, p. 31.
DE L'ÉVASION DES DÉTENUS
confirmer cette règle en déclarant que l'individu arrêté en flagraut délit, et déposé dans la chambre de sûreté de la caserne de gendarmerie, à défaut d'autre prison, se rend passible des peines portées par l'art. 245, s'il s'évade de ce lien avec bris ou violence [i] ; car cette décision est uniquement fondée sur ce que cette chambre de sûreté est formellement autorisée par l'art. 85 de la loi du 28 germinal an VI.
La peine portée par l'art. 245 est un emprisonnement de six mois à un an. Avant de s'arrêter à ce tanx, la peine appliquée à l'évasion a subi d'étranges variations : la loi romaine prononçait la peine de mort : Saturninus probat eos qui de carcere eruperunt, sive effractis foribus, sive conspiralione cum cœteris qui in eàdem custodia eranl, capite puniendos [i]. Néanmoins cette peine n'était pas rigoureusement appliquée, et les jurisconsultes ont épuisé les subtilités de l'interprétation pour lui substituer une peine plus douce ls]. En France, nulle disposition de la législation ne déterminait le châtiment de ce délit ; et toutefois l'ordonnance de 1670 le supposait nécessairement punissable, puisqu'elle assujétissait les détenus évadés à toute la rigueur d'une procédure extraordinaire : la peine était dès lors arbitraire et se réglait d'après les circonstances et la qualité du fait.
Cependant notre législation actuelle n'étend pas la peine correctionnelle de l'art. 245 à tons les cas d'évasion ; elle en excepte les évasions des forçats dans les bagnes. L'art. 16 du titre 3 de la loi du 20 sept embre-12 octobre 1791 porte: « Chaque évasion de forçais sera punie seulement par trois années de chaîne de plus pour les forçats à terme, et par l'application à la double chaîne pendant le même temps, pour les forçats qui sont actuellement condamnés à vie. » Le législateur ne crut pas pendant quelque temps cette peine suffisante, et l'art. 69 du décret du 12 novembre 1806 y substitua cette disposition exorbitante : « Tout forçat qui s'évadera sera condamné à vingt-quatre années de fers ; et s'il est déjà condamné à cette peine, il sera mis à la double chaîne pendant trois ans. » Celte peine, aussi injuste par son énoruiité qu'illégalement imposée, fut elle-même abrogée par l'ordonnance du 2 janvier 1817, dont l'article rr est ainsi conçu : « Conformément à l'art. 16 du litre 3 de la loi du 12 octobre 1701, tout forçat
qui s'évadera sera poni, pour chaque évasion, par trois années de travaux forcés, lorsqu'il ne sera condamué qu'à terme; et par l'application à la double chaîne pendant le même espace de temps, s'il est condamné à perpétuité. » Ainsi la loi de 1791 est encore en vigueur, et par conséquent l'art. 245 ne s'applique qu'aux individus qui sont détenus dans les prisons proprement dites : la jurisprudence a confirme cette distinction. Toutefois on doit remarquer que nulle voix ne s'est élevée dans les discussions préparatoires du Code pour réserver l'application de la loi de 1791 ; que tous les lieux de détention qui sont légalement établis se trouvent en général compris dans le terme générique de prison dont la loi s'est servie; et qu'enfin il est étrange qu'à côtjj du Code qui détermine, sans faire nulle distinction, les éléments et les peines du délit d'évasion, une disposition antérieure soit maintenue qui pose d'autres règles et d'autres peines. Il résulte, en effet, du texte de cette disposition, que ce n'est pas seulement l'évasion par bris ou par violences qu'elle punit, mais aussi l'évasion simple, celle qu'aucune circonstance n'aggrave et que le Code déclare ne constituer aucun délit. 11 en résulte encore que la peine uniforme cl inflexible de trois au nées de fers frappe sans nulle distinction l'évasion sans bris ni violences et l'évasion avec violences et effraction.
L'exécution des peines qui atteignent le délit d'évasion a été soumise à deux régies qui forment l'une et l'autre une exception aux règles générales du droit criminel. La première est une dérogation à l'art. 365 du Code d'in- ^ struction criminelle, qui pose en principe la non cumulation des peines : la peine de l'évasion se cumule dans tons les cas avec les autres peines; cela résulte des termes mêmes de l'article 345 du Code pénal, qui déclare que cette peine devra être subie immédiatement après l'expiration de celle que l'agent aura encourue pour le crime ou délit à raison duquel il était détenu. C'est que cette peine est distincte et indépendante des autres peines, parce qn'elle punit un délit spécial et qui ne se confond point lui-même avec les autres délits .c'est que si ces peines se confondaient , il s'ensuivrait que les prévenus qui se seraient évadés, et qui plus tard encourraient une peine à raison du délit qui motivait leur détention, échapperaient à la peine du délit d'évasion, puisque la
[l] Ait. cas*. 38 avr. 1836.
[î] L. 1, Dig. de tffractoribus.
la) Julius CUrus, quauL 31 , 0° 37; Mcnocliius,
Jearbitr.juJ. cusu 301 , n» 6; Fartuacius, quarsl. 30, a" 33 et 84.
première peine, dans le cas où elle serait la plus forle, absorberait celle-ci. Cette règle particulière à ce délit a été souvent consacrée par la jurisprudence [i].
La deuxième règle est que la peine portée par l'art. 240 n'est point passible de l'aggravation que comporte la récidive. En effet l'évasion , de même que l'infraction de ban, suppose, en général, l'état de récidive, et dès lors cette circonstance étant essentielle au délit ne peut l'aggraver. En second lieu, cette infraction ne recèle point une immoralité qui permette de la ranger dans la classe commune des délits et d'en faire la base de la perversité présumée des condamnés [2]. C'est une infraction spéciale à une loi de police , et qui garde ses règles distinctes an milieu des règles générale^du Code.
