‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 18 sur 221 · S PRÉLIMINAIRES, ETC · texte numérisé non relu

S PRÉLIMINAIRES, ETC

tre la police maritime dans les porta et arsenaux ; et aux individus non marins mats attachés au service de la marine, qui ont commis un délit dans les mêmes circonstances. L'art. 1 1 du tit. XI du décret du 12 novembre 1806 déclare formellement les citoyens justiciables des tribunaux maritimes , et H. Legraverend avait vainement protesté contre cette exorbitante attribution qu'une ordonnance du 14 octobre 1818 avait confirmée U] ; mais la Cour de cassation vient de proclamer par un arrêt récent , cette disposition inconciliable avec la charte et inapplicable aux individus non militaires (»]. Quant aux personnes qui , sans être militaires , sont cependant attachées à divers titres au service de la marine, les lois maritimes n'ont nulle part déterminé celles qui doivent être considérées comme appartenant an* corps de la marine, et celles qui lui sont étrangères , doit-on procéder alors par assimilation et recourir aux catégories de la loi du 13 brumaire an 5? La Cour de cassation l'a ainsi décidé [e] ; et cependant si pour la juridiction militaire , il a fallu une loi pour établir ces analogies, il serait rationnel d'attendre que le législateur eut également établi quelles personnes, à raison de leurs rapports avec l'armée de mer , peuvent être assimilées aux marins. Les mêmes catégories ne peuvent exister dans les deux législations, et en procédant ici par voie d'assimilation , la jurisprudence inculque arbitrairement dans les règles de la juridiction maritime des règles qui lui sont tout-à-fait étrangères.

2° Les délits commis par les forçats détenus dans les bagnes : des tribunauv maritimes spéciaux ont été institués pour en connaître [7). Les art. 70 et 71 du décret du 10 novembre 1806, soumettaient à ces tribunaux des personnes autres que des forçats. Cette disposition parut tellement exorbitante du droit commun , que le gouvernement delà restauration décréta par simple ordonnance, que les forçats détenus dans les bagnes seraient les seuls justiciables des tribunaux spéciaux [s]. Remarquons ici , qu'un

[l] Ait. cass. l5nov.l811et 22fév. 1828; I)alloi, «, 178; Sirey, 17, 1, 80 , et 28. 1 , 327. — Il n'en ai pas de même en Belgique. (Arrêt de la haoteeour mil. do 22 mari 1823).

[*} Fn Belgique il n'y a qu'un conseil de guerre maritime; l'appel de set jngemensest porté devant la hante-cour.

[2] Béquiritoircs de 31. le procureur- général Dupto, Gasette des Tribunaux du 10 mars 1831 , et 11 «*r. 1834.

[3] Dec. du 12 nov. 1806.

[4] Législ. cri m., tom. 4, pag. 269 , éd. Tarlier. [5] Arr. 12 avril 1834. (Sirey, 1834, 1, 289). [b] Voyez le même arrêt et le réquisitoire. Galette des Tribunaux du 13 avril 1834. [7] Tit. VIII du décret du 12 nov. 1800., [s] Ord. du 2 janv. 1817.

forçat est justiciable des tribunaux ordinaires a raison d'un délit commis dans un bagne , ai ce délit n'a été poursuivi que depuis sa libération : c'est la qualité au moment des poursuites et non du délit, qui règle la compétence UJ.

3° Les délits commis par toutes personnes embarquées sur les vaisseaux , ces délits sont déférés suivant leur gravité , soit à des conseils de justice, soit à des conseils de guerre maritimes [2].

4° Enfin , les faits de désertion pour lesquels une juridiction particulière a été créée, celle des conseils de guerre maritimes permanens[$].

Tels sont les faits qui sont soustraits par les lois existantes aux tribunaux ordinaires. Il serait inutile de s'arrêter à rechercher combien ces règles obscures et compliquées s'éloignent de la théorie que nous avons commencé par développer. Mais nous n'omettrons pas de signaler une disposition que l'on chercherait vainement dans la législation militaire d'après laquelle les délits commis à terre par des gena de mer, sous les drapeaux et a leur corps, contre des habitans , appartiennent aux juges des lieux : la juridiction exceptionnelle ne peut en revendiquer la connaissance qu'autant qu'ils se rapportent au service maritime ou qu'ils ont été commis entre personnes de l'équipage. [*.]. La jurisprudence militaire en Belgique est différente.

Ainsi se trouvent définis les crimes et délits auxquels le Code pénal a appliqué la dénomination de militaires ; ainsi l'art. 6 reçoit une indispensable explication. Dans une théorie rationelle, répétons -le, les délits sont limités aux infractions à la loi militaire , et telle a été aussi l'intention des rédacteurs du Code pénal:

les discussions préparatoires du conseil d'Etat

l'attestent ; le vœu exprimé au procès-verbal de ce Conseil d'une réforme de la législation militaire sur de nouvelles bases en est la preuve certaine.

Mais cet espoir du Code est resté stérile : la théorie a été étouffée sous le poids de quelques lois vieillies dont l'existence accuse le législateur : la distinction tutélaire des délits militaires et communs, vainement essayée en 1808, est demeurée sans application. Il faut dire, comme nous l'avons fait en commençant ce chapitre , que d'après les lois en vigueur , les délits militaires sont tous ceux que la loi défère à la juridiction militaire.

Et cependant , après avoir enlevé aux deux juridictions leurs limites naturelles et précises , le législateur qui déférait aux tribunaux militaires des délits communs, a été contraint de se reporter aux pénalités communes pour les réprimer. De la tant de dispositions successives qui prescrivent aux juges militaires d'appliquer les peines portées dans la loi commune , dans le Code pénal , à tous les cas que la loi mi • litaire n'aura pas prévus [s]. Etrange contradiction par laquelle le législateur reconnaît à la fois le caractère commun des délits et les livre aux tribunaux exceptionnels.

De là il résulte , en définitive , que l 'art. a , qui déclare les dispositions du Code inapplicables aux délits militaires , ne doit pas être entendu en ce sens que ces dispositions seront appliquées par les tribunaux ordinaires seuls. Car la loi elle-même en provoque l'application par les tribunaux exceptionnels.

Cette application a fait naître du reste , quelques questions graves : elles seront examinées dans la suite de cet ouvrage , et notamment aux chapitres de la récidive et des circonstances atténuantes.

[I] Arr. cass. 4 fév. 1832. (Bull., n» 30). [S] Déc. 8 pluv. an 11, lit. «111, art. 18 ; LOI

[2] L. 23 août 1700 et déc. 12 nov. 1836. bram. an 0, art- 22; 1" mai 1813 , art. 10; arrêt

[3) Arrêté fi germ. an XII ; ord. 22 mai 1810. de la cour de cassation de Bruxelles du 10 juin

Uj Déc. 12 nov. 1808, lit. 3; L. 22 août 1780, 1834 ; Uull. de cass.- 1836. pag. 23. lit 11, art. 5.

Page 1