DE LA DÉGRADATION DES MONUMENTS
d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de 1,000 à 8,000 francs d'amende, si le délit a été commis dans l'intérieur d'un édifice consacré à la religion de l'État. » L'art. Ifi de la même loi étendait l'application de cet article aux édifices consacrés aux cultes légalement établis en France. Mais la loi du 20 avril 1825 a été abrogée par la loi du 11 octobre 1830, et dès lors celte disposition additionnelle a disparu de la législation : l'art. 257 forme le droit commun pour toutes les mutilations de monuments, soit qu'elles aient été commises dans un édifice consacré aux cultes, soit qu'elles concernent tout autre monument.
Une condition essentielle du délit est que la dégradation ail été faile à dessein ; c'est «elle circonstance qui constitue la criminalité du fait et que la loi a voulu punir. Si la dégradation est le résultat d'un accident, il existe encore un dommage, il n'existe plus de délit ; une action civile peut être intentée , mais l'action publique n'aurait plus de base. Si celle distinction n'est pas écrite dans le texte de la loi, elle résulte de cette règle fondamentale du droit pénal, règle qui domine toutes ses dispositions,
qu'il n'y a point de délit là où il n'y a pas eu intention d'en commettre.
Amsi, les deux éléments du délit sout qu'il y ait destruction, mutilation ou dégradation de monuments élevés avec l'autorisation de l'autorité publique, et que cette dégradation ou cette destruction soit commise volontairement : l'application de l'article est subordonnée an concours de ces deux éléments. De là il suit que la dégradation, même volontaire, de monuments élevés par des particuliers sans autorisation, ne rentrerait point dans les termes de cet article. Lors de la discussion du Conseil d'étal, Cambacércs voulait réserver l'action de dommages- intérêts au cas de destruction ou de mutilation de ces monuments privés : « Ce sont là des propriétés, ajoutai l-il, il faut les protéger. » M- Bcrlicr fit remarquer que les réparalions civiles ont lieu de plein droit pour tous dommages causes , même hors la sphère des délits, et qu'ainsi la réserve serait oiseuse. U suit de là que la dégradation des monuments privés n'est passible que d'une action civile en dommages-intérêts, sauf le cas où clic constituerait une contravention de police