Les anciens jurisconsultes avaient établi des excuses dont quelques-unes devraient encore être suivies. C'est ainsi que les détenus qui n'ont brisé la prison pour s'évader, que parce qu elle était le théâtre d'un incendie , d'une inondation ou d'une maladie contagieuse, et pour fuir un péril certain", ne pourraient être l'objet d'une poursuite (3]. Les prisonniers qui s'évaderaient pour se dérober à des traitements atroces qui seraient exercés sur eux , devraient également être excusés si ces faits étaient vérifiés : on citait l'exemple d'une fille à l'honneur de laquelle un gardien aurait attenté [4]. Mais on ne saurait admettre que celui qui , après avoir brisé la prison, revient de lui-même sur-le-champ, doive être exempte de toute peine [5] : son rctourest sansdouteunecirconstancc atténuante, mais il ne saurait effacer le délit ; il prouve le repentirde l'agent, il ne détruit pas son action.
Après avoir considéré le délit d'évasion dans la personne de son auteur principal , du détenu lui-même , nous devons l'examiner sous un second point de vue , dans la personne des tiers qni en favorisent l'exécution. Ce nouveau délit prend une double face, suivant qu'il est commis par les préposés à la garde du détenu , ou par tontesautrespersonnesétrangèresà cette garde.
Mais une règle qui s'applique d'abord à l'une et l'autre hypothèse, est que la simple évasion du détenu suffit pour constituer un délit pour les personnes qui l'ont favorisée par leur négli-
[l)Arr.ca»«. 17 juin 1831; 5 avr. 1832; S. 1832, 1, 719, 0 mars 1837 (Journ. du droit cnin. 1837, p. 55).
[2] Voy. notre t. 1 , p. 133.
[3] Farinaciii», quaat. 30, ri" 185-189.
[k]ll,id. n" 171 i-Lscq. 190.
gence ou leur connivence : il n'est pas nécessaire que cette évasion se soit opérée par brisde prison on par violences ; ces circonstances ne sont essentielles que lorsque l'évasion est imputée an détenu lui-même. En effet , si te désir naturel de la liberté justifie eu quelque sorte son évasion lorsqu'il ne fait que franchir le seuil d'une prison qu'il trouve ouverte devant ses pas , celle excuse ne saurait s'étendre aux. complices qui l'ont ouverte : leur action reste la même, quels que soient les moyens employés pour effectuer l'évasion , parce que leur criminalité ne prend pas sa source dans l'acte de l'évasion lui-même, mais dans les actes de négligence ou de connivence qui l'ont précédé et facilité.
La punition des préposés à la garde des détenus, qui ont laissé les prisonniers s'évader , a varié suivant les temps cl les besoins de la société. La loi romaine, qui punissait l'évadé de la peine de mort , devait nécessairement étendre la même peine au gardien : Eddem pœnà tenetur et qui cum eo quem custodieùat , deseruit [ej. Le principe général de l'ancien droit était que les fauteurs et complices des détenus évadés devaient être punis de la même peine que ceux-ci [']• Le Code de 1791 ne portait sur cette matière que celle disposition insuffisante : « Quiconque aura délivré on sera convaincu d'avoir tenté de délivrer par force ou violence des personnes légalement détenues , sera puni de trois années de fers (s]. » La loi du 13 brumaire an 11, quoiqu'en exagérant la peine, posa le premier germe d'une distinction évidente dans la criminalité des gardiens : dès qu'une personne détenue s'évadait, les geôliers, gardiens, gendarmes et tous autres préposés à sa garde, étaient sur-le-champ mis en arrestation ; s'ils étaient convaincus d'avoir volontairement fait évader ou favorisé l'évasion, ils encouraient la peine de mort; s'ils étaient acquittés sur la queslion intentionnelle, ils étaient destitués néanmoins et condamnés , à raison de leur négligence, à deux aunées d emprisonnement. Enfin , la loi du 4 vendémiaire an vi vint modifier ces peines et introduire eu même temps les diverses distinctions que le Code a recueillies et que nous allons parcourir.
[jj Juliti* Clarus, quœst. 21, n° 27.
{6j i-. 38, § ] 1, Dig. de pœms.
[7] RcMTiiii, dc-c. 215, 11** 3 et 4 ; Farinncius, quipst. 30, ii° 92 et seq.; ord. de 1535, ch. 21,
art. 15.
[Bjl, 25 sept. -6 01 1. 1791, 2* part., lit. 3, art. 8.
DE L'ÉVASION DES DÉTENUS
L'arl. 237 est ainsi conçu : « Tontes les fois qu'une évasion de détenus aura lieu , les huissiers, les commandants en cher ou en sous-chef, soit de la gendarmerie , soit de la force armée, servant d'escorte ou garnissant les postes, les concierges, gardiens, geôliers et tons antres préposés à la conduite , au transport ou à la garde des détenus , seront punis ainsi qu'il suit. »
Deux observations doivent être faites avant d'arriver auxdistinctions qui motivent les divers degrés de la peine. La première est qu'il ne s'agit pas ici de tous les détenus , mais seulement de ceux qui sont détenus légalement et dont la détenlion à lieu a raison d'un délit ou d'un crime prévu et puni par la loi pénale, ou à titre de prisonniers de guerre. La Cour de cassation a décide, en appliquant ce principe qui a été développé plus haut , que les dispositions que nous allons examiner ne s'appliquent point soil au cas où la personne détenue qui s'est évadée serait an prisonnier pour dettes fi], soit an cas où cette personne, justiciable d'un tribiuial étranger, serait détenue à raison d'un crime, mais en ▼ertud'uneordonnauccd'extradition. L'arrêt rendu dans celte dernière espèce déclare . « que si l'arrestation d'un étranger sur le territoire français , en vertu d'une ordonnance du roi prescrivant son extradition , constitue une détention légale ; que si , en fait et dans l'espèce , l'arrestation a été régulière dans la forme ; que si l'acte par lequel l'évasion a été favorisée est répréhensible à un très-haut degré et éminemment irrespectueux pour l'autorité royale, néanmoins il n'est pas prévu par la loi, au silence de laquelle les tribunaux ne peuvent suppléer; qne les différentes dispositions placées sons la rubrique évasion de détenus ne sont pas applicables à tous les cas indistinctement où il s'agit d'une personne légalement détenue, mais seulement aux cas respectifs où la personne évadée, non-seulement était pré venue ou accusée à raison d'un délit prévu et puni par les lois françaises, mais encore passible de certaines, peines déterminée»; que desdisposilions pénales ne peuvent être étendues [2J. » Cette interprétation est conforme au texte de la loi.
