REDUCTION DE PEU ES
(Ait. 380, 388, Code Pénal.)
Loi du 29 février 1832 {Bull, offle, «. 127).
Art. 1er. Les individus Agés de moins de seize ans qui n'auront pas de complices au-dessus de cet âge et qui seront prévenus de crimes autres que ceux auxquels la loi attache la peine de mort , celle des travaux forcés a perpétuité , ou celle de la déportation , seront jugés par les tribunaux correctionnels , qui se conformeront aux art. 60, 07 et 08 du Code pénal.
2. Les vols et tentatives de vols spécifiés dans Car ticlc 388 du Code pénal, seront jugés correctionnel lement et punis des peines déterminées par l'art. 401 du même code.
3. Seront jugés dans les mêmes formes et punis des mêmes peines , les vols ou tentatives de vols commis dans l'auberge ou l'hôtellerie dans laquelle le coupable était reçu.
Le vol commis par un aubergiste, un hôtelier, un voilurier , un batelier , ou uu de leurs préposés, quand ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées a ce titre, continuera d'être puni conformément & l'art. 380 du Code pénal.
4. Les peines correctionnelles qui seront prononcées d'après les articles précédents , ne pourront , dans aucun cas, être réduites en vertu de l'art. 403 du Code |>énal.
Néanmoins les tribunaux correctionnels pourront réduire ces peines en vertu de l'arrêté du 9 septembre 1814, si les circonstances sont atténuantes, si le préjudice causé n'excède pas la somme déterminée par cet arrêté.
5. A compter du jour où la présente loi sera obligatoire , les chambres du conseil et les chambres des mises en accusation renverront devant les tribunaux correctionnels les prévenus des délits mentionnés dans les art. 1 , 2 et 3 , et qui seront déj.'i l'objet d'une poursuite.
Les cours d'assises renverront aussi , à compter du même jour , tous les prévenus desdits délits traduits devant elles et non jugés , au tribunal correctionnel du lieu où la poursuite a été intentée.
6. yuaut aux arrêts rendus par les cours d'assises portant une peine criminelle cl contre lesquels il y a pourvoi , si la cour de cassation les confirme, elle renverra devant lesdits tribunaux pour applique!
MODIFICATIONS
aux condamnas les peines mentionnée* dans les articles 2 et 3 ; si elle les annule , elle renverra Parfaire devant le tribunal correctionnel du lieu où la poursuite a été intentée.
Dans les cas de l'art. 1OT , il n'y aura lieu à renvoi devant le tribunal correctionnel que pour autant que l'arrêt de la cour d'assises aura été annulé.
JCBT.
(abt. 588 et suiv., C. d'insl. crim.) Loi du 1" mars 1832. {Bull, offic, ». