‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 173 sur 221 · DES ENTRAVES AU LIBRE EXERCICE DES CELTES · texte numérisé non relu

DES ENTRAVES AU LIBRE EXERCICE DES CELTES

célébrer certaines fêtes, d'obserrer certains jours de repos; le deuxième élémeut consiste dans le mode d'exercice de celte contrainte ou de cet empêchement : la loi l'a déterminé ; il faut qu'il se soit manifesté par des voies de fait ou par des menaces : les ordres ne suffiraient pas pour constituer la contrainte. Enfin, et nous déduisons ce troisième élément de l'esprit même de la loi , il est nécessaire que la contrainte ou l'empêchement ait été exercé avec la pensée d'entraver on de gêner la liberté religieuse de la personne qui en est l'objet , car il ne faut pas perdre de me qu'il ne s'agit dans cet article qae d'une entrave à la liberté des cultes.

Le texte de l'ârt. 260 nous suggère encore deux observations importantes : et d'abord il ne s'applique qu'à l'exercice des cultes autorisés. Cette distinction entre les cultes reconnus on non reconnus par l'Etat , créée par le concordat du 18 germinal an x, formulée depuis par le Code pénal et la loi du 2a mars 1822 , est devenue la base de la protection que l'État accorde aux cultes. Mous n'avons point consenti à nous y arrêter quand iLs'est agi d'incriminer et de punir les excès des ministres des cultes [i], car puisque la loi a voulu accorder plus de faveur aux cultes reconnus, il eût été contre son esprit d'exempter des peines qu'elle prononce les ministres des cultes non reconnus; mais lorsqu'il s'agit, «on plus d'une pénalité à appliquer , d'un péril i prévoir, mais d'une protection a accorder, on pent concevoir que le législateur ait restreint cette concession aux seuls cultes dont il a autorisé l'exercice. Celte restriction est an surplus formelle dans cet article, et nous aurons lien d'examiner tout à l'heure si Ton doit la continuer dans les articles qui suivent.

Notre deuxième réflexion a pour objet l'observation des jours de repos. La règle qui en affranchit les citoyens ne s'étend pas aux fonctionnaires publics ; le repos du dimanche et des fêtes conservées continne d'être obligatoire pour eux [i\ Kn conséquence , les lois ont défendu de faire, les jours fériés, aucune significaliou ni exécution (art. 63 et 1037 du Code de procédure) , d'exercer aucune contrainte par corps (art. 781 même Code) , d'exiger le paiement et de faire le protêt des lettres de change (nrt. 135 et 162 du Code de commerce), d'exécu-

[II Vay. tmprm, p. 276.

jal Art. «, Im 17 therm. an ns arr. du 7 thrxtn. m nu; art. 67, loi du 16 ferra, an x.

ter les condamnations (art. 25 du Code pénal) , etc.; les procédures criminelles ont seules été exceptées de cette règle générale par l'art, a du décret du 17 thermidor an vi. que l'art. 853 du Code d'instruction criminelle n'a fait que confirmer.

Une deuxième entrave an libre exercice des cultes consiste dans les troubles et les désordres causés dans les lieux où ils s'exercent. L'art. 2R1 est ainsi conçu : n Ceux qui auront empêché , retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lien destiné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d'une amende de seize francs i trois cents francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois. »

Cet article avait été étendu et en même temps implicitemeut remplacé par l'art. 13 de la loi française du 20 avril 1825 qui portait : * Seront punis d'une amende de 16 à 300 francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ceux qui, par des troubles on désordres commis même à l'extérieur d'un édifke consacré à la religion de I Etat , auront retardé, interrompu ou empêché les cérémonies de la religion. » L'art. 16 delà même loi appliquait cette disposition aux autres cultes. L'abrogation de celte loi par la loi du il octobre 18so a fait revivre les dispositions de l'art. 261.

11 faut, pour constituer le délit que prévoit cet article, qu'il y ait en retard , empêchement ou interruption de l'exercice d'un culte, et que cette interruption, cet empêchement ou ce retard ait été causé par des troubles ou désordres produits dans le lieu de l'exercice du culte. Cvs deux conditions demandent quelques explications.

Eu premier lieu, tout trouble, tout désordre n'est pas passible de l'application de cet article; car son texte exige non-seulement l'existeatc d'un acte de désordre ou de trouble, mais que cet acte ait été la cause d'une interruption , d'un retard , d'un empêchement à l'exercice du culte. C'est donc moins le trouble que l'interruption elle-même que la loi punit « ou plutôt c'est le trouble seul , mais uniquement lorsqu'il est assez grave pour produire une interruption ou uu retard dans le service religieux. La Cour royale de Poitiers avait décidé que cet article n'est pas applicable au cas où un ecclésiastique est troublé et interrompu pendant qu'il entend la confession d'une personne dans l'église; elle s'était fondée sur ce qu'il n'y avait pas, dans ce moment, d'exercices du culte dans l'église, puisque la confession ne pouvait être regardée comme

l'un de ces exercices. La Cour de cassation a annule* cel arrêt par les motifs : « que la confession est la pratique d'un des devoirs les plus sacrés du culte catholique ; que l'accomplissement de ce devoir de la part des fidèles est un acte qui constitue nécessairement l'exercice de ce culte; qu'un curé ou tout autre prêtre catholique qui entend la confession d'un fidèle est dans l'exercice de ses fonctions pastorales ou sacerdotales , et que l'exercice de ces fonctions se confond évidemment avec les exercices de ce culte, dans le sens de la loi [i]. » Dans une autre occasion, la même Cour le 10 mai 1827 (Sir. 27, i , 508) a également jugé que le père d'un enfant qui l'enlève , malgré le curé, dans l'église et pendant le catéchisme, d'un lieu où il avait été mis en punition, devient passible de la même application.

