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CHAPITRE IV

DES PEINES El» GENERAL ET DU SYSTEME PENAL. — DESPEIKES APFLICTIVES ET IN PAMANTES ET DE L'EMPRISONNEMENT. — ART. 7, 8, 12 A il ET 40 DU CODE PÉNAL.

La nécessité des peines dépend de leur efïica- d'épouvanter par ses peines. Les mesures les

cité. Celte efficacité forme avec la criminalité plus excessives seraient celles qu'elle devrait

morale du délit et le péril social que ce délit en- préférer : peu lui importerait qu'elles fussent

irafne, les trois conditions de la justice pénale, injustes.

les trois caractères qui doivent se rencontrer M. Charles Lucas , dans l'exposé de son sysdans les actions qu'elle condamne et les châti- tème pénal, attribue i la peine un autre but, mens qu'elle inflige. Les peines sont efficaces la réforme du condamné [»]. Cette réforme est, lorsqu'elles atteignent le but que la justice hu- aux yeux de ce criminaliste , le caractère esmaine se propose en les prononçant, sentiel et fondamental delà répression. La Quel est ce but? Cette question fondamentale législation pénale reçoit, pour ainsi dire, sa de tout système pénal , et que la loi elle-même sanction du système pénitentiaire. C'est ainsi derrait trancher peut-être pour fixer les inter,- qu'il propose d'élargir le condamné , lorque sa prétalions et faire connaître la fin qu'elle se pro- régénération morale est suffisamment présupose, a été jusqu'ici diversement résolue. Les mée; car, dans ee cas, il suppose que la juspublicistes , trop préoccupés par des systèmes , lice l'a mal apprécié : le contrôle de l'expérience ont assigné aux peines légales un objet différent doit rectifier cette erreur. La mesure de la peine suivant les théories qu'ils voulaient établir, dépend en quelque sorte du condamné lui-même Bentbam entraîné par cette idée que la pensée qui peut en abréger la durée et en modifier l'exédfuninante des peines est l'utilité générale , cution par sa conduite, enseigne que leur but principal est la préven- . Nous nous hâtons de reconnaître qu'une peine lion des délits ou l'intimidation. Le châtiment impuissante à produire aucun amendement dans est , d'après cette théorie , un sacrifice indis- les condamnés , serait en général une peine dépensable pour le salut commun ; le mal qu'il fectueuse; mais autre chose est de voir danscet

produit doit être considéré comme une dépense amendement l'un de ses effets nécessaires, autre que fait l'Étal en vue d'un profit. Ce profit c'est chose est d'y placer son objet principal. L'ala prétention des crimes (1]. mendement du condamné est précieux en ce On ne prétend point assurément nier à la qu'il garantit l'avenir ; mais suffit-il pour exson caractère d'exemplarité; mais peut- pierle passé ? La peine est une réparation so-

on lui imprimer ce caractère aux dépens du lennelle due à la société. Cette dette do coupable coupable, aux dépens de la justice? Peut-on, envers la justice humaine peut-elle complètesuivant l'expression de M. Charles Lucas , im- ment se payer avec du repentir et des regrets ? poser à un individu la souffrance et la mort pour Et comment constater la véracité des |

l'édification de ses semblables? Si l'intimida- ses, la sincérité des larmes? Comment s'assution était le but principal des châtimens , la lot rer que la régénération ne s'est pas bornée à aurait pour tendance nécessaire d'effrayer, efiletirer les habitudes extérieures , qu'el le est

II] Théorie de* peines, pajr. 15 et 108.

j2j Du système pénal, pa-y. 813, 872, 308. On trouve celle opinion dans les ancien* auteurs: « Le premier objet des lois, disent Joussc' et

Mnyart de Vouglans, est de corriger les coupables que l'on punit. «Traité de la justice eriiniurllr, pref. ij. — Lois crim. p. 30.

descendue dans le cœur, qu'elle sera durable? 11 n'est point donné à la justice humaine de sonder le fond des consciences.

La théorie qui repose sur la loi morale, et que M. Rossi a développée avec tant de sagacité, après M. Guizot et M. de Rroglie, reconnaît à la peine un but tout différent et plus élevé : la rétribution du mal pour le mal , l'expiation du délit. Ce n'est plus sous ce point de vue un mal infligé dans une utilité générale , afin de produire sur le public une certaine impression on de régénérer un coupable corrompu ; c'est une punition infligée par la justice pour réparer le mal du délit [i].

L'application de cette théorie peut soulever plus d'une difficulté. Toute pénalité qui a l'expiation pour but , repose sur plusieurs élémens qui sont l'intention de l'agent , le rapport de l'acte avec la loi morale enfreinte , enfin un mal correspondant au degré de criminalité de l'agent et de l'acte ; or , la justice humaine a-t-elle les moyens de saisir avec exactitude l'intention? Peut -elle remonter dans tous les cas et avec certitude jusqu'à la loi morale? Enfin , même en supposant' ces nuages dissipés, ne sei a-t-elle pas inhabile encore à traduire dans une peine exactement correspondante la criminalité de l'acte inculpé? On doit le dire : la conscience est disposée à accueillir cette mission élevée et presque religieuse du châtiment ; elle aimerait a reconnaître dans les actes de la justice une empreinte de sa divine origine; elle se plairait à l'entendre invoquer les mêmes loisque la justice providentielle ; mais l'imperfection de ses moyens d'application vient répandre quelque incertitude sur ce but de la répression ; il ne suffit pas que la justice se proclame une mission , il faut qu'elle puisse l'accomplir ; et suivant l'aveu de M. Rossi luimême [2] , faute de quantités certaines et de données fixes, le problème est encore à résoudre.

Un magistrat distingué a voulu récemment concilier ces divers systèmes , en donnant à la loi pénale le triple but , de réformer , d'instruire et d'intimider, et il a rappelé ce texte de Sénèque , qui l'exprime , en effet , avec une précision remarquable : « In vindicandis injuriis , tusc tria lex secuta est , quœ princeps quoque débet , ut eum quem punit entende t , au tut pana ejus cet le ro s reddat meliores , aut ut sublatis malis securiores

[I] Traité du droit pénal, Ht. 3 , ch. S.

[2] Traité du droit pénal.

[s] M. Victor Fouchcr, Observations snr le Code

cœteri vivant » [s]. Hais on doit faire observer que cette combinaison des divers objets de la loi pénale est loin de renfermer une conciliation de ces trois systèmes , puisque chacun de ces objets cesse à la fois d'être la fin principale de la loi.

A nos yeux , l'intimidation , la réforme ou l'expiation ne sont point, à proprement parler , le but du châtiment, mais bien des moyens de l'atteindre. Et , en effet , la fin de toute pénalité est le maintien de l'ordre dans la société, la protection du droit. Tous les systèmes divergens viennent se confondre dans ce principe commun. C'est vers celte fin de la peine que tendent à la fois, et par des efforts instantanés, l'intimidation qu'elle inspire, l'expiation qu'elle proclame, la réforme qu'elle s'efforce d'opérer.

Ainsi , la crainte de la peine protège l'ordre social en agissant sur les hommes qui , assez corrompus pour n'être pas retenus par la seule immoralité du délit , calculent et mettent en balance le plaisir qu'il peut leur procurer et le mal du châtiment ; la réforme , en enlevant au coupable lui-même le désir de commettre un nouveau délit ; l'expiation , si elle est possible , en donnant satisfaction à la conscience publique , en proclamant comme un haut enseignement , le mal et sa réparation , le crime et sa punition. Mais tous ces moyens d'action sont renfermés dans In même peine ; ils concourent à la rendre efficace; ils lui prêtent leur force ; ils gravitent vers l'accomplissement de sa mission , qui est la conservation de la société.

Il suit delà que la peine, pour atteindre son but social, doit nécessairement produire les effets divers que lui donnait Sénèque , et qui sont de réformer, d'instruire, d'intimider. La peine la plus propre à assurer ce triple effet est donc la plus efficace : ses premières qualités sont donc d'être exemplaire , réformatrice, instructive. Exemplaire , en produisant tin mal sensible à tons les yeux , et dont l'impression puisse intimider et retenir ceux qui seraient portés à imiter le coupable. Réformatrice , en régénérant le caractère et les habitudes vicieuses du condamné. Instructive , soit par son analogie avec le délit, en infligeant un mal qui soit dans une juste proportion avec sa gravité , soit par son autorité légale , en entretenant et fortifiant dans les ames la conviction de la perversité des actes qu'elle punit. C'esl par là

pénal do Brésil ; Collection des lois des étate modernes, a* Hv.