Notre deuxième observation se rapporte aux agents qui sont déclarés responsables de l'évasion ; la loi les énumère : ce sont les huissiers, les commandants eu chef ou en sous- ordre de la force armée , les concierges , gardiens , geôliers
11) Voy. suptil, p. 429.
[2j Arr. cass. 30 juin 1827; S 1827, 1,438.
et tous antres préposés à la condùite , au transport ou à la garde des détenus. La responsabilité natt de la fonction : dès que celle-ci impose le devoir de la surveillance, l'évasion doit en faire présumer l'infraction. Mais la loi pénale , qui éiend cette responsabilité à tous les préposés civils , ne la fait pas peser sur tous les militaires qui sont employés à l'escorte ou à la garde des détenus. L'art. 2 de la loi du 4 vendémiaire an iv portait : « Sont également responsables les citoyens composant la force armée servant d'escorte ou garnissant les postes établis pour la garde des détenus. » L'art. 237 a limité son incrimination aux commandants eu chef ou en sous-ordre de la force année .• la conséquence de cette désignation est que les militaires qui ne sont ni officiers ni sous-officiers restent rangés dans la classe des personnes étrangères à la garde des détenus , et dès lors ne sont responsables de Tévasion que lorsqu'ils l'ont procurée ou facilitée.
On doit comprendre dans rénumération de cet article les gardes nationales , car elles font partie de laforce armée, mais avec la même restriction relative aux simples gardes nationaux. On doit y comprendre également les préposes des hôpitaux , dans le cas où les détenus y ont été tratsférés pour cause de maladie [a]; toutefois la responsabilité ne pèse que sur les personnes chargées de la police de ces hôpitau x ( décret du 8 jan v. 1810, art, 1 1 n°3 ).
Mais il faut en excepter les officiers et sousofficiers qui ont laissé évader le prévenu d'un délit militaire confié à leur garde; cecas spécial est prévu par l'art. 17 du lit. 8 de la loi dn 21 brum. an v , qui est ainsi conçu : « Lorsque, par une coupable négligence, la force armée aura laissé évader un prévenu de délit militaire confié à sa garde , les officiers , sous-officiers et les quatre volontaires les plus anciens de service faisant partie de la force armée, seront poursuivis et punis de la même peine que le prévenu aurait dû subir, sans néanmoins que cette peine puisse excéder deux ans de fers. »Nous n'examinons point ici cette peine , qui seule a conservé dans celte matière la trace de l'ancienne jurisprudence ; nous ne faisons que constater l'exception. '
Nous passons maintenant à l'examen desdivers degrés du délit. La loi a multiplié dans celle matière les distinctions et les subdivisions; chaque circonstance est incriminée séparément
[3l Ix>i 4 vend, an vi, art. 16 cl 16; décret du 8 janv. 1810. art. 1 et 11.
et imprime au fait une physionomie distincte, Le Code puise d'abord la base de ses peines dans la gravité du crime sous le poids duquel l'évadé était détenu : ces peines diffèrent done suivant que ce fait est passible d'une peine correctionnelle ou infamante , d'une peine afflictive temporaire, entin d'une peine perpétuelle ou de la peiue de mort. Si , en effet , dans ces divers cas, l'acte de l'agent qui a favorisé l'évasion est le même , cet acte acquiert cependant une gravité plus haute puisqu'il produit un dommage plus grand à la société.
L'art. 238 établit le premier degré de cette échelle répressive: «Si l'évadé, porte cet article, était prévenu de délits de police ou de crimes simplement infamants, ou s'il était prisonnier de guerre, les préposés à sa garde ou conduite seront punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de six jours à deux mois, et, en cas deconnivenee, d'un emprisonnement de six mois à deux ans. »
La distinction de la négligence et de la connivence des préposés est la première dis|>osition à laquelle on doit s'arrêter dans cet article. La négligence est une simple contravention matérielle ; c'est ïinfraclion du devoir de surveillance imposé à lous les préposés : la loi suppose qu'ils n'ont nullement eu l'intention de faciliter l'évasion, que la pensée de violer leur devoir leur est restée étrangère; elle ue les punit que parce qu'ils ont omis des mesures de précaution qu'elle leur avait prescrites, ou qu'ils n'ont pas pris les mesures extraordinaires que les circonstances exigeaient. La connivence est, au contraire, l'infraction intentionnelle du devoir ; c'est l'acte par lequel le préposé a la garde du détenu procure ou facilite son évasion , se sert de ses fonctions pour l'accomplir, et trahit la mission confiée à sa foi. La négligence et la connivence sont donc séparées par toute la distance qui existe entre l'infraction matérielle et l'infraction morale, entre la contravention et le délit.
La négligence est présumée dans toute évasion de détenus ; c'est la le sens de ces termes de l'article 237 : « Toutes les fois qu'une évasion de détenus aura lien , les préposés seront punis ainsi qu'il suit. » Mais de ces termes on ne doit pas induire que toute évasion entraîne nécessairement l'application d'une peine , car les articles qui suivent subordonnent celte peine au cas de négligence. Il faut donc que le fait de
[l] Voy. cependant Arr. conlr. cass. 1 0 avr. 1819; Dalloi, t. 8. p. 30 ; S. 1820, 1, 12t.
