DKS ENTRAVES AU LIBRE EXERCICE DES CULTES
Caractère général des entraves au libre exercice des cultes. — Plusieurs espèces d'entraves. — Empêchement par voies de fait ou menaces. — La loi du 18 novembre 18H. qui prescrit l'observation des fêtes, est-elle encore en vigueur? — Piincipes consacrés par l'art. 260. — Circonstances caractéristiques des délits qu'il prévoit. — Des troubles ou desordres de nature à interrompre l'exercice du culte. — Loi du 20 avril lf»25 abrogée. — Caractères du délit. — La confession est un acte d'exercice du culte catholique. — Des outrages par paroles ou par qestcs envers les objets ou les ministres du culte. — Conciliation de l'art. 262 avec l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822. — Ce qu'il faut entendre par les lieux destinés à l'exercice du culte. — Des coups portés et des violences exercées contre les ministres du culte.— - Abrogation de l'art. 263-. {Commentaire des art. 260 , 26 1 , 262 , 263 et 264 du Code pénal.)
Ce chapitre termine la série des actes de résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique. Le législateur a cru devoir ranger dans celle classe les entraves mises au libre exercice des cultes : « Ce libre exercice , porte l'exposé desmotifs, est l'une des propriétés les plus sacrées de I homme en société, et les atteintes qui y seraient portées ne sauraient que troubler la paix publique. »
Le Code pénal distingue quatre sortes d'entraves , quatre délits distincts : l'empêchement par voies de fait on menaces à l'exercice d'un culte, I interruption de cet exercice par des troubles ou désordres, l'outrage par gestes ou paroles contre les objets ou les ministres d'un culte, enfin les coups portés au ministre d'un culte dans ses fonctions. Nous allons reprendre l une après l'autre ces diverses incriminations.
La première est la simple atteinte portée à la liberté du culte :« Nulle religion, nulle secte, porte encore l'exposé des motifs, n'a le droit de prescrire à une autre le travail ou le repos, l'observance ou l'inobservance d'une fête religieuse, car nulle d'entre elles n'est dépositaire de l'autorité, et tout acte qui tend à faire ouvrir ou
fermer des ateliers , s'il n'émane du magistrat même, est une voie de fait punissable. C'est cette règle que l'art. 2f>0 a eu pour but d'appliquer. Cet article estaiusi conçu : » Tout particulier qui , par des voies de fait ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos, et en conséquence d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou quitter certains travaux, sera puni, pour ce seul fait, d'une amende de 16 à 200 Tr. et d'un emprisonnement de six jours à deux mois[i], »
Cet article a été modifié par la loi du 18 novembre 1814 qui, dans l'intérêt de la religion catholique qui était alors la religion de l'Étal , commande l'interruption des travaux ordinaires les jours des fêtes célébrées par cette religion. Mais celte loi est-elle encore en vigueur? n'at-elle point élé implicitement abrogée par la Charte de 1830 qui a aboli la religion de l'Etat? Nous sommes forcés d'entrer dans l'examen de celte question. L'observation des jours consacrés aux solennités religieuses était prescrite
[I) La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinion» en tonte matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis a l'occasion de l'niage de ces libertés. (Con»t. belge, art. 14.) — Nul
ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un cnlte, ni d'en ob»ervcr le jour de repos. (/!>. , art. 15.)
par le règlement du 8 novembre 1782 : à celle époque la religion catholique était la seule dont l'exercice public fût autorise en France. L'Assemblée constituante proclama le principe de la liberté des cultes; mais ce principe, enfreint par la Convention nationale, ne refleurit que quelques années plus tard : la lot du 4 ventôse an m permil l'exercice de tons les cultes, et celle du 7 vendémiaire an iv défendit aux juges, aux administrateurs et à tous autres de contraindre ou d'empêcher les citoyens d'observer certaines fêtes religieuses. Cependant cette tolérance fut troublée par la loi du 17 thermidor an vi qui prescrivait sous des peines sévères l'observation des décadis et des fêles civiques. L'arrêté consnlaircdu 7 thermidor an vin posa un principe que la législation n'a fait que développer : la prescription d'ohserver les décadis fut restreinte aux membres des autorités constituées. Les articles organiques de la loi du 18 gemmai an x ne modifièrent point cette régie introduite en faveur des particuliers : ils se bornèrent à changer les jours de repos, sans loucher aux obligations qui en dérivaient. Enfin l'art. 260 a clé la garantie et la consécration de ce système : il protège la liberté de tous il n'impose d'obligations à personne.