surtout qu'elle en détoome les peuples et qu'elle Tous les criminalistes répètent cette max ime devient , dans le vrai sens de ce mot, exemplaire, de la loi romaine : Pcena débet commensu- Mais ce ne sont pas là les seules propriétés rari délie to [i] ; mais il faut avouer avec Banque les peines doivent posséder. 11 faut encore tham [2] que renfermée dans des termes aussi qu'elles soient personnelles .- le châtiment ne généraux, elle est plus édifiante qu'utile. Ilfaudoit frapper que l'auteur du crime. Trop sort- drait expliquer quelle est cette proportion delà vent il blesse indirectement la famille du cou- peine avec le délit , et d'après quelle règle a tel pable; l'amende la plus légère diminue son délit on doit appliquer telle mesure de la peine, revenu; l'emprisonnement peut être sa ruine. Le même publiciste pose en principe , que le mal I* devoir du législateur est de restreindre ces de la peine doit surpasser le profit du délit, et de effet* indirects dans les limites les plus étroites, là, il déduit comme des corollaires : que si l'acte par le choix de ses peines : Divisibles, c'est- fait supposer une habitude, la peine doit être à-dire susceptibles de plus ou de moins soit assez forte pour atteindre les actes même préen intensité, soit en durée. Les nuances de la sumés du délinquant; que plus un délit est nuiculpabilité sont infinies ; il faut que la peine, sible, plus on peut hasarder une peine rigousouple et variée, puisse grandir et sepropor- reusepour la chance de le prévenir, etc. tionner avec elle. Les peines indivisibles ne Mais d'après quelle base déterminer le profit peuvent correspondre aux duTérens degrés de d'un délit? D'après quels rapports établir une l'échelle des délits; elles sont excessives ou peine supérieure à ce profit? Ce système qui tend inefficaces. Egales et certaines ; la peine doit a réduire à un calcul matériel la science de la emporter la privation d'un bien; mais ce bien législation, ne repose lui-même que sur des devrait avoir la même valeur à l'égard de tous, données plus ou moins vagues et insaisissables.

int , l'inégalité et l'incertitude sont in- N'est-il pas à craindre ensuite que pour com-

hérentes à la plupart des applications pénales, battre , comme l'eut dit Bentham , l'espérance

Existe-t-il deux prévenus qui soient placés dans du profit par la crainte de la perte , le législa-

les mêmes circonstances, dont l'ame, empreinte leur n'entre dans la voie dangereuse de l'exagé-

de la même sensibilité , soit au même degré ac- ration des peines ? Les premières conséquences

cessible à la honte , aux regrets , à la souffran- que le publiciste fait découler de son principe ,

ce? La même peine les frappe inégalement; ne sont-elles pas elles-mêmes la preuve de cette

le mal qui eflleure l'un pénètre l'autre au cœur, tendance irrésistible ?

Cest à la loi à donner des degrés à ses peines, Nous retrouvons dans les autres systèmes la

au juge à les graduer d'après la sensibilité qu'il même difficulté d'application. La peine doit,

rencontre dans l'agent. Enfin réparables : la suivant N. Rossi , se proportionner à la nature

justice humaine n'est point infaillible ; les pei- du devoir violé et à la moralité de l'agent ; mais

nés dont elle dispose ne devraient donc point comment apprécier avec exactitude dans chaque

être irréparables. Mais l'objection tirée de cette prévenu ces deux élémens? « Le rapport de la

qualité des peines ne s'applique complètement peine avec le délit, répond ce publiciste, est une

qu'à la peine de mort. vérité d'intuition; ellene se démontre pas. C'est

Tels sont les différens caractères que les pei- la notion du bien et du mal , du juste et de l'in-

ues doivent plus ou moins réfléchir pour rem- juste qui s'applique au fait de l'expiation ; c'est

ptir leur mission de justice et de conservation, dans la conscience seule que nous pouvons en

Celte énumération , dont nous avons emprunté trouver la juste application; c'est elle qui doit

la forme analytique à Bentham , n'est point un nous indiquer la limite de la peine morale , de

travail superflu. Comment , en effet , porter un cette peine que la justice sociale ne doit jamais

jugement sur les peines sans bien connaître d'à- déliasser » [s]. Cette limite , on ne peut le mé-

bord les qualités qu'elles doivent posséder? Corn- connaître, est bien vague et bien incertaine ;

ment se déterminer dans leur choix , sans rai- comment nous assurer que les jugemens de la

sons claires et distinctes? Il reste encore à conscience nous ont conduits à une appréciation

examiner dans quelle proportion les peines doi- vraie ? La passion, les intérêts, les préjugés, ne

vent être infligées. peuvent-ils à notre insu en altérer le résultat ?

[1] I- 1 1, flf. de Prcnis. — On lit également dan» par pâma possit ftagitut inreniri et condignis la loi 1 . Cotl. Tbt"o<l, de cri m . pecuiat. : a Plaçait Me fus crttciutikut expia re. » tam $*rerom nmiutadpertémdi esse einsnram , ut [s] Théorie de» peines, pag. 23 et 34.

[3] Traité de droit pénal.

