CHAPITRE XXXVI
ob l'usurpation de titres ou fouctioks.
Caractère général de cette infraction. — De F immixtion illicite dans des fonctions publiques. — Rapports de ce délit avec d'autres délits de la même nature. — Circonstances qui le constituent. — A quelles usurpations s'applique la loi? — Immixtion dans V exercice des droits électoraux ; — dans les fonctions de la garde nationale. — Dans quels cas l'immixtion constitue un faux. — Du port illégal d'un costume , d'un uniforme ou d'une décoration. — Caractères spéciaux de chacun
de ces délits. — Décorations illicites. — Décorations étrangères. ibrogation de la disposition
relative aux titres de noblesse. {Commentaire des art. 2A8 et 25» du C. P.)
L'observation que nous avons faite dans les chapitres qui précèdent se reproduit nécessairement dans celui-ci : le Code ne considère point l'usurpation des titres ou fonctions dans leurs rapports avec les intérêts privés qu'elle peut léser, mais dans ses rclatious avec l'autorité publique qu'elle o fie use, c'est en l'appré-
ciant sous ce poinl de vue qu'il l'a rangée dans la classe des alternats contre la paix publique. La pensée qui a dicté celle incrimination a donc été de réprimer un manquemenl envers l'autorilé ; c'est là l'espril du Code, el c'est à l'aide de celle règle d'interprétation que le sens cl la portée de ses dispositions don cul cire fixés.
L'usurpation s'applique soit aux fonctions, fonctions dont il s'agit, porte le réquisitoire soit aux titres. L'art. 258, qui prévoit la pre- qu'elle n'a fait qu'adopter, ne sont poiul assumière, porte : «Quiconque, sans titre, se sera rcment des fonctions publiques civiles; sontimmiscé dans des fonctions publiques, civiles elles militaires? La garde nationale n'est répuou militaires, ou aura fait les actes d'une de tée corps militaire que lorsqu'elle est mise en ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement activité, à l'instar de la troupe de ligne : il faut de 2 à 5 ans, sans préjudice de la peine de taux, qu'elle soit appelée à faire un service extraorsi l'acte porte le caractère de ce crime. » dinaire hors de ses foyers. Tant qu'elle est sé- Ccl article prévoit la simple immixtion dans dentaire, elle n'est point militaire, et consédes fonctions publiques. D'autres articles ont quemment elle n'exerce point de fonctions prévu le mime fait, mais accompagné de cir- militaires: c'est ce que déclare expressément la constances qui en aggravent le caractère. Ainsi loi du 12 décembre 1790: « Les citoyens armés l'art. 03 punit l'usurpation du commandement ou prêts à s'armer pour la chose publique on d'une armée, d'une place de guerre ; les art. 127 pour la défense de la liberté et de la patrie, ne et 130 répriment l'immixtion de certains fone- formeront poiut un corps militaire [i]. » tionnairesdans l'exercice du pouvoir législatif ; La question ne présentait plus de difficultés lesart. lue et 197 prévoient les actes d'une au~ dans la deuxième espèce : elle consistait à savoir torité illégalement anticipée ou prolongée ; en- si l'exercice, sans titre, des droits électoraux, fiu l'art. 334 s'applique a l'usurpation du cos- conslitoe le délit d'usurpation de fonctions putumeou du nom d'un officier public pour opérer bliques. La Cour royale d'Amiens a jugé cette une arrestation arbitraire. L'art. 258 a donc question négativement par arrêt du 26 juin dégagé le fait de l'usurpation de fonctions de 1822 [2]. Il est impossible, en effet, sans faire ces circonstances aggravantes ou concomittan- violence au sens littéral de l'article 258, de rentes : ce qu'il punit, c'est la seule immixtion, ger le droit d'élire au nombre des fonctions pusans litre, dans les fonctions, la perpétration bliques, puisque l'électeur ne l'exerce pas par d'un seul acte sous le nom du fonctionnaire. suite d'une délégation de l'autorité publique, Déjà ce délit avait été l'objet de la sollicitude maisen vertu desesdroits de citoyen et suivant du législateur : la loi du 15 septembre 1792 l'a- les conditions exigées par la loi politique. Nous vait prévu, mais en le frappant de peines hors ajouterons que bien évidemment la pensée du de proportion avec sa gravité; son article 3 pu- législateur n'a pas été d'étendre la protection