la négligence soit constaté, et que, par exemple, il soit prouvé que le préposé a omis quelques précautions , quelques mesures de sûreté qu'il était de son devoir de prendre; mais le gardien, que ves fonctions rendent responsable de l'évasion , peut être contraint de prouver qu'il n'y a pas de sa faute et qu'aucun fait de négligence ne peut lui être imputé. Telle était la décision de l'art. 6 de la loi du 13 brumaire an n , portant qu'aucune peine ne pourrait être prononcée, si les prévenus prouvaient que l'évasion n'avait eu lieu que par l'effet d'une force majeure et imprévue. C'est aux juges qu'il appartient d'apprécier les cas de force majeure : il existe un décret de la Convention du 3 messidor an il qui , sur la question de savoir si le mauvais état d'une prison peut créer en faveur du geôlier l'exception de force majeure , déclare : « que c'est aux jurés à décider si , dans la circonstance d'une évasion prouvée par le mauvais étal de la prison , la vigilance du concierge a été assez assidue et assez sévère pour qu'il puisse être considéré comme ayant fait tout ce qui était en son pouvoir pour prévenir l évasion. »
La connivence ne se présume pas. La simple évasion ne suffit pas pour en fonder l'accusation ; il faut qu'il soit établi, non-seulement que l'évasion est Icrésultatde la faute dn préposé , mais qu'il l'a sciemment procurée et facilitée ; il faut qu'il soit certain que ce n'est pas* sa négligence ou à son im périt ie qn'on doit l'imputer, mais à sa volonté à l'intention coupable de favoriser la fuite d'un détenu. Le prévenu de connivence peu t demander que la qnest ion relative à la négligence soit posée : cette dernière circonstance est , en effet , en quelque sorte l'excuse légale du délit; elle en atténue la gravité, elle en modifie le caractère ; et les nuances quelquefois légères qui peuvent distinguer ces deux actes ne permettent pas d'y voir deux délits que la même prévention ne puisse réunir , que le même fait ne puisse supposer [i].
L'art. 238 prévoit les cas où ledétenn était . prévenu de délits de police , de crimes infamants , ou était prisonnier de guerre. Ces mots délits de police oui donné lieu à des interprétations diverses : les uns ont voulu y comprendre les délits et les contraventions , parcs que, dit-on, le Code a voulu parler ici par agglomération , au lieu de dire délits correctionnels et contraventions de police (2) ; les autres ont restreint, an contraire, cette
[2] M. Hanter, Traite du droit cr. t 1 , n* 391 . édité par la Société typographique
DE L'ÉVASION DES DÉTENUS
ex pression aux seuls délits de police correctionnelle [i]. Le mot délits que le Code n'applique qu'aux faits correctionnels ,■ et l'assimilation qui lie dans cet article ces délits et les crimes passibles de peines infamantes, sembleraient indiquer que le Code a voulu restreindre son incrimination à 1 évasion des prévenus de délits correctionnels On pourrait même ajouter que la détention des prévenus de simples contra» ventions n'offre point assez d'intérêt à l'ordre social , pour qu'il soit nécessaire d'en garantir la durée par une sanction pénale. Cependant , en matière de simple police , ne pourrait-il point se présenter des faits assez graves pour que l'action d'un geôlier qui faciliterait l'évasion dût être punie ?
L'article range dans la même catégorie , avec les prévenus de délits correctionnels et de crimes passibles de peines infamantes, les prisonniers de guerre. La raison d'état peut exiger , en effet, que la détention de ces derniers soit efficacement protégée. Dans ce cas, il suffit d'établir la qualité des détenus évadés , pour déterminer le caractère du délit imputable aux gardiens et le degré de la peine qui leur est applicable.
Enfin l'art. 238, par une omission qui contraste avec les art. 239 et 240, ne fait mention que des prévenus et nullement des condamnés. Faut il conclure que l'évasion de ces derniers ne fasse encourir aucune responsabilité aux préposés dans l'espèce prévue par cet article V Nous ne le croyons pas. Si la loi les a rendus responsables de l'évasion des simples prévenus dont la culpabilité est incertaine , et qui par conséquent par celte évasion ne causent qu'un dommage, pour ainsi dire, conditionnel à l'ordre social, à plus forle raison cette responsabilité doit-elle s'étendre aux condamnés, dout la peine est une garantie pour la société et une sanction de la morale et des lois. Celle interprétation est d'ailleurs conforme au système général que les art. 239 cl 240 ont explicitement formulé , et l'on ne pourrait y déroger , dans le cas de l'art. 238 , sans qu'une telle exception fût autorisée par la loi. L'omission qui s'est glissée daus cet article n'est évidemment qu'une erreur de rédaction ; on ne peut la prendre comme la base et l'expression d'un principe nouveau.
L'art. 239 prévoit un degré plus élevé de la criminalité des gardiens : « Si les détenus évadés ou l'un d'eux étaieut prévenus ou accusés d'un crime de nature à entraîner une peine af-
tl] Carnol, Comm. du C 1». obs, tur l'art. 238.
flictive à temps , ou condamnés pour l'un de ces crimes , la peine sera , contre les préposés à la garde ou conduite , en cas de négligence , un emprisonnement de deux mois à six mois, en cas de connivence, ta réclusion, » Enlln l'art. 240 s'occupe d'une hypothèse plus grave encore : « Si les évadés ou l'un d'eux , porte cet article, août prévenus ou accusés de crimes de nature à entraîner la peine de mort on des peines perpétuelles , ou s'ils sont condamnés à l'une de ces peiues , leurs conducteurs ou gardiens seront punis d'un an à deux ans d'emprisonnement , en cas de négligence , et des travaux forcés à temps , eu cas de connivence. » Ces deux articles maintiennent et continuent la distinction tracée par l'art. 238 entre la négligence et la connivence, nous avons établi tout à l'heure les caractères distincts de ces deux infractions. Us inculpent les conducteurs et \t% gardiens ; mais pour l'explication de cette expression nouvelle , il faut se reporter à l'art. 237 qui a soigneusement énuméré les personnes que la responsabilité peut atteindre et dont la déllnition domine tout ce paragraphe. Enilu , il faut remarquer queces deux articles de môme qu> l'art. 238 , ne prououcent de peines qu'au cas de l'évasion consommée : cela résulte du texlcinéme de ces articles qui ne s'occupent que du cas où les déteuus sont évadés , des termes généraux de l'art. 237 qui ne déclare les gardiens responsables qu'autant qu'une évasion a eu lieu, enflu de la restriction de l'art. 241 qui, dans un cas spécial, prévoit explicitement î'é vasionei la tentative de l'évasion. Cela résulte surtout de ce qu'on ne peut évidemment accuser les gardiens de négligence qu'autautque l'évasiou a été exécutée , et de ce que les signes de la counivence sont trop douteux pour être inculpés jusqu'à ce qu'elle se soit trahie par l'é vasion ou par les actes extérieurs mentionnées par l'art. 241.
