‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 179 sur 221 · COI1UTATION DE PRISES · texte numérisé non relu

COI1UTATION DE PRISES

(Art. 463, Code Pénal.)

Arrêté du W> janvier 1815 (Journ. offic. n. 16).

A l'avenir , dans tous les cas où l'application de la peine des travaux forcés à temps , portée par le Code pénal , serait disproportionnée à raison de l'exiguité du crime, ou lorsque le coupable mériterait une diminution ou modération considérable de peine , soit a cause de son jeune Age . soit parce qu'il aurait été séduit par d'autres personnes , soit enfin pourquelqu'autre circonstance militant en sa faveur, les juj;*'* sont autorisés A commuer cette peine en celle du la réclusion , et même à exempter

(1) L'ancienne ton* m.»* Minlt, »

formule était « Aimi m'«ide Dieu et

le coupable de l'exposition publique , en usant toutefois de celte faculté avec la plus grande circonspection, cl en exprimant les circonstances qui ont motivé cette commutation.

le décret du 30 juillet 1831, à sa date ).

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