de nissail de la peine de mort tout citoyen trouvé l'art iclc258.aux droits électoraux ; la seule idée revêtu d'un costume qu'il n'avait pas le droit qui l'ait préoccupé a été celle de défendre l'audc porter, et convaincu d'avoir fait des actes torité publique contre toutes les attaques dont d'autorité que l'officier public a seul le droit de elle peut être l'objet, cl la preuvede cette préocfairc. Le Code, tout en recueillant la pensée qui tu pat ion exclusive se trouve, non-seulement avait diclé cette loi, s'est éloigné de son texte: dans ses termes, mais dans la place qu'il occupe il n'a point exigé la double condition du port du dans la section des désobéissances, résiscostume cl de la perpétration de l'acte; l'immix- tances et manquements envers l'autorité lion sullit pour constituer le délit. publique, L'exercice illégal des droits électo- Mais il est nécessaire que celle immixtion soit raux ne trouvedonc point de sanction dans l'arfaite dans des fonctions publiques: c'est là une ticlc 258; mais nous avons reconnu (t. 3, p. 80) condition esseut iclle du délit ; ces fouet ious seu- que ce délit rentrait dans les termes de l'art. 1 1 1 . les présentent assez d'importance pour que le L'art. 258 se termine par ces mots : sans législateur ait cru devoir les défendre d'une préjudice de la peine de faux, si l'acte dangereuse usurpation. Les fonctions publiques porte le caractère de ce crime. Il n'y a crime sont celles qui s'exercent par suite d'une délé- de faux qu'autant qu'à l'altération matérielle galion de l'autorité publique: ce sont celles-là de l'écriture se réunissent l'intention de nuire seulement que la loi a dû protéger. Deux ques- et la possibilité d'un préjudice. Lors donc que lions se sont élevées à ce sujet, cl leur solution ces caractères ne se trouvent pas constatés, ne peut que servir à fixer lesens du terme légal, l'acte d'usurpation, quel qu'il soit, demeure Il s'agissait de savoir, dans urfc première espèce, compris dans les termes de cet article. Ainsi,
si l'individu étranger à la garde nationale,
qui y fait le service sous le nom d'un membre de
celte garde, se rend coupable de l'usurpation [1] Arr. cos*. 7 mai 1824.
d'une fonction publique. La Cour de cassation a (slSirey. 1824, «09 -Voy. ««mi Gazette de»
résolu celte question négativement : « Les Tribunaux des 31 marscl l" avr. 1828.
DE L'USURPATION DES TITRES OU FONCTIONS. *ut>
les actes passé» 50os la fausse qualité du fonc- absout eo même temps, et le législateur u'a tionnaire demeurent soumis à cette disposi lion, point à se préoccuper de ces actes qui ne peutant que l'agent, en se revêtant deceltequalilé, vent produire aucun danger, n'a pas usurpé un faux nom; et dans le cas même La publicité même du port illiciledu costuma où il aurait pris le nom d'un fonctionnaire daus ne serait pas suffisante pour constituer le délit : les actes qu'il aurait souscrits eu cette qualité, ce n'est point ici une contravention matérielle ces actes resteraient encore dans la même caté- que la seule perpétration du fait puisse former, goric, s'ils ne produisaient pas une lésion quel- Il est nécessaire que l'agent qui a revêtu le cosconque, soit à lÉlat, soit à des tiers. lume ou la décoration, ail eu l'intention, sinon Le deuxième délit d'usurpation, dont nous de porter préjudice, car alors son action preuavons maintenant à nous occuper, est le port il- drait un autre caractère, du moins de faire licite d'un costume ou d'une décoration. L'art, croire qu'il était possesseur des fondions ou du 259 est ainsi conçu : a Toute personne qui aura titre que ces signes extérieurs représentent, publiquement porté un costume, un uniforme C'est celle pensée de fraude qui distingue cl séou une décoration qui ne lui appartiendra pas, parc l'usurpation inoflensive, que celle innosera punie d'un emprisonnement de six mois à cuité absout, et l'usurpation que la loi doit deux ans. » Ce n'est donc plus l'immixtion dans inculper, parce qu'cllcconstilueunc sorlc d'oules fonctions que cet arlicle prévoit, mais le trage pour l'autorité publique, et qu'elle tend à port illicite du costume de ces fouet ion s, ce en compromettre les insignes et à en usurper le n'est plus l'usurpation de pouvoir, mais celle pouvoir.
