‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 174 sur 221 · DES ENTRAVES AU LIBRE EXERCICE DES CULTES · texte numérisé non relu

DES ENTRAVES AU LIBRE EXERCICE DES CULTES

ques. » C'est donc là seulement où s'exerce le culte , là où son service est célébré , que les tronblesetlesoutrages peuvent être incriminés; car la loi pénale n'a pas voulu punir le sacrilège, mais seulement l'entrave au libre exercice du culte.

L'art. 262 , qui prévoit la troisième espèce d'entrave, est ainsi conçu : « Toute personne qui aura , par paroles ou gestes , outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice , ou les minis- I res de ce culte dans leurs fonctions , sera punie d'une amende de 16 francs à 500 francs -, et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois. » Cet article a été abrogé en partie par l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822 qui porte : « L'outrage fait à un ministre de la religion de l'Etat , ou de l'une des religions légalement reconnues en France , dans l'exercice même de ses fonctions , sera puni des peines portées par l'art. rr delà présente loi (trois mois à cinq ans d'emprisonnement, et 300 francs à 6,000 francs d'amende), n L'outrage commis publiquement est seul atteint parce dernier article. L'art. 262 , au contraire , comprend dans la généralité de ses ternies les outrages non publics aussi bien que les outrages publics, car il ne dislingue pas. De là il suit que cet artielc, implicitement abrogé en ce qui concerne les outrages publics , a continué d'être en vigueur relativement aux outrages non publics ; mais il est évident , dès lors , que les cas où il sera appliqué devront être extrêmement rares.

If ous avons indiqué précédemment les caractères de l'outrage par paroles ou par gestes ; et nous venons de déterminer tout à l'heure ce qu'il fallait entendre par les lieux destinés ou servant actuellement à l'exercice du culte. Il reste donc , pour mettre en relief les divers caractères du délit , à faire remarquer d'abord que par objets du culte il ne faut entendre que les symboles du culte qui sont exposés pendant son exercice et qui sont employés dans son service; et , en second lieu , que les outrages ne sont passibles des peines portées par l'art. 262 qu'autant qn' ils sont exercés contre les ministres du culte dans l'exercice de leurs fonctions. Hors de cet exercice , ils ne sont plus considérés que comme de simples particuliers , et la protection qui leur est due est puisée dans les dispositions du droit commun.

L'outrage devient un crime , dans le système du Code pénal , si l'agent s'est porté jusqu'à frapper le ministre du culte dans ses fonctions. L'art. 263 porte en effet : « Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dans ses fondions cBArrur. t. ii.

sera puni de la dégradation civique. » Il est nécessaire de rapprocher cet article du quatrième paragraphe de l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822, lequel est ainsi conçu : » Si l'outrage, dans les différents cas prévus par le présent article , a été accompagné d'excès ou violences prévus par le premier paragraphe de l'art. 228 C. P. , il sera puni des peines portées audit paragraphe , et en outre de l'amende portée au premier paragraphe du présent article. » Cette disposition , qui prévoit le même fait accompagné des mêmes circonstances, a-t-ellc implicitement abrogé l'art. 263, en ce qui concerne du moins les coups donnés publiquement? Des doutes pourraient s'élever à cet égard, en considérant que la loi du 28 avril 1832 a touché à l'art. 263 pour y remplacer le carcan par la dégradation civique; or, comment regarder comme abrogée une disposition que le législateur promulgue de nouveau après l'avoir modifiée? A cela deux réponses : la rectification dont l'art. 263 a été l'objet a eu uniquement pour but d'appliquer le principe général qui substituait la peine de la dégradation civique à celle du carcan, quand cette peine était isolée; mais de cette rectification tonte matérielle , il n'a pu résulter qu'une disposition à demi abrogée se soit tout-à-coup animée de la vie dont elle avait été privée. Telle est aussi l'opinion qui a été enseignée par le savant auteur des Lois de la presse, page 141.

Notre deuxième réponse est que l'art. 263 a continué de vivre et d'être applicable en ce qui concerne les coups portés non publiquement. Toutefois M. Parant a pensé , au contraire, que l'art. 263 ne pouvait s'appliquer actuellement même aux coups non publics, parce qu'il serait étrange de punir les violences non publiques de la peine de la dégradation civique, tandis que les violences portées publiquement, et qui par conséquent forment un délit plus grave , ne constitueraient toutefois , aux termes de la loi de 1822, qu'un délit correctionnel. On doit avouer, en effet , que ces deux dispositions ne sont point en harmonie entre elles, et la remarque de M. Paraut est pleine de justesse ; mais peut-on , à raison d'une anomalie dans la distribution des peines, considérer comme implicitement abrogé un article du Code dont nulle loi n'a déclaré l'abrogation , et dont la disposition , en ce qui concerne les coups non publics, n'a point été remplacée? Nous hésilous.à le croire. L'anomalie a été justement signalée; elle accuse le législateur, mais elle ue saurait entraîner la suppression de la loi. Tout ce qui résultera de cette complication des deux légis-

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lntions, c'est que les coups portes avec la cir- coups portés au ministre du culte hors de ses

constance aggravante de la publicité seront fonctions serait celle portée par la loi commune

punis moins fortement que lorsqu'ils auraient à l'égard des simples citoyens, été commis sans cette circonstanee. Cela est Nous terminerons ici ce chapitre, car nous

sans doute inconséquent; mais si l'interpréta- ne parlerons que pour en faire une simple

lion doit éclairer les textes de la loi , elle ne mention de l'art. 264 qui est ainsi conçu : « Les

peut les modifier : t es textes sont précis; il faut dispositions du présent paragraphe ne s appli-

les appliquer tels qu'ils sont. quent qu'aux troubles, outrages on voies de

Du reste , l'art. 2(î3 ne punit que les agents fait dont la nature ou les circonstances ne don-

qui ont frappé, et par conséquent seulement neront pas lien à de plus fortes peines, d'après

les coups portés. Nous ne pouvons que nous les autres dispositions du présent Code. •> Cette

référer sur ce point à nos observations sur l'art, réserve était surabondante ; il est certain qu'un

228 : il ne punit, enfin, que les coups portés délit ne peut en aucun cas servir d'excuse à un

au ministre dans ses fondions ; la peine des délit plus grave.

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