DU BRIS DE SCELLÉS
Du bris (le scellés.
Dans notre ancienne législation, le bris de scellés pouvait établir la présomption d'une spoliation de succession, mais ne donnait lien qu'à une action en dommages-intérêts, sanf les eus où il était suivi de faux on de vol [i]. Le Code ]»cnal de 179! avait également omis de classer ce fait dans la catégorie des délits : une loi du 2() nivôse an II combla celte lacune ; mais celte loi, née dans des circonstances extraordinaires, avait poussé la sévérité si loin, que son applicalion n'avait pu survivre à ces temps. Son art. 5 était ainsi conçu : « Tout gardien de scellés, et tout individu qni sera convaincu d'avoir méchamment et à dessein brisé des scellés, sera, ainsi que les complices, puni de mort, en cas de bris de scellés apposés sur des papiers et effets de personnes préventies de crimes contre-révolutionnaires ; de 24 années de fers, en cas de bris descellés apposés snr des effets ou papiers appartenant à la république; de 12 anuées de fers, en cas de bris de scellés apposés sur des effets ou papiers appartenant à des particuliers. »•
Le Code pénal, répudiant cette excessive rigueur, a gradné la peine da bris de scellés snr l'importance des objets mis sous les scellés, sur la qualité des personnes qui ont commis le bris, enfin sur les circonstances matérielles qni atténuent ou aggravent la criminalité de ce fait. C'est d'après ces distinctions que des degrés différents ont été établis dans h pénalité, suivant que les scellés brisés étaient apposés sur des effets quelconques, ou sur les effets d'un individu prévenu d'an crime emportant une peine perpétuelle oa la peine de mort: suivant que le bris a été commis par le gardien ou par toute autre personne ; suivant enfin qu'il doit être râipnté à la négligence, à la fraude, on aux violences exercées parles agents.
Le bris des scellés apposes par l'autorité pn- Miquc sur des effets quelconques doit faire le premier objet de notre examen : ce délit prend denx caractères distincts , suivant qu'il est commispar les gardiens oh par d'autres personnes ; et les gardiens en sont responsables lors même qn'ils n'y ont pas participé. L'art. 249, qui prévoit cette dernière hypothèse, est ainsi conçu : « Lorsque des scellés apposés soit par
tO Serpillon . Code erim., p. 940: Jou»te, t. 4, p. 70.
ordre dn gouvernement, soit par suite d'une oraonnance de justice rendue en quelque matière que ce soit, auront été brisés, les gardiens se~ ronlpunis, pour simple négligence, de six jours à six mois d'emprisonnement. »
Cet article atteste, par son texte, qu'il ne s'agit, ainsi que nous l'avons dit plus haut, dans les dispositions qui font l'objet de ce chapitre, que d'un attentat à la paix publique, d'un acte de rébellion envers l'autorité ; en effet, il n'incrimine pas le bris de tous les scellés, mais seulement des scellés apposés par ordre du gouvernement on par suite d'une ordonnancede justice; ce sont là les seuls scellés dont l'infraction constitue un délit, parce qu'ils porteut le sceau de l'autorité publique, et que l'acte de les briser est nn manquement envers cette autorité. C'est dans ces bornes qu'il faut restreindre l'application des articlessuivants.
Le fait que punit l'art. 249 est la simple négligence dn gardien, abstraction faite de toal acte de participation au bris des scellés. On pourrait croire, à la simple lecture de cet article, que par cela seul que les scellés ont été brisés, le gardien doit être réputé coupable de négligence, sans qu'il soit nécessaire d'en rechercher les preuves dans sa conduite; mais, outre qu'il serait exorbitant de punir le gardien d'une faute que peut être il n'a pas commise, il résulte dn rapprochement de cet article avec l'art. 250, que la loi n'a voulu atteindre que le gardien négligent. Ainsi la responsabilité ne naît qu'à la suite de la faute -, il ne suffit pas qne les scellés aient été brisés, il faut qne le fait de la négligence soit établi, pour que la peine qui la réprime soitencourue.
Mais la négligence même établie suppose que le bris de scellés a été commis par des tiers; or il peut l'avoir été par le gardien lui-même. Ces deux cas sont prévus par l'art. 252 : « A l'égard de tous antres bris descellés, lescoupablesseroni punis de six mois à deux ans d'emprisonnement-, et si c'est le gardien lui-même, il sera puni de denx à cinq ans de la même peine. » Remarquons d'abord que ces mots tous autres bris de scellés se réfèrent à l'arlieJe qui précède et dans lequel est indiquée une espèce particulière de scellés : le sensdecestermesestdonc uniquement de s'étendre aux autres espèces de scellés, mais aux autres espèces du même genre, c'est-à-dire de scellés apposés par ordre du gouvernement oa par ordonnance de justice. Rien n'autorise, en effet, à déroger ici à la règle posée par l'art. 249 ; c'est toujours la même matière, la même classe de délits, la même aalure d'infraction: ces diverses dispositions, par cela
même qu'elles impriment en se déroulant «les nnances diverses, se coordonnent entre elles, s'expliquent les mies par les antres, et sont l'application d'un principe unique que Part. 249 a clairement formulé.