L'article ne parle que des exercices d'un culte , sans ajouter d'un eu Ile autorisé, et cette omission se fait également remarquer dans les art. 262 et 263 : faut- il en conclure que le législateur , rejetant brusquement la distinction qu'il venait de formuler dans l'article 260 , a voulu comprendre tous les cultes , reconnus ou non reconnus, dans les articles suivants? Nous ne pourrions admettre cette interprétation. Nous l'avons dit tout à l'heure , lorsqu'il s'agit d'incriminer les délits commis dans l'exercice des cultes par ceux qui les exercent, il nous paratt nécessaire d'étendre les dispositions de la loi à tons les cultes quelconques, parce que tons les cultes peuvent menacer la société du même péril : mais celte nécessité n'existe plus, lorsqu'il s'agit, au contraire, d'établir, en faveur des cul les, des dispositions protectrices, propres à en maintenir l'exercice et la liberté; car le principe decetlcloiest de tolérer tous les cultes, mais de ne protéger que ceux qui sont autorisés par l'Étal. Or , cette règle, le législateur a du l'appliquer dans notre espèce , ou bien il eût manqué à ses propres principes. El comment supposer qu'il ait voulu protéger par une sanction pénale le libre exercice d un culte non reconnu , lorsque , par l'ar. 291 , il ne leur permettait pas de se réunir et de l'exercer sans autorisation ? Le législateur lui-même , en expliquant Fart. 261 , a dit : « L'anleur du trouble est également coupable, soit qu'il appartienne au culte dont les cérémonies ont été troublées , soîtqu'il lui soit étranger , car respect est dû à tous les cultes qui existent sous la protection delà loi. » Or les cultes autorisés sont les

[l] Arr. ea«.9oet. 1894; S. 1886, 1, 76.

seuls qui existent sous cette protection. On oppose que le mot culte n'est suivi d'aucune restriction ; mais cet article et les suivants se réfèrent néccssairemenl à l'art. 260 qui ouvre la section et qui définit les cultes auxquels s'ap pliquen t les dispositions de cette sccl ion. L'art . 2 de la loi du 7 vendémiaire an iv, que l'art. 261 a presque textuellement reproduit , s'étendait à un culte quelconque , à quelque culte que ce soit ; en élaguant ces ex pressions , l'art. 261 indiquait déjà la pensée de restreindre le sens du mol culte ; et cette restriction résulte avec évidence de son rapprochement avec l'art. 260 et du principe général que le législateur a constamment appliqué. Enfin , une peine ne saurait reposer sur une qualité vague et qui peut être inconnuede l'auteur du délit; or, lorsqu'il s'agit d'un culte nouveau et dont l'existence n'est point un fait reconnu du public, quels seront les signes qui feront connaître âlauteurdu trouble qu'il, commet une atteinte à la liberté d'un culte, qu'il se rend coupable d'un délit? Les peines ne peuvent s'asseoir que sur des bases fixes et non sur des circonstances indéterminées. Nous pensons donc que les art. 261 , 262 et 263 ne s'appliquent qu'aux seuls cultes reconnuspar lÉtat.

Enfin , l'art. 261 , et d'après cet article, l'art. 262 punissent les troubles causés non-seulement dans le temple , mais dans les lieux destinés ou servant actuellement à l'exercice du culte. Ces termes un peu obscurs ne se trouvaient pas dans la première rédaction de l'article ; M. Cambacérès crut apercevoir une lacune : L'article , dit-il , ne punit l'outrage fait aux objets d'un culte que lorsqu'il a lieu dans les édifices destinés à exercer ce culte ; cependant dans les villes où il n'existe pas de consistoire , l'exercice du culte catholique est public: or la loi n'atteindrait pas l'homme qui se permel trait d'enlever le viatique qu'on porte à un malade, a M. Treilhard répondit que l'article devait être entendu dans le sens de celte opinion , et que , par exemple, la où les processions sont permise», les lieux où elles passent deviennent momentanément des lieux où le culte s'exerce. Telle est la pensée que la loi a voulu exprimer ; et M. Berlicr l'a rappelée avec clarté dans l'exposé des motifs : « Ces expressions mêmes, a-t-il dit , indiquent la limite dans laquelle le législateur a cru devoir se renfermer; la juste protection due aux différents cultes pourrait perdre cet imposant caractère et dégénérer même en vexation ou tyrannie, si de prétendus outrages faits à des signes placés hors de l'enceinte consacrée pouvaient devenir l'objet des recherches jurîdi-

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