‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 164 sur 221 · l>. 1 , Dig. de reeeptntorilms · texte numérisé non relu

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lement des personnes coupables de crime : la distance qui sépare ces deux articles est donc bien tranchée; ce sont deux délits distincts et par leur objet et par leur moralité ; nulle confusion n'est possible entre eux. Le délit prévu par l'art. 61 a plus de liens avec celui que punit l'art. 248 : là aussi il s'agit d'un recèlement de personnes, tà aussi il s'agit d'une retraite ouverte à des criminels. Mais il est facile toutefois d'apercevoir les caractères différents de ces deux incriminations : l'art. 61 punit l'habitude de fournir logement et secours; ce qu'il a voulu punir, ce sont les repaires secrètement préparés aux malfaiteurs toujours sûrs d'y trouver asile ; ce sont les individus qui font métier de tenir ces retraites afin d'avoir une part dans les brigandages; de là la règle qui les considère et les punit comme complices Iij. L'art. 248 diffère de cet article en ce qu'il ne punit point l'habitude de recélcr, mais un acte isolé; en ce qu'il ne considère point cet acte comme un acte de participation au crime commis, mais comme un délit distinct, et spécial ; enfin, en ce qu'il n'est point limité au recèlement d'une classe de malfaiteurs, mais qu'il s'étend à celui de toutes personnes qui ont commis des crimes.

Cela posé, il devient facile d'apprécier le véritable caractère du délit de recèlement : ce n'est point un acte de participation an crime commis, ce n'est pas même un acte d'approbation donnée à ce crime , car il est impossible de tirer une pareille induction d'un fait qu'une foule de circonstances et de sentiments divers peuvent suggérer : dans l'esprit de la loi, aucun lien criminel ne réunit le receleur et la personne recélée ; celui-là a pu ne céder qu'à un sentiment d'affection ou même d'humanité ; il a pu blâmer hautement l'action du coupable et rejeter toute solidarité de cette action ; le seul fait que la loi pénale veut apercevoir et punir, c'est qu'en recélanl un coupable que la justice réclame, il se rend coupable de désobéissance et en quelque sorte de rébellion envers la loi qui prescrit la poursuite des crimes et l'application des peines. C'est en ne considéraut le recèlement que sous ce rapport spécial , que la loi ne Ta puni que d'une peine correctionnelle.

Les textes du Digesleel du Code de Jitstinieo assimilent aux coupables eux-mêmes les individus qui les ont recélés in pari causâ habendi sunl : porte le Digeste [s] ; et le Code ajoute: par ipos et eos pana expeclet[t]. Mais il faut remarquer que dans l'espèce de la

[3] L. 1 , C. de his qui lai, ont t tel altos crimim. reos occult.

DE L'ÉVASION DES DÉTENUS

première loi il s'agissait des officiers publics qui auraient reçu «le l'argent pour recélcr ou faire évader les malfaiteurs , cl ic Code suppose une association quelconque entre les receleurs et les criminels que poursuit la justice. Ces textes sont donc él rangers à noire espèce; aussi Icsjnrisconsultcs , qui s'écartent rarement des décisions des lois romaines , n'ont pas hésité dans ce cas spécial à enseigner qu'une peine arbitraire , c'est-à-dire proportionnée aux circonstances , était seule applicable : in Ulum donxi smc receplante et occultante non eadem pœna sed arbitraria [i]. Notre ancien droit renfermait des décisions diverses : les ordonnances de Moulins et de Blois ( art. 36 et 193 ) portaient une disposition ainsi conçue : « Et d'autant que plusieurs de nos sujets donnent confort , aident et recèlent les coupables contre lesquels il y a décret ponrerime et délit, défendons à tous nos sujets, de quelque étal et qualité qu'ils soient , de recevoir ni receler aucuns accusés et poursuivis en justice pour crime ou délit; aius leur enjoignons de les mettre es mains de ladite juslice , sur peine d'être punis de la même peine que seront 1rs coupables. » Mais une autre ordonnance de janvier 1639 ne prononçait d'autre peine que : » d'être tenus en leur propre et privé nom des amendes et réparât ions jugées à rencontre des coupables , et d'en demeurer caution et responsables. »

An reste , le délit prévu par l'art. 348 repose sur une double base: la loi exige que les personnes révélées aient commis nu crime emportant peine alllictivc , et que le receleur ail formellement connu celle circonstance. La première condition suppose «pic la personne recélée est convaincue du crime , et par conséquent qu elle a été condamnée ; car , dans le langage de la loi , nul n'est censé avoir commis un crime, si ce n'est ceux que la justice en a déclarés coupables : cl d'ailleurs comment savoir, si ce n'est après le jugement, que le fait commis emportera telle ou telle peine ? Supposons que l'art. 348 s'étende même au recélé des personnes seulement inculpées : que deviendrait la condamnation du receleur , si ces personnes mises ensuite en jugement sont acquittées ou condamuées à toute aulrc peine qu'une peine afllictive V Que serait-ce qu'une condamnation soumise à une condition résolutoire ? Comment qualilicr une peine dont le

sort dépendrait d'un jugement à venir ? Ce n'est donc que le recèlemenl des coupables , c'est-àdire des condamnés , que la loi a voulu punir ; et, eu effet, l'incertitude de la culpabilité des prévenus enlève au recèle une partie de sa criminalité: le recéleur a pu croire légitimement à l'innocence de ce prévenu , il a pu croire que l'acte impulé n'avait pas la gravité que l'action publique lui supposait. La deuxième condition eslque le recéleur ait positivement connu la position légale du criminel ; et il est évident , en effet, que s'il ne l'a pas connue , aucune responsabilité ne doit peser sur lui. Toute la moralité de l'acte du recélé est dans celte connaissance : il n'est donc pas permis de la supposer ; il faut qu'elle soit formellement établie , el tout jugement prononcé contre le recéleur , qui ne déclarerait pas l'existence de cette circonstance , n'aurait aucune base et serait frappé de nullité.

Mais l'art. 348 s'applique non-seulement aux personnes qui ont recélé, mais à celles qui ont fait recélcr: l'action des unes et des au très est.cn effet, la même; que la désobéissance à la loi soit directe ou indirecte , elle n'est pas moins une désobéissance. Ainsi cette disposition s'étend à tous les individus qui ont procuré un asile au criminel , soil sous leur loit, soit sous un toit étranger. Toutefois les termes de la loi ne s'appliquent qu'au refuge donné on procuré , el non point aux secours qui auraient pu être offerts au réfugié: la loi peut , dans un intérêt social , défendre de dérober à l'action de la justice une personne déclarée coupable et que cet te justice réclame et poursuit ; mais elle ne pourrait porter plus loin sa prévoyance sans blesser les droits de l'humanité , et transformer en délit l'appui elles secours fournis au condamné dont la position les réclame.

Le deuxième paragraphe de Fart. 348 renferme , au surplus, une exception que l'humani lé a dictée et que la justice la plus rigoureuse ne pourrait désavouer ; il esl ainsi conçu : «Sont exceptés de la présente disposition les asceudants ou descendants, époux ou épouse, même divorcés, frères ou sœurs des criminels recèles, ou leurs alliés aux mêmes degrés. »

La loi romaine avait établi celte exception : Eos apud ijuos adfinis vel cogna tu s latro conseivatus est, neque absolvendos, nei/ue severè admodùin puni endos. iS'on enim par esl eorum dt lictum, et eorum quini-

[\\ Fnrinaciu*, qtiiesl. 30, »° 98; Bariole, in 1. 1, arbitr. Jud. cousis, casu 34* ; Cnnui tus. ï* Difl. de recept.x Mcnochius, s'n tracUitia de Pittct. criottH. § homicidiutn , «p 33.

uui'vtjtc. r. h. 19

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hii ad te pertinentes latrones reciplunt [tj. pas participants à leurs vol» , parce qu'alors fit

Tous les jurisconsultes, en s'appnyant sur ce sont présumés leur donner retraite pour les

texte, ont admis l'exemption qu'il pose , en lui garantir et mettre à couvert des poursuites de

accordant plus ou moins de développements , la justice : ainsi ils doivent être punis moins

pins ou moins d'effets [2], Jousse , en recueillant sévèrement que les autres recélenrs ; car c'est

celte décision , la motive en ces termes : » Les une maxime constante que les lois relâchent de

proches parents qui retirent chez eux les vo- leur sévérité , quand elles sont offensées parnn

leurs sont excusables , si d'ailleurs ils ne sont motif de charité inspiré par la nature [s]. »

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