Néanmoins, on peut admettre, dans l'absence d'un principe plus précis , que ces jagemens de la conscience se révèlent à l'égard de certains faits, empreints d'une naïveté , environnés d'une uuanimité, qui les revêtent du caractère de la vérité même. Celle sorte de sanction populaire, quand elle a pour objet l'application d'une peine , doit servir de point d'appui au publiciste ; c'est l'expression formulée de la conscience humaine; c'est l'axe sur lequel doit reposer tout le système pénal. C'est ensuite par analogie , c'est par induction de ce fait à d'autres faits qu'il pourra découvrir, sinon avec une complète exactitude, du moins par approximation, les limites de la puissance pénale à l'égard de chaque délit. La pénalité doit donc être mesurée sur la gravité intrinsèque dn délit, mais elle doit l'être à la fois sur l'impulsion criminelle qui porte à le commettre ; car , le nombre des délits révèle la force du péril social et de la résistance qu'il convient d'y Opposer. Mais cette gradation ne doit jamais être établie de manière à ce que le châtiment paraisse à la conscience, disproportionné avec le fait punissable. C'est à ces règles, trop vagues peut être encore, que se réduisent toutes les théories sur la mesure des peines.

Nous allons faire l'application de ces principes généraux, à l'examen successif de chacune des pénalités du Code.

La première disposition que nous rencontrons dans ce Code, est la distinction despeinesafllictiveset infamantes, des peines simplement infamantes, et des peines correctionnelles. Cette distinction a été l'objet de graves reproches.

Elle fut contestée dès la discussion du Code pénal au Conseil d'état. On lit, en effet, dans le* procès-verbaux de celle discussion [il, que l'nn des conseillers (M. Regnaud) proposait de se borueraénumérer les peines, «toute peine, ajoutait-il, étant infamanteen matière criminelle.)! Cette proposition fut repoussée par M. Régnier, qui soutenait qu'il n'y a de peines infamantes que celles auxquelles la loi donne ce caractère. M. Corvetto et M. Berlier répliquèrent que l'opinion peut n'être pas toujours d'accord avec la loi sur ce point et que ladistiction était au moins inutile; mais elle fut néanmoins maintenue sur l'observation de H. Merlin, que la constitution n'attachait qu'aux seules peines infamantes la privation des droits politiques.

La révision du Code en 1832 ne l'a point effo-

[l] Séance du 4 oct. 1808, procès verbaux, Locré , tom. 16, édit. Tarlier.

cée ; on craignait de faire cette révision trop profonde, d'attaquer les bases mêmes du Code; mais aucune voix ne s'est élevée pour contredire M. Dccazes, lorsqu'il a dit à la chambre des pairs [2] : « C'est ici qu'il y aurait lieu de traiter cVtte grave question de savoir si le Code a sagement fait d'établir la distinction des peines infamantes et des peines correctionnelles; si c'est une sage disposition du législateur que celle qui outrage les individus qu'elle frappe, qui les déclare infâmes alors que l'infamie n'est pas toujours attachée par l'opinion au crime dont ils sesontrenduscoupables , surtout quand il s'agit de crimes politiques, que l'opinion ne frappe pas de la réprobation d'infamie. Il ent été plus rationel de faire disparaître cette distinction de peines infamantes et de peines non infamantes, distinction que la loi fait vainement, puisque l'opinion' publique ne la sanctionne pas toujours; et qu'en politique les actions changent de nature , suivant les époques et les gouvernemens , et que telle action réputée crime sous tel régime attire des récompenses sous le gouvernement suivant. »

M. Rossi , dont nous aimons à rappeler les vues élevées , a dit également : « En songeant aux moyens de punition qu'on appelle peines infamantes, la première idée qui se présente à l'esprit, est de demander : Existe- 1- il telle chose qu'une peine infamante? [s] En effet, la conscience publique comprend et juge l'immoralité des actions , et elle apprécie mieux que la justice pénale leur valeur relative , les nuances qui doivent leur faire encourir l'éloge ou le blâme. Or , de deux choses l'une : ou l'opinion publique, flexible à l'impulsion de la loi , déclarera avec elle infâme l'auteur de ces actes; ou, comme il est arrivé maintes fois, surtout en matière politique, le peuple entourera de ses hommages celui que le juge a note d'infamie, et voilera sa flétrissure par des couronnes. Dans le premier cas , le législateur fait une chose immorale et daugereuse, en aggravant la mesure du blâme qui est due aux actes qu'il punit, en troublant par l'influence qu'il exerce les notions vraies et instinctives de la conscience publique. Dans la seconde hypothèse, il fait un acte inutile qui n'est propre qu'à décrier la loi elle-même, et à jeter le mépris sur ses dispositions.

Si les peines , même simplement correctionnelles, sont méritées, ne sont -elles pas aux

[2] Code pénal progressif, p. 93.

[s] Traité du droit pénal.

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