DE LA DÉGRADATION DES MONUMENTS
dans un dessein de nuire : mais rien n'autorise à nés, la peine sera, eontre loute personne , celle supprimer dans celle espèce cette condition es- des travaux forces à temps, sans préjudice de senlielle de tous les crimes ; il est évident que peiues plus Tories, s'il y a lieu, d'après la nature la destruction involontaire et accidentelle d'une des violences et des autres crimes qui y seraient pièce ne pourrait rentrer dans ses termes. Déjà joints. » Celle disposition, explicite dans son celle observation a été faite au sujet de l'art, texte, ne doil soulever que peu de difficultés. On 173 qui punit le même crime dans les fonction- doit remarquer seulement qu'il ne s'agit pas de naires qui ne sont pas dépositaires publics : ces simples voies de fait , mais de violences envers deux articles sont l'un et l'autre éclairés à cet les personnes, commises dans le but de souségard par l'art. 439 qui puuit également la des- traire ou de détruire les pièces ou l'une des trnclion des registres et actes de l'autorité pu- pièces du dépôt. Les violences auraient été cornblique, mais hors des dépôts publics, et qui mises par les dépositaires eux-mêmes que l'arexige formellement que cette destruction ait ticle leur serait applicable ; car la loi u'a point été commise volontairement. fait de distinction, et elle établit ses peines con- Enfin, la loi prévoit une circonstance aggra- tre toute personne. Enfin , toules les fois que vante qui s'applique à la fois aux bris de scellés ces violences constitueraient un crime passible et aux soustractions de pièces ; l'art. 206 est d'une peine plus forte , c'est ce crime qui deainsi conçu : « Si le bris de scellés, les soustrac- viendrait seul punissable : l'article a fait à cet lious, enlèvements ou destructions de pièces, égard une réserve qu'il était peut être inutile ont été commis avec violences envers les person* d'exprimer.