Cet article est ainsi conçu : « Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violences ou bris de prison , les peines contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instruments propres à l'opérer , seront, en casque l'évadé fut de la qualité exprimée en l'art. 238 , trois mois à deux ansd'emprisonuement au cas de l'art. 239, deux à cinq ans d'emprisonnement, etau cas de l'art. 240 , la réclusion. » Le délit prévu par cet article est complexe et se compose de deux éléments distincts : il faut que le gardien ait fourni des instruments propres à opérer l'évasion , avec lu pensée de la favoriser , et qu'à l'aide de ces instruments l'évasion ait été effectuée ou tentée avec bris et violences. Il est donc néces-
T11Ê0RIK DU CODE PÉNAL. C1IAP. XXXUI.
saîrc que ces deux circonstances soient réunies el constatées pour motiver son application. La tentative est assimilée dans cette hypothèse, à l'évasion consommée , parce qu'à l'égard dn gardien le délit est le même dans l'un et l'autre cas : ce délit est consommé à son égard par la remise des instruments faite avec la connaissance de leur destination et suivie du fail matériel de leur emploi.
Il est à remarquer ensuite qu'il ne s'agit plus ici de l'évasion procurée par négligence ou par connivence , mais de celle qui s'est opérée par bris de prison ou par violences. Nais cette distinction donne lieu de signaler une anomalie dans la distribution des peines: si l'évadé est un condamné à des peines perpétuelles , et que le gardien lui ait fourni les instruments qui lui ont servi à rompre les barreaux de la prison , la peine sera la réclusion, aux termes de l'art. 241 ; s'il lui a fourni an contraire des instruments propres à opérer l'évasion sans bris de prison ni violences , et par exemple une échelle pour escalader les murs, l'article 241 cessera d'être applicable, el il faudra recourir à l'art. 240 qui punit cet acte de connivence des travaux forcés à temps. Toutefois il est évident que ces deux actes ont la même valeur morale et les mêmes résultats matériels.
Le crime des gardiens devient plus grave s'ils ont remis des armes an détenu pour favoriser son évasion-, l'art. 243, qui prévoit cet acte de connivence , est ainsi conçu : «Si l'évasion avec bris ou violence a été favorisée par transmission d'armes , les gardiens et conducteurs qui y auront participé seront punis des travaux forcés à perpétuité, m La loi suppose qu'en remettant les armes , le préposé a prévu qu'elles serviraient à favoriser l'évasion ; elle le rend responsable; de l'usage que le détenu peut en faire en s'évadant avec violence ; elle le punit de la peine qu'elle réserve aux violences les plus graves. De là il suit qn;il ne suffirait pas, pour l'application de l'article , que lesarmeseussent été remises avec la pensée qu'elles dussent servir à la fuite du détenu , il faut encore que l'évasion avec bris ou violence ait été opérée à l'aide de ces armes : l'évasion à main armée, voilà le fait matériel ; la remise des armes pour la favoriser , voilà la criminalité du fait.
La peine des travaux forcés à perpétuité n'a point été établie dans cet article sans contestation ; la commission du Corps législatif en avait demandé la modiGcation ; on lit dans son rapport : « Les gardiens qui transmettent des armes pour faciliter une évasion , et les autres personnes qui y coopèrent, sont bien coupables
sans doute ; mais les travaux forces à perpétuité pour les uns , et les travaux forcés à temps pour les antres, paraîtront d'une excessive sévérité. Le but de la loi est de punir des actes aussi criminels ; mais ne tronvera-t-on pas que les peines des travaux forcés à temps et de la réclusion , étant aflficlives et infamantes , donneut aux coupables une juste punition et à la société une garantie convenable? » Cesobservationsétaient fondées, et elles auraient pu s'étendre aux diverses dispositions qui incriminent les actes de connivence des préposés à la garde des détenus. En effet, si la loi a distingué avec une minutieuse exactitude les diverses modifications de leur culpabilité, elle a appliqué en même temps à chaque modification une peine d'un degré supérieur , et-ellea conduit rigoureusement jusqu'aux travaux forcés à perpétuité ce système d'aggravation. Or, comme il s'agit au fond du même crime, qui revêt seulement des nuances différentes, peut-être eût-il été plus convenable de se borner à prolonger à chaque degré la durée de la peine , sans en changer la nature. On peut remarquer , d'ailleurs , que le Code n'a pas môme suivi avec exactitude le système d'aggravation qu'il s'était imposé. En effet, tandis que l'art. 238 punit d'un emprisonnement de six mois à deux ans la connivence du gardien qui a fait évader le prévenu d'un crime passible d'une peine infamante, Particlesuivant, relatif à l'évasion des prévenus de crimes passibles d'une peine afllictive el infamante, au lieu de prononcer pour ce degré immédiatement supérieur la peine immédiatement supérieure, c'est-à-dire celle de deux à cinq ans d'emprisonnement , saule ce degré intermédiaire et s'élève brusquement jusqu'à la réclusion. Il serait difficile de justifier et même d'expliquer cette singulière omission.
M. Carnot prétend qu'il faut restreindre le mot armes , employé dans l'art. 243 , aux armes proprement dites , et qui reçoivent celte dénomination dans l'acception commune ; mais qu'il ne faut pas l'ctendreà tous les instruments ou ustensiles que l'article loi a compris dans sa définition : il s'appuie sur ce que l'art. 241 prévoit, suivant lui, la remise de ces instruments, et que l'art. 213 doit dès lors être réserve pour la remise des armes proprement dites. Cette opinion ne nous parait pas fondée. Le principe de la loi est que les armes puisent lenr caractère non pas tant dans la matière qui les forme que dans l'usage auquel elles sont destinées [i]. Si donc 1rs instruments transmis, quoi-
[i] Voy. Supn) , p. 10.