C'est une conséquence de ce principe que la (lourde cassation a appliquée en décidant que le hris de scellés commis par des héritiers constitue un délit, encore bien qu'il n'en soit résulté aucun préjudice pour les antres cohéritiers [1]. En effet , ce n'est pas le préjudice qui constitue ledélit, parce qu'il ncs'agit pasd'undélit contre la propriété , parce que ce n'est pas la fraude qui le constitue; c'est l'acte de désobéissance, c'est le manquement envers l'autorité publique.
Dn reste /la distance qui sépare le gardien qui lui-même les brise, et la personne étrangère à cette garde qui se rend coupable du même fait, est facile à apprécier : celle-ci , quel que soit le motif qui l'anime , méconnaît l'autorité delà loi; le gardien, à cette infraction commune, ajoute l'infraction d'un devoir spécial; il trahit la mission de surveillance qui lui a été confiée, et se sert de ses fonctions pour commettre le délit. La gradation de la peine est donc loin d'être exagérée. Mais il ne faut pas omettre de dire qnc si le gardien a cédé à la corruption , ou s'il s'est rendu coupable de vol à '.'aide du bris de scellés , la spécialité de l'acte ne l'absout pas des peioes attachées à ces délits.
Après le bris des scellés apposés par l'autorité publique, en quelque matière que ce soit, la loi prévoit le bris d'une espèce particulière de scellés; l'art. 250 porte : « Si le bris des scellés s'applique à des papiers et effets d'un individu prévenu ou accusé d'un crime emportant la peine de mort , des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, ou qui soit condamné à l'une de ces peines, le gardien négligent sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement. » L'exposé des motifs du Code explique cette disposition en disant : « En gardien des scellés est un dépositaire, et son dépôt devient plus précieux , si la cause qui a nécessité le scellé est un crime commis par celui sur les effets de qui les scellés ont été apposés. La peine sera donc plus forte. » Ainsi la peine de la négligence s'aggrave à raison de l'importance du dépôt , à raison de ce que cette importance appelle une surveillance plus active, des soins plus attentifs. Mais, dans cet article comme dans l'art. 250, c'est la négligence seule , c'est , pour employer
M Arr. 22 jnill. 1813; Dalloz, t. 24, p. 473, S. t. JI, p. 98.
les termes de l'article lui-même, le gardien négligent qui fait seul I objet de l'incrimination : il est donc nécessaire, outre le bris de scellés, de prouver encore que ce bris a été commis par suite de la négligence du gardien.
La deuxième conditiou de l'infraction est que les scellés aient éle appliqués à des papiers et effets d'un individu prévenu ou accusé d'un crime emporlaul la peine de mort ou une peine perpétuelle. On trouve la source de cette disposition étrange dans la loi du 20 nivôse an u, qui punissait de mort le bris de scellés apposés sur les papiers et effets de personnes prévenues de crimes contre- révolutionnaires. La même pensée politique jpii avait dicté cette loi atroce s'est perpétuée, par une singulière préoccupation , dans le Code pénal ; c'est évidemment les yeux flxés sur les crimes d'élat, sur l'importance politique que les papiers des accusés de cescrimes peuvent avoir, sur l'intérêt que des complices auraient à les soustraire , que le législateur a cru devoir déployer dans ce cas une sévérité plus grande. Mais il y a lieu de croire que cette prévoyance aura peu de fruit , et que celle disposition restera sans application.
Le Code pénal , poursuivant la même hypothèse, prévoit le cas où le bris de scellés aurait été commis a dessein : <« Quiconque, porte l'art. 251 , aura à dessein brisé des scellés apposés sur des papiers on effets de la qualité énoncée en l'article précédent, on participé an bris des scellés, sera puni de la réclusion; et si c'est le gardien lui-même , il sera puni des travaux forcés à temps. » Cet article, expliqué par ce qui précède, ne peut donner lieu à aucune observation spéciale. Il suffit de remarquer qu'il se réfère à l'article 250, en ce qui concerne la nature des scellés brisés, et qu'ainsi son application se trouve limitée au bris commis volontairement de scellés apposés sur tes papiers et effets des prévenus ou condamnés à raison de crimes emportant la peine perpétuelle ou la peine de mort.
Enfin , le bris des scellés , quels qu'ils soient , s'aggrave lorsqu'il est commis avec des violences exercées contre les personnes: la peineest alors, aux termes de l'art. 256, celle des travaux forcés à temps. Nous reviendrons, dans le 2e § de ce chapitre, sur celle circonstance aggravante qui est commune aux destructions de pièces et au bris de scellés.
Jusqu'ici nous ne nous sommes occupés du bris de scellés que dans ses rapports avec l'antorité publique que cette infraction offense; mais si elle constitue un manquement envers