d'un signe extérieur que l'agent u'avait pas le Le costume, l'uniforme cl la décoration n'apdroit de porter. Ce délit était prévu par l'art. 2 parlienuenl à l'agent qui les porte qu'aulaut de la loi du 15 septembre 1792 qui punissait de que le titre qui donne le droit de Us porter lui deux années de fers tout citoyen qui serait a été conféré par un pouvoir légal. Ce principe, trouvé revêtu d'un coslumcqif il ne serait point évident par lui-même, a été consacré dans une autorisé par la loi à porter. La loi ne suppose espèce récente. Le l" août 1830, Charles X, pas encore qu'il ail été fait uu funeste usage du étant à Rambouillet, avait conféré la décorai iou costume usurpé, mais elle voit dans ce fait un de la Légion-dilonueur à l'un des officiers de sa acte préparatoire d'uu délit, et elle le punit dès garde : des poursuites ayant été dirigées contre qu il est conslalé,pour n'avoir pasàpunirun dé- cet individu pour port illicite de cette décoralil plus grave-. «11 est du plus grand intérêt pour lion, la Cour royale de Bordeaux crut devoir la société, dit la loi de 1792, que des particuliers surseoir à statuer jusqu'à ce que le ministère ne puissent, pour faciliter l'exécution de projets public eût produit l'ordonnance qui annulait la criminels, se revêtir à volonté des décorations nomination. Cet arrêt a été déféré à la Cour de décrétées pour les juges, les administrateurs, cassation, parce qu'il supposait la validité les magistrats du peuple, et pour tous autres d'une nomination, nulle de plein droit, puisofficiers publics, m Ce délit a donc une gravité qu au 1er août 1830 Charles X avait cessé d'être moindre que celui prévu par l'art. 258 : il pré- roi. La Cour a, en effet, annulé l'arrêt en se fonpare l'usurpation de pouvoir, il ne la consomme danl : « sur ce que le jour où Charles \ aurait pas ; l'agcut revêt un costume qui lui est in ter- fail la nomination, il exislail un gouvernement dit,maisilu'cn fait aucun usage. S'il s'en servait reconnu qui avait la plénitude de la puissance pour la perpétration de quelque acle , le fail exécutive ; que des lors le pouvoir royal avait changerait de nature, il constituerait alors cessé d'exister dans la personne de Charles X ; l'usurpation des fonctions, et dans certains cas que la Cour royale de Bordeaux, en refusant le délit d'escroquerie ou de crime de faux. de statuer au fond, avait violé les règles de la Une circonstance substantielle du délit est compétence et méconnu les principes fondamenqne le eoslume ou la décoration ait été porté taux du droit publie du royaume [i]. » publiquement ; c'est cette publicité seule qui Le port des insignes des divers ordres élranconstitue le délit, parce que seule elle constitue gers . sans autorisation du roi , serait compris le danger. Chaque citoyen est libre de revêtir dans les terraesde l'art. 259 [2]. En effet, cet ardaossa maison tous les costumes qu'il lui platl : ticle ne distingue point entre les diverses decole caprice qui fait naître ces usurpations les rations dont il prévoit le port illicite , cl ildé-
[\] Arr. ca<s. 25 août 1832. a j"Sc l"* 'c* termes de l'art. Sô8 sont j'éncruui
UJ La Cour de Pari», par arrêt du 10 dt-c. 1837, cl absolus et uc font aucune dis! ludion entre le»
pend du gouvernement de soumettre le port des décorations étrangères a une autorisation dont l'absence frappe la décoration d'illégalité. Or les art. 67 et 69 de l'ordonnance du 26 mars 1816 portent : « Tous les ordres étrangers sont dans les attributions du grand chancelier de Tordre royal de la Légion-d'IIonneur. Il prend nos ordres à l'égard des ordres étrangers conférés à nos sujets , et transmet les autorisations de les accepter et de les |>orter. » Et I'ordonnancedu 16 avril l82i renferme à cet égard les dispositions suivantes: « Toutes décorations ou ordres , quelle qu'en soit la dénomination ou la forme, qui n'auraient pas été conférés par nous ou par les souverains étrangers, sont déclarés illégalement et abusivement obtenus, et il est enjoint à ceux qui les portent de les déposer à l'instant. Tous Français qui , ayant obtenu des ordres étrangers n'aura pas reçu l'autorisation de les accepter et de les porter , conformément à notre ordonnance du 26 mars 1816, sera pareillement tenu de les déposer , sans préjudice à lui de ne pourvoir pour solliciter cette autorisation. Nos procureurs généraux poursuivront selon la rigueur des lois tous ceux qui , au mépris de la présente ordonnance , continueraient de porter des ordres étrangers sans notre autorisation ,ou d'autres ordres quelconques, sans que nous les leur ayonsconférés. »