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que n'ayant pas le caractèred'annes proprement dites .rentrent dan» les ternies de l'art, loi, et sont destinés à favoriser une évasion à force ouverte, nul doute que l'art. 243 ne soit applicable; si , au contraire, ces iuslruments n'ont pour but que de favoriser une effraction matérielle delà prison, l'art. 241 devrait seul être iiivoipic. Toutefois , si les instruments transmis n'étaient pas seulement des ustensiles assimilés aux armes par leur destination et leur emploi, niais des armes dans le sens ordinaire de ce mot , on ne pourrait appliquer cedernier article, sous prétexte que ces armes n'étaient destinées qu'à rompre 1rs barreaux ou percer les murs de la prison : la loi est trop positive , en effet , pour qu'on puisse éluder sa position par une distinction qu'elle n'a pas faite, et le gardien doit s'imputer dans tous les cas d'avoir remis des armes qui, dans les mains du prisonnier , pouvaient servira un usage plus terrible qu'au bris de sa prison.
Telles sont les dispositions pénalesqui s'appliquent spécialement aux préposés à la garde des détenus, en casd'éva6ion de ceux-ci. La peine accessoire de la surveillance et les dommagesintérêts des parties civiles peuvent encore , ainsi que nous le verrons tout à l'heuro, se réunira ces peines principales. Mais nous devons d'abord en rapproeber, pour lier et compléter cette matière, un article qui, dans un seul cas, celui où la peine est encourue pour négligence, crée une caused'exemption oudumoinsde cessation de celte peine. L'article 247 est ainsi conçu : « Le* peines d'emprisonnement ci-dessus établies contre les conducteurs et les gardiens, en cas de négligence seulement , cesseront lorsque les évades seront repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de l'évasion , et qu'il ne soient pas arrêtés pour d'autres crimes ou délits commis postérieurement. »
La restriction de cette disposition aux seuls easde négligence se justifie facilement. En effet, les contraventions matérielles ne sout punies qu'à raison du dommage qu'elles causent ; il serait doue trop rigoureux de prolonger la peine quand ce dommage est réparé. Mais il n'en est pasde même dans les cas de connivence : la reprise de l'évadé répare le dommage matériel , mais elle n'efface pas le délit moral qui doit s'expier par l'exécution de la peine. Toutefois deux dispositions limitent l'art. 247 : il faut que l'évadé ait été repris, on se soit représenté dans les quatre mois de l'évasion ; il faat ensuite qu'il n'ait pas commis d'autres crimes ou délits depuis sou évasion. Dans ce dernier cas, la loi impute en quelque sorte an
gardien négligent d'avoir été là cause occasionnelle de ces crimes ; ils sont la suite de son infraction ; elle en fait remonter jusqu'à lui la responsahilité, en maintenant la peine, nu1 me après l'évasion réparée. Il est plus difficile de justifier la première restriction : si l'arrestation n'a lieu qu'après le quatrième mois et que le gardien soit encore eu prison, l'excuse serat-elle donc moins efficace? Tant que la peine n'est pas subie, l'arrestation de l'évadé v doit mettre un terme, carellc répare le fait matériel, et ce n'est qu'un fait matériel que la loi punit. L'art. 13 de la loi du 4 vendémiaire an vi, dans lequel l'art. 247 a été puisé, prononçait la remise de la moitié de la peine, si les condamnés venaient à être repris dans les six mois de leur évasion. On ne voit pas le motif quia fait abréger la durée de ce terme ; et il eût été plus logique de n'en pas lixer du tout; car la même raison de décider se présente après quatre mois, après six mois, après nn an depuis l'évasion.
L'évasion peut être favorisée non-seulement par les préposés à la garde des détenns, mais par des personnes étrangères à cette garde; la loi , après avoir incriminé les actes de négligence ou de connivence des premiers, a dû s'occuper des actes de complicité de celles-ci. Ces personnes ne sauraient être inculpées de négligence, car elles n'ont point de devoir spécial à remplir; elles ne peuvent donc être punies que pour le fait de connivence, c'est-à-dire pour avoir procuré ou facilité l'évasion. Le Code pénal n'a point défini ces termes, par conséquent tous les actes qui ont eu pour effet de préparer et d'aider l'évasion peuvent rentrer dans cette incrimination. Peu importe du reste, que cette évasion se soit effectuée avec ou sans violences , avec ou sans effraction : l'excuse que l'évadé peut faire valoir, dans le cas d'une évasion saus circonstances aggravantes, ne peutêtre invoquée par les tiers.
Cela posé , les mêmes distinctions qui ont servi à déterminer les pénalités dés gardiens ont été appliquées anx tiers étrangers à la garde; les peines dont ils sont passibles ont donc une double base : le dommage causé par l'évasion , et la nature même de l'acte de connivence. La peine qui prend sa base dans la quotité du dommage causé a trois degrés, suivant que le détenu était prévenu d'un délit correctionnel ou d'un crime passible d'une peine infamante , d'un crime puni d'une peine afllictive, et enfin d'un crime puni d'une peine perpétuelle ou de la peine de mort. Le deuxième paragraphe de l'art. 238 a prévu le premier cas : a Ceux, porte cet article, qui n'étant pas char-
gés de la garde on de la conduite da détenn, auront procuré ou facilité son évasion , seront punis de six jours à trois mois d'emprisonnement. » La 2* hypothèse fait l'objet du 2e paragraphe de l'art. 239 qui est ainsi conçu : « Les individus non chargés de la garde des détenus,qni auront procuré ou facilité l'évasion, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. » Enfln l'art. 240 complète ce système d'aggravation en ces termes : « Les individus non chargés de la conduite ou de la garde, qui auront facilité on procuré l'évasion, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus. » Ainsi, dans ces trois articles, la loi prévoit le même délit, le fait d'avoir procuré ou facilité l'évasion : la peine seule diffère, et cette peine s'accroît en raison de la gravité de celle qui pesait sur le prisonnier évadé.
