‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 169 sur 221 · CHAPITRE XXXV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXV

DE LA. DfeClftADATIOlt DE BJOJUMEUTS.

Caractères généraux de ce délit. — Quels sont les monuments auxquels II s'applique ? — Législation antérieure. — Les monuments élevés par F autorité locale et par les particuliers avec l'autorisation du gouvernement rentrent dans les termes de la loi. — Monuments et objet* consacrés aux cultes. —Intention de nuire essentielle au délit. — Peines et dommages-intérêts. (Commentaire de Fart. B67 C. P.)

Les caractères généraux de ce délit ont été du plus grand des monarques , et serviront à en tracés avec une grande clarté dans le rapport éterniser la mémoire. Mais quand les nombreufait au Corps législatif : « Les monuments des- ses cités qui composent ce vaste empire s'emtinés à l'utilité et à la décoration publique, di- pressent à l'envi de transmettre à la postérité , sait le rapporteur , sont sous la sauvegarde de par des monuments pompeux , leurs sentiments tous les citoyens ; ils sont l'embellissement de d'amour et d'admiration |K>ur sa personne aunos villes; ils rappellent la grandeur des peu- gusle et sacrée; quand nos artistes , animés par pics qui nous ont précédés, les grands talents son génie, rivalisent avec les anciens pourélerde leurs artistes , la magnificence de leurs sou- niser son grand nom, la loi ne peut rester verains; ils appartiennent aux siècles futurs muette, elle doit déployer sa sévérité contre les comme au temps présent, et ils sont la propriété sacrilèges mains qui oseraient mutiler , dégrade tous les Ages. Ceux qui sont créés de nos der ou détruire ces belles créations du génie ; jours doivent nous être plus chers encore : ils défendre avec le même soin les restes précieux attesteront à nos successeurs les faits glorieux de l'antiquité et les produits des temps moder-

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nés, et empêcher que le vandalisme qui a si longtemps souille nos contrées y rapporte encore ses ravages. »

Nous avons dit recueillir ces paroles, d'ailleurs quelque peu emphatiques , parce qu'elles expriment l'intention du législateur et le but qu'il se proposait. Une loi du 6 juin 1793 décrétait la peine de deux ans de fers contre quiconque dégraderait les monuments des arts dépendants des propriétés nationales. La même l»ensée, mais moins restreinte, a dicté l'art. 257 qui est ainsi conçu : «< Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation , sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende dcioo à 500 francs. »

Ce que la loi a voulu protéger, ce sont les monuments des arts; ce qu'elle a voulu réprimer, ce sont les actes de vandalisme. Celte pensée, exprimée par le législateur, ressort d'ailleurs du texte même de l'article : ce sont les monuments, les statues, les objets destinés à la décoration publique cl élevés par l'autorité publique , que sa sollicitude a eu en vue. Ainsi , s'il faut envelopper dans cette protection salutaire tous les œuvres des arts, quelles qu'elles soient, qui servent à la décoration de nos cités et qui deviennent dès lors uuc propriété publique, il faut en écarter en même temps tous les monuments, toutes les constructions qui n'ont pas ce caractère. C'est d'après ce principe que la Cour de cassat ion a jugé que la dégradation d'une guérite 10, que la destruction de jalons placés par un ingénieur des ponts et chaussées [2] , ne pouvaient rentrer dans les termes de l'art. 25/, parce que ce ne sont pas là des monuments dans le sens de cet article.

L'article primitif du Code comprenait dans ses termes les monuments élevés par l'autorité du gouvernement ou des administrations départementales ou municipales. A ces expressions on a substitué celles-ci : élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation. L'intention qui dicta celte substitution fut d'étendre la disposition qui parut trop limitée. Un membre du Conseil d'état fit observer que cette disposition ne devait pas être bornée aux monuments élevés par le gonver nement ou par les administrations, soit départementales, soit municipales; qu'il fallait y

[l] Arr. ca«. 22 mai 1618 ; D;.lloz, l. 2H, p. 448. [2] Arr. cass. 4 mars 1836 ; S. 1828, 1, 36.

comprendre généralement tous ceux qui le sont par des corporations autorisées, telles par exemple que les bourses de commerce. Cambacérès ajoula que la disposition devait s'appliqncr non seulement aux monuments élevés par l'autorité publique , mais encore à ceux qui le sont avec sou autorisation, fût-ce par des particuliers [al. C'est pour exprimer cette pensée extensive que la rédaction de l'article fut modifiée.

Une deuxième modification fut encore introduite pour étendre les termes de l'art. 257 : les mots et autres objets, qui suivent les mots monuments et statues, n'existaient pas dans le texte primitif; la commission du Corps législatif fit observer : « qu'il est une espèce de monuments qui ne sont point indiqués dans cet article; des raisons faciles à saisir semblent devoir permettre de l'y rappeler, parce que leur destruction ou mutilation peut nuire à la tranquillité publique, lorsque le gouvernement ou ses agents en ont autorisé l'exécution. Tels sont les croix, les oratoires et autres objets de vénération religieuse, construits à l'extérieur des temples, sur les places et routes, par les communes La protection qui leur serait accordée ne nuirait eu rien à la liberté des cultes : couûés à la foi publique, érigés avec autorisation, leur mutilation ou destruction peut entrer , sans inconvénient , dans un article qui a pour objet une protection spéciale pour tout ce qui porte le caractère de monument. » La commission proposait en conséquence une disposition ainsi conçue : « Ceux qui auront mutilé ou détruit les signes cl objets de culte érigés à l'extérieur des temples avec autorisation , seront punis de la même peine. Le Conseil d'état oc crut pas devoir adopter la rédaction proposée par la commission ; il pensa qu'il suffisait d'amender celle du projet, de manière que les objets que la commission mentionnait ne fussent pas exclus : de là l'introduction dans l'article des mots et autres objets.

L'art. 14 de la loi française du 20 avril 1825 avait ajouté aux dispositions de l'art. 257 la disposition suivante : « Dans les cas prévus par l'art. 257 du Code pénal , si les monument* , statuts ou autres objets détruits, abattus, mutilés ou dégradés, étaient consacrés à la religion de l'Élat , le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200 à 2,000 francs. La peine sera

(:>j Procès- verbaux du Conseil d'étal, x'-aucc An IBaoul ISO».

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