Telle était la législation lors de la promulgation delà Charte du 4 jnm 1814 , dont l'art. 6 proclamait la religion catholique, religion de l'Élat.Dèsle7 juinsuivant ,1e directeur général delà police rendit une ordonnance sur la célébration des fêles et dimanches. Celte ordonnance qui rétablissait des peines très-sévères fut l'objet de vives réclamations, et n'eut qu'une existence éphémère, mais elle fut l'origine et le prétexte de la loi du 18 novembre 1KI4. La proposition de cette loi se fonda sur ce qu'un article de la Charte constitutionnelle ayant reconnu la religion catholique comme religion de l'Etat, il lie s'agissait que d'en fixer les prérogatives et de renouveler en sa faveur les dispositions des ordonnances relatives à l'observât ion des dimanches et fêtes 'i\ Ainsi cette loi n'était qu'un corollaire de l'art. 6 de la Chartede 1814; et l'examen de ses dispositions confirme cette opinion , car elles sont inconciliables avec «n système d'égaillé légale entre les divers cultes ; elles snpposenlla prééminence du culte catholique. Ainsi les chrétiens des cultesdissidenlssont obligés de célébrer des fêtes que leur conscience repousse , de suspendre leurs travaux aux heures desoffîccs
II) Procès-verbal de la Chambre des Pair», nuance dn 1U août 1814.
du culte catholique; ainsi les Israélitessont contraints d'observer , outre les fêtes prescrites par leur culte, celles d'un culte qui leur est étranger.
Or, laCharte de 1830, en abolissant la religion de l'Etat, a détruit cette prééminence. Dès lors la loi du 18 novembre 1814 , conséquence d'un priueipe qui n'est plus, a dû immédiatement cesser d'exister. Et comment, en effet, la loi qui, dans un esprit religieux, contraignait les cultes dissidents à la célébration des fêtes du culte catholique, pourrait-elle subsister encore, quand tons les culesont les mêmesdroits, quand tous jouissent de la même liberté? Comment concilier celte gène et ses entraves avec un principe qui domiuc toute la législatiou?Quelle que soit la réserve avec laquelle les abrogations implicites doivent être accueillies, on ne peut se défendre de considérer la loi du 18 novembre 1814 comme abrogée par la Charte de 1830 , car ce sont là deux principes contraires, qui ne peuvent vivre ensemble, dont l'un doit nécessairement absorber l'antre : et la pratique, au surplus, vient ici confirmer la théorie ; il est certain que la loi du 18 novembre 1814 est aujourd'hui tombée en désuétude et qu'elle ne reçoit plus aucune application.
L'art. 260 a donc repris toute sa rie : les citoyens restent libres d'observer les fêles ou de ne pas les observer; nulle contrainte ne pent être exercée pour les faire célébrer certaine* fêtcS; garder certains jours de repos; ils n'ont d'autre règle à suivre que celle de leur conscience [!]. Voilà le principe que cet article applique et qu'il a sanctionné. Toutefois il ne l'a sanctionné qu'à l'égard des actes tyranniqnes qui peuvent être exercés par des particuliers, il n'a prévu que les attentats privés : les vexations des officiers publics const il lieraient de» excès de pouvoir ou des actes arbitraires et appartiendraient à un antre ordre de faits. Une autre raison qui a également motivé cette restriction , est que le législateur a voulu réserver à l'autorité civile le droit de célébrer les fêtes nationales. Mais cette limite apportée à l'application de l'art. *ic;o n'en altère point le principe-, les attentats de l'autorité civile échappent à la peine qu'il prononce , mais ils sont saisis parla peine qui punit les actes illégaux , car en les exceptant, la loi ne lésa point autorisés.
Les éléments du délit sont faciles à énumérer : le premier est la contrainte ou l'empêchement d'exercer le culte , d'assister à son exercice, de
[il Voj. la note pins bant.