La loi pénale {éprend ensuite les actes de connivence et les incrimine, dans trois cas spéciaux, non plus à raison de l'importance de la captivité du prisonnier , mais à raison de leur caractère propre. Ces trois cas sont la remise faite sciemment d'instruments propres à opérer l'évasion avec violences ou bris de prison ; la transmission d'armes destinées à favoriser une évasion à force ouverte ; enfin , la corruption exercée sur les gardiens ou geôliers. Les deux premières hypothèses sont prévues par les art. 241 et 243, et les observations que nous avons faites en appliquant ces deux articles aux gardiens s'appliquent également aux tiers qui sont punis, dans le premier cas, d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et même de la réclusion , et dans le deuxième , des travaux forces à temps. Nous ne nous arrêterons donc qu'à l'art. 242 qui porte : « Dans tous les cas cidessus, lorsque les tiers qui auront procuré ou facilité l'évasion y seront parvenus en corrompant les gardiens ou geôliers , ou de connivence avec eux, ils seront punis des mêmes peines que lesdits gardiens et geôliers. »
Cet article prévoit denx délits distincts : la corruption exercée sur les gardiens pour favoriser l'évasion , et la connivence avec ces gardiens pour parvenir au même but. En punissant dans le premier cas le corrupteur des mêmes peines que le fonctionnaire corrompu , la loi n'a fait que formuler une application de la règle qn'ellc avait posée dans l'art. 170. Mais la question peut s'élever de savoir si le deuxième paragraphe de cet article, qui ne prononce qu'un simple emprisonnement quand la tentative de corruption n'a eu aucun effet, serait applicable au cas prévu par l'art. 242. Nous pensons qu'il
faudrait répondre affirmativement. L'art. 242 suppose évidemment que la corruption a été consommée, car il ne prévoit que le cas où les tiers sont parvenus à procurer l'évasion en corrompant les gardiens; donc la tentative de corruption , non suivie d'effet , n'étant pas prévue par cet article spécial , est restée dans le droit commun . et dès lors devient passible de la peine portée par l'art. 179.
Le Code est également fidèle à la règle posée par l'art. 59 , en punissant les tiers qni ont formé un lien de complicité avec les gardiens, de la même peine que ceux-ci. Nous nous bor • nerons à répéter ici que cette assimilation n'est point exacte, puisque les deux criminalités ne sont pas les mêmes : les uns et les autres commettent un délit moral en enfreignant les prescriptions de la loi, en provoquant même à sa désobéissance. Hais les gardiens trahissent en outre un devoir qui dérive de leurs fonctions et qui n'est pas imposé aux autres personnes. On ne saurait donc sans injustice faire peser sur celles-ci une aggravation de peine qui puise sa source dans ce devoir auquel elles n'étaient pas assujélies. Quoi qu'il en soit , ces mots : dans tous les cas ci-dessus, indiquent que cette disposition s'étend à tous les cas où des tiers ont pris part à une évasion ; quel que soit le fait imputé à l'évadé , quelles que soient les circonstances de l'évasion , dès qu'il y a eu de la part de ces tiers connivence avec les gardiens ou corruption exercée sur enx, la barrière qui dans chaque article les séparait de ces gardiens s'abaisse et se détruit; les deux classes n'en forment plus qu'une ; ils sont assimilés à ces gardiens , soumis à la même responsabilité, et punis des mêmes peines.
La loi a soigneusement énoméré tous les cas de complicité des personnes étrangères à la garde des détenus et qui leur prêtent appui pour leur évasion. Cependant elle semble n'a • voir point prévu l'une des espèces les pins graves de ce délit , celle où ces personnes feraient invasion par la force dans la prison et mettraient les prisonniers en liberté. A la vérité, cette hypothèse rentrerait dans les termes généraux de la loi, puisque l'évasion aurait été facilitée ou procurée aux détenus- Mais il est visible que ce mode d'exécution du délit en aggraverait le caractère, et que dès lors nne disposition distincte devait le prévoir et le réprimer. Les anciens jurisconsultes avaient porté leur prévoyance sur ce cas spécial : Non solùm punitur carceratus qui fradto carcere au fa g il, sed e liant et alius non carceratus carcerum effractor ad hoc ut carce-
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rati aufugiant [i]. La peine qui frappait les Eximensdebitoremexcarcere tenetursolactes de ces agents était la peine même à la- vere de proprio debitum creditoribus non quelle les détenus étaient condamnés et pour la- aliter ac si fuisset ipsius débitons fidequelle ils étaient détenus : eadem pend quà jussor[t). Joussc établit cette décision comme puniendi erant carcerati pro delicto pro une règle : « Si le prisonnier, dit-il, était détenu quo detinebantur. seulement pour délies civiles, les complices de Peut-être doit-on également regretter que la l'effraction pour le sauver doivent, outre la Joi pénale n'ait point étendu aux parents du peine du brisde prison, être condamnés à payer détenu qui ont favorisé l'évasion, mais en la la dette [:]. » Au reste , cette disposition n'est modifiant, l'exceptionétablie par le paragraphes qu'une application de l'art. 1382 du (iode civil de l'art. 248. L'affection qui nait de la parenté qui oblige quiconque cause par son fait un domforme une excuse que le législateur ne peut pas mageà autrui à le réparer; seulement il aggrave plus méconnaître dans le cas de l'évasion que cette règle à l'égard des prévenus de connivence, dans celui du recèlement. L'ancienne jurispru- en attachant à leur responsabilité le lien de la dence admettait cette excuse dans les deux cas: solidarité : chacun des complices du délit de des arrêts nombreux sont rapportés par Nor- connivence est tenu des dommages-intérêts in nac [2] , par Julius Clams [3] , par Jousse {*] , qui solidum. Est-il nécessaire , pour faire naître ont exempté de toutes peines une femme, des cette action, que la partiecmlesesoit constituée enfants , de proches parents qui avaient arraché av»«t l'évasion ? Non , pourvn qu'elle fut dans des mains des archers lenr mari, leur père, leur tes délais utiles pour se constituer encore; car frère. A la vérité, une nuance sépare les deux rien ne la forçait de le faire avant l'expiration délits : la femme, le père ne pourraient sans de ces délais, et elle ne peut perdre son recours inhumanité repousser leur Dis ou leur époux quand elle n'a aucune fante à s'imputer. Les qui réclame un réfuge sons lenr toit; ils le créanciers auraient-ils le même droit ? Nulle— reçoivent, mais là s'arrête leur participation, ment, car l'art. 244 ne s'applique qu'à la partie La complicité d'évasion n'est pas seulement, civile; les créanciers restent donc dans le droit comme le recel, un acte passif et presque forcé; commun. Enfin, la partie lésée qui n'a pas figuré c'est un acte de révolte active contre la loi, c'est aux débats dans lesquels le détenu a été conun appui matériel donné à l'infraction, c'est un damné , peut-elle, en vertu de cet article, forconcours volontaire an délit. Aussi ce n'est pas mer un recours par la voie civile , à raison des une exception entière, mais seulement une at- dommages-intérêts auxquels elle avait droit, ténnation de la peine, qui nous semblerait de- mais qu'elle n'avait pas réclamés ?Nons croyons voir être établie dans ce dernier cas ; et cette qu'il faut répondre affirmativement. La loi n'a disposition est tellement commandée par la point limité la voie que la partie lésée doit choinat lire deschoses, que quelques tribunaux n'ont sir pour faire valoir ses droits : il suffit qu'ils point hésité, malgré les termes restrictifs delà soient fondés et que l'évasion l'ait empêchée de loi, d'étendre le deuxième paragraphe de les invoquer, pour qu'elle puisse diriger son acl'art. 248 aux parents qu'il désigne prévenus de lion contre le complice, qui,suivant l'expression complicité du délit d'évasion [s]. de Farinacius, s'est porté, par le fait de sa corn- Deux dispositions accessoires s'appliquent à plicité, la caution du détenu qu'il a fait évader, la fois aux gardiens et aux personnesétrangères La deuxième disposition commune aux garà la garde des détenus qui ont facilité lenr diens et aux personnesétrangères est l'art. 246 évasion : ce sont les art. 244 et 24fl. Le premier qui porte : » Quiconque sera condamné , pour de ces articles est ainsi conçn : « Tous ceux qui avoir favorisé une évasion ou des tentatives auront connivé à l'évasion d'un détenu seront d'évasion , à un emprisonnement de pins de six solidairement condamnés, à titre de dommages- mois, pourra , en outre, être mis sous la surintérêts, à tout ce que la partie civile du détenu veillance spéciale de la haute police, pour un aurait eu-droit d'obtenir contre lui. » Cette dis- intervalle de cinq à dix ans. » Cet article avait position a pris sa source dans l'ancien droit : excité les réclamations de la commission du
[t] Farinacius. qoe«t. 30, n° 92; Bornas, dec. «14: n°304.
[2] Sur la loi 1, § 2, Dift. m« quia eum qui in jus
[i] Qorst. £9 , n0 6.
Uï T. 4, p. 7*.
[s] Ait Paru. 24 avr. 1816; S. t. 16, p. 180.
[6] Farinacius. qun-st. 30, n* 107.
[7] Traité des matières crim. I. 4, p. 87.
Corps législatif : « Quoique la disposition de mise en surveillance énoncée en cet article ne soit que facultative, disait cetle commission, on peut se dispenser de l'insérer. Ceux qui favorisent ou concertent une évasion étant ordinairement des parents ou amis, contre lesquels il y a rarement d'autres reproches à faire, il ne parait pas que la mesure de surveillance soit nécessaire à leur égard. S'il se trouve des iudividusquien fassent habitude, alors ils tombant dans un cas de récidive , et des lors ils sont soumis à la surveillance, suivant l'esprit de l'art. 58 concernant la réeidive.»Le Conseil d'état répondit que, puisque la disposition n'était que facultative, les juges ne seraient jamais forcés de l'aqpliquer malgré eux à des cas où ils la trouveraient trop rigouredse; mais qu'il est aussi des cas où Userait utile de leur donner le pouvoir d'en faire usage : ce motif ût maintenir l'article. Du reste , pour qu'il puisse être appliqué, il faut que le complice de l'évasion ait été condamne à un emprisonnement de plus de six mois: la surveillance est subordonnée à cette condition expresse,
Ici se terminent nos observations relatives aux fauteurs et complices de l'évasion. Il nous reste à examiner ledélit des personnes qui, sans prendre une part active à l'évasion, y participent en quelque sorte en recélanl le détenu évadé. L'art. 248 est ainsi conçu : « Ceux qui auront recélé ou fait recélcr des personnes qu'ils savaient avoir commis des crimes emportant peine afllictive, seront punis de trois mois d'emprisonnement au moins et de deux ans au plus.» Mais cette disposition ne se borne pas, comme on le voit, à prévoir et à punir le recèlement des détenus évadés : elle a généralisé ses termes ; elle a franchi les limites de ce chapitre; elle s'applique au recèlement de loutcsles personnes qui ont commis des faits qualifiés crimes par la loi. C'est donc une disposition distincte et qui n'est ni la conséquence ni le complément des dispositions que nous venons de parcourir : c'est une incrimination spéciale, un délit différent et nouveau, et c'est sous ce point de vue qu'il faut l'examiner.
Il est nécessaire , en premier lieu , d'apprécier les rapports et les différences qui se trouvent entre l'art. 248 et les art. 6) et 62 du Code pénal. Ce dernier article ne prévoit que le recélé des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, tandis que l'article 248 ne s'occupe, au contraire, que du recè-
[i] Voy.t. 1, p. 171 et 180.