‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 167 sur 221 · DLS ENLÈVEMENTS DE PIECES DANS LES DEPOTS PUBLICS · texte numérisé non relu

DLS ENLÈVEMENTS DE PIECES DANS LES DEPOTS PUBLICS

l'autorité qui les a apposés , elle petit en même temps avoir pour but la soustraction des objets qui ont été placés sous ces scellés. Le législateur s'est contenté, pour la répression de ce crime, de poser la règle suivante: «Tout vol commis à l'aide d'un bris de scellés , porte l'art. 253, sera puni comme vol commis à l'aide d'effraction. » Ainsi le bris de scellés , que la définition de l'effraction semblait exclure, se trouve assimilé à cette circonstance aggravante: la loi lui imprime le même caractère moral , les mêmeseffets.MaisqueIssonl les sccllésdont parle cet article? Faut-il comprendre dans la généralité de ce terme les scellés qui seraient apposés t par des particuliers ? Nous ne le pensons pas. La place que cet article occupe assigne à celle expression le même sens que dans les articles qui le précèdent cl le suivent : la loi , en fixant dans l'art. 249 la nature des scellés dont elle a puni le bris, a posé une règle qui s'étend à toutes les dispositions de celle section. Et puis, en assimilant le bris des scellés à l'effraction , le Code pénal n'a pu entendre qu'un obstacle assez sérieux pour que l'agent révèle, en le franchissant, une criminalité plus grande : or les scellés privés n'auraient point un tel caractère ; ils ne portent en eux-mêmes aucune autorité qui eu commande le respect ;ct leur bris, qui n'est puni d'aucune peine lorsqu'il n'a pas pour but d'arriver au vol , ne pourrait devenir tout-à-coup une circonstance aggravante de ce vol.

Des enlèvements de pièces dans les dépôts publics.

La violation des dépôts particuliers est punie par l'art. 408 du Code pénal , et cet article, après avoir délini et puni cette sorte d'abus de confiance, ajoute : « Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux articles 25» , 255 et 25fi , relalivetnentaux soustractions et enlèvements de deniers, effets ou pièces, commis dans les dépôts publies. »

Celle circonstance de la publicité du dépôt imprime donc au délit un caractère nouveau et plus grave : la loi ne punit plusseulemcnt une atteinte portée à la propriété particulière, elle place le délit plus liant, dans l'alleiulc portée à 1 autorité qui a institué le dépôt. « Un dépôt

(il Arr. cas». 23 juill. 1812 ; S. 1817 , 1, 321 . UJArr. caw.Oavr. 1813; S. 1817. 1 , 06 , 23 mai »

public, dit l'exposé des mot ifs, est un asile sacré \ et tout enlèvement qui y est commis est une violation delà garantie sociale, un attentai conlrc la foi publique. » C'est en lui assignant ce caractère spécial que la loi a rangé cette infraction parmi les attentats à la paix publique, parmi les manquements envers l'autorité. Nous n'avons donc à nous occuper , suivant les termes mêmes de l'art. 254, que des soustractions faites dans desarchives, greffes ou dépôts publics : c'est le lieu où la soustraction est commise qui lui imprime le caractère spécial «pie laloi a prévu dans ces dispositions.

Celte soustraction donne lieu à deux incriminations^ deux peinesdiflércoles : lanégligeuce du dépositaire est considérée comme un délit cl punie d'une peine correctionnelle ; la soustraction frauduleuse est cousidéréc comme un crime et punie delà réclusion ou des travaux forcés à temps, suivant qu'elle a été commise par une personneélrangèreau dépôt ou par le dépositaire lui-même.

L'art. 254 , qui prévoit la première de ces infractions, est ainsi conçu : « Quant aux soustractions, destructions et enlèvements de pièces ou de procédures criminelles, ou d'autres papiers , registres , actes et eflets , conlennsdans desarchives, greffesou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, les peines seront , contre les greffiers , archivistes , notaires ou autres dépositaires négligents, de trois mois à un an d'emprisonnement el d'une amende de 100 francs à 300 francs. »

Nous devons nous arrêter d'abord à la définition que cet article domiciles dépôts publics , et à 1'énuméralion qu'il fait des dépositaires. Ce sont là des règles que la loi a dû poser sur le premier plan pour les appliquer à toute celle matière. Elle entend par dépôts publics les archives cl les greffes ; elle entend les lieux publiquement institués pour y déposer des pièces , des procédures criminelles, des papiers , registres , actes et eflets. Tels sont les bureaux des diverses administrai ions publiques [i],leséludcs des notaires. La Cour de cassation a compris dans la même dénomination les bibliothèques publiques à l'égard des livres qui s'y trouvent déposés [a], et même un navire soumis au séquestre à l'égard deobjetseldes pièces qui sont à bord[i]. La première descesdécisions peut sou lever des difficultés.