La loi du 28 avril 1832 a supprimé, dans le texte de l'art. 259, une disposition moins grave par elle-même que par le principe qu'elle supposait Cette disposition punissait de la peine porléepar l'article toute personne qui se serait attribué des titres royaux qui ne lui auraient pas été légalement conférés. Des motifs divers ont provoqué cette suppression. La Chambre des Députés l'a fondée sur ce que les individus qui s'attribuent des titres de noblesse qui ne leur appartiennent pas , ne portent préjudice ni aux intérêts généraux de la société ni aux intérêts privés; sur ce que l'art. 62 de la Charte qui permet la conservation des titres de noblesse est purement facultatif et n'a pas besoin de sanction pénale; enfin , sur ce que cette disposition était tombée en désuétude , et qu'il n'appartenait qu'au ridicule defairejusticc des
écarts de la vanité. Devant la Chambre des Pairs, d'autres raisons ont été alléguées : « Cet article , a dit le rapporteur , qui ne protégeait dans sa sanction pénale que les titres conférés par un décret impérial ou une ordonnance du roi , n'était plus en harmonie avec l'art. 62 de la Charte , lequel , en même temps qu'il conserve à la nouvelle noblesse ses titres , permet à l'ancienne de reprendre les siens. Or il n'est personne qui ne sache que les litres conférés par ordonnance royale étaient autrefois les plus rares , et que presque tous ceux de l'ancienne noblesse reposaient sur une prescription immémoriale qui avait Tait de l'usage non contesté un droit , et sur la possession d'anciens fiefs héréditaires, titrés par concession du souverain ou antérieurement a toute concession ,ct qui conféraient aux possesseurs nobles et à leur famille le droit de porter le litre qui y était annexé. En abrogeant le dernier paragraphe de l'art. 259 vous placez les titres anciens de la noblesse française sur le même rang que les titres glorieux et immortels transmis par l'empire à la restauration. Celle juste assimilation est dans l'esprit de la Charte , et elle devient plus complète par le retranchement opéré par la Chambre des Députés dans l'arlicle qui nous occupe. » Peut-être faudrait-il rechercher le véritable motif de ce retranchement en dehors de ces diverses allocations qui sont peu concluantes; peut-être pourrait on y voir uneconséquenec de l'état des mœurs et de l'opinion générale , une inspiration de cet instinct d'égalité qui tend à abaisser les hauteurs de l'ordre social , en leur refusant la dernière sanction qui protégeât encore une dernière prérogative. Il résulte , en effet, de la suppression prononcée qu'aujourd'hui chacun peut impunément usurper un titre de noblesse , sans être justiciable d'aucun autre tribunal que de l'opinion publique. H csl bien entendu toutefois que si les ti très usurpés ont servi à surprendre Incrédulité publique et à commettre une escroquerie , les peines de l'art. 405 demeurent applicables, la loi pénale n'épargne que la vanité : elle sévit dès qu'elle découvre la fraude.
Français et lésé rangers, ni entre les décorations étrangères et françaises.
Voyez aussi l'arrêté belge du 19 juillet 1814. La loi du 25 juillet 1834, art. 6, statue que quiconque aura porté publiquement, sans autorisation du roi, l'un ou l'autre des insignes d'un ordre
quelconque, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 60 à 500 Fr , sans préjudice de l'application, s'il y a li«*u, des peines portées à l'art. 2 de la loi et à l'art. «59 du Code pcnal.