‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 181 sur 221 · DROIT DE COPIE ET DE CONTREFAÇON · texte numérisé non relu

DROIT DE COPIE ET DE CONTREFAÇON

(Art. 425, Code Pénal. )

Loi du 45 janvier 1817 (Journ. offlc, n. 51).

Ayant pris en considération qu'il importe d'établir d'une manière uniforme les droits qui peuvent être exercés dans notre royaume relativement à l'impression et à la publication d'ouvrages littéraires et de productions des arts ;

A ces causes , notre conseil d'État entendu , et de commun accord avec les États-Généraux, avons statué , comme nous statuons les présentes.

Art. 1er. Le droit de copie ou le droit de copier au moyen de l'impression esl , pour ce qui concerne les ouvrages originaux , soit productions littéraires

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ou productions des arts, un droit exclusivement réservé à leurs auteurs , et à leurs ayants-cause , de rendre publics par la voie de l'impression, de vendre ou faire vendre ces ouvrages , en tout ou en partie , par abrégé ou sur line échelle réduite , sans distinction de format ou de reliure, en une ou plusieurs langues . ornés ou non ornés de gravures ou autres accessoires de l'art.

2. Le droit de copie quant aux traductions d'ouvrages littéraires originairement publiés en pays étranger , est un droit exclusif qu'ont les traducteurs et leurs ayants-cause , de publier par la voie de l'impression, vendre et faire vendre leurs traductions des ouvrages littéraires susmentionnés.

3. Le droit de copie décrit aux articles précédents ne pourra durer que vingt ans après le décès de l'auteur ou du traducteur.

4. Toute infraction du droit de copie précité soit par une première publication d'un ouvrage encore inédit de littérature ou d'art , soit par la réimpression d'un ouvrage déjà publié , sera réputée contrefaçon , et punie comme telle de la confiscation , au profil du propriétaire du manuscrit ou de l'édition primitive , de tous les exemplaires non vendus de la contrefaçon , qui seront trouvés dans le royaume , ainsi que du payement, à verser entre les mains du même propriétaire , de la valeur de 2000 exemplaires , calculée suivant le prix de commission de l'édition légale , et ce indépendamment d'une amende qui ne pourra excéder la somme de mille florin* , ni être moindre de cent florins, au profit delà caisse générale des pauvres dans le domicile du contrefacteur. Et pourra en outre le contrefacteur , en cas de récidive , et eu égard à la gravité des circonstances , être déclaré inhabile à exercer à l'avenir l'état d'imprimeur, de libraire ou de marchand d'ouvrages d'art , le tout sans préjudice des dispositions et des peines contre la falsification , slaluées ou à statuer par les lois générales.

Sont défendues sous les mêmes peines , l'importation , la distribution ou la vente de toutes contrefaçons étrangères d'ouvrages originaux , de littérature ou d'art , ou de traductions d'ouvrages dont on a acquis dans ce royaume le droit de copie.

5. Dans les dispositions des articles précédents , ne sont pas comprises les éditions complètes ou partielles des œuvres des auteurs classiques de l'antiquité , du moins pour ce qui en concerne le texte , non plus que les éditions des bibles, anciens ou nouveaux Testaments, Catéchismes, Pseautiers, livres de prières, livres scholastiques, cl généralement de tous les calendriers et almanachs ordinaires , sans cependant que cette exception puisse apporter aucun changement aux privilèges ou octrois déjà accordés pour les objets mentionnés au présent article, et donl le terme n'est pas encore expiré.

Il esl libre au surplus de faire connaître au public dans les journaux et ouvrages périodiques, au

moyen d'cxIraiU ou de critiques , la nature et le mérite des productions littéraires ou autres qui sont mises au jour par la voie de l'impression.

G. Pour pouvoir réclamer le droit de copie , dont il esl fait mention à l'art. 1 et 9 , tout ouvrage de littérature ou d'art qui sera publié dans les Pays-Bas après la promulgation de la présente loi , devra , à chaque édition qui en sera faite , et soit qu'il s'agisse d'une impression primitive ou d'une réimpression , remplir les conditions suivantes , savoir :

a. Que l'ouvrage soit imprimé dans une des imprimeries du royaume.

b. Que l'éditeur soit habitant des Pays-Bas, et que son nom , seul ou réuni à celui du co-édileur étranger , soit imprimé sur la page du titre , ou à défaut de litre , à l'endroit de l'ouvrage le plus convenable , avec indication du lieu de son domicile , ainsi que de l'époque de la publication de l'ouvrage.

c. A chaque édition qui sera faite d'un ouvrage, l'éditeur en remettra à l'administration communale de son domicile, à l'époque de la publication ou avant, trois exemplaires, dont l'un portera sur le titre , et à défaut du litre à la première page , la signature de l'éditeur , la date de la remise , et une déclaration écrite , datée et signée par un imprimeur habitant des Pays Bas , certifiant, avec désignation du lieu ,que l'ouvrage est sorti de ses presses. L'administration communale en donnera récépissé à l'éditeur et fera sur-le-champ parvenir le tout au département de l'intérieur.

7. Les dispositions de la présente loi sont applicables à toutes les nouvelles éditions ou réimpressions d'ouvrages de littérature ou d'art déjà publiés, lesquelles paraîtront après sa promulgation.

8. Toutes les actions qui pourraient résulter de la présente loi, seront de la compétence des tribunaux ordinaires.

Mandons et ordonnons que la présente loi sou insérée au Journal officiel , et que nos ministres e autres autorités qu'elle concerne , tiennent strictement la main à son exécution.

LIBERTÉ DB 1.A PRIS9B , CtLTBS , BRSBI6RBKBJT,

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