On pourrait objecter que si une bibliothèque

1819 . 5 août 18!» ; Pallo/ , l. 28, p. 447. [j] Air. cas,. 22 déi\ 1832, S. Ib33, 1,34».

est un dépôl publie, dans le sens le plus large dece mol, elle ne peut que difficilement recevoir celte qualification dans l'acception de l'article 254 ; en effet, les exemples que donne cet article, les objets qu'il éntiroère, sembleraient indiquer que la pensée du législateur s'est arrêtée aux dépdtsd'acles, de titres, de registres publics. Ces actes, ces papiers, dont la soustraction peut entraîner la ruine des familles, n'ont été déposés dans ces lieux que sur la foi de la garantie sociale , et c'est cette garantie que la loi aurait voulu sanctionner par des peines sévères. Peut-on assimiler à ces dépôts spéciaux une bibliothèque publique ? à ces titres déposés par des tiers et desquels dépendent les intérêts les plus graves, est-il possible d'assimiler des livres? ces livres doivent-ils rentrer dans le mol effets! A la vérité, on comprend dans cette expression générale touslesobjets quelconques renfermés dans un dépôt public, autres que ceux dont l'article fait une désignation particulière. Mais celte désignation des papiers, des actes et des pièces, semble indiquer le sens que la loi a attaché au mot effets; et l'on peut en induire qu'il s'agit du même genre d'objets, des papiers qui sont tantôt des actes, tantôt des procédures, tantôt effets. Enfin une nuance semble séparer le vol d'un livre commis dans une bibliothèque et le vol d'un Mire commis dans un dépôt de titres. Dans ce dernier cas, la confiance du déposant est forcée: il a dû croire à la sûreté d'un dépôt protégé par l'autorité publique; le préjudice peut être immense : le vol s'aggrave donc nécessairement à raison du lieu où il est commis, à raison du dommage qu'il peut produire. Si la bibliothèque publique, au contraire, est un dépôt, ce dépôt ne renferme que des objets qui appartiennent à l'Etat ; les tiers ne sont point conviés à lui confier leurs propriétés; enfin le préjudice est nécessairement limité et presque toujours minime. Cependant nous ne produisons ces objections fort graves qu'avec une extrême hésitation. Les bibliothèques contiennent des manuscrits précieux , des documents d'un immense intérêt ; et la loi a pa les considérer comme de véritables dépôts.

La loi a assimilé à un dépôt public les mains du dépositaire qui détient une pièceen sa qualité. Celte disposition n'existait point dans le texte primitif de Tank le. Un membre du Conseil d'état demanda que cet article fût étendu aux pièces qui sont entre les mains des rapporteurs: «Il semble , dit-il , d'après la rédaction , que la sonstraction ne soit un crime que lorsqu'elle est exécutée dans un dépôt public, tandis qu'elle doit être punie du moment où il y a infidélité

de la part du dépositaire, dans quelque lieuque

le dépôt ail été fait, » Cet ameudement fut adopté. Le rapporteur à qui on remet les pièces devient donc un dépositaire public , et la loi les protège entre ses mains aussi bien que dans le dépôt même. Cette exception , quoiqu'elle n'ait été créée que pour les rapporteurs, s'étend à tous les dépositaires publies , car la disposition de la loi ne distingue point. Mais il faut que la pièce ail été remise au dépositaire en sa qualité et dans l'exercice de son ministère.

Les dépositaires publies sont les archivistes , greffiers, notaires et autres. Ici encore, les fonctionnaires désignés doivent servir d'indication pour connaître ceux qui ne le sont pas. Tout fonctionnaire, loul officier public chargé de la garde et de la conservation d'un dépôt de la nature déterminée par l'art. 254 , rentre né • cessairemcnl dans les termes de cet article. Les notaires n'étaient point compris dans la rédaction primitive : la commission du Corps législatif pensa que ces fonctionnaires, souvent dépositaires, étaient implicitement compris dans l'article , mais qu'il serait utile de les désigner nominativement. Celtcaddilion fut adoptée par le Conseil d'état. 11 est nécessaire, toutefois, que les dépositaires aient un caractère public et soient établis dans un inlérél d'ordre public ; ainsi la Cour de cassation a décidé aveç raison que les gardiens établis par le miuistère d'un huissier et dans un intérêt privé ue peuvent pas être assimilés aux dépositaires publics, qui sou t institués par l'autorité publique [i].

Cela posé , il reste à établir les caractères de la négligence des dépositaires cl ceux de la soustraction frauduleuse des papiers déposés. La seule soustraction faite dans un dépôt ne suffit pas pour constituer le dépositaire en faute et le rendre passible des peines portées par l'art. 254 : il faut qu'un fait de négligence lui soil imputable, il faut que ce fait soit prouvé ; car la loi ne punit que les dépositaires négligents. Quant aux agents qui ont soustrait, enlevé ou détruit les pièces, la nature de la peine dépend de leur qualité; l'art. 255 porte en effcl : h Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, enlèvements ou destructions mentionnés en l'article précédent , sera puni de la réclusion. Si le crime est l'ouvrage du dépositaire lui-même, il sera puni des travaux forcés à temps. » Cet article n'a pas dit que les soustractions, enlèvements ou destructions qu'il prévoit, doivent être commis volontairement et

{i] Arr. cass. 20 oct. 1812;S. 1813, 1, 190; Dalloz, t. 0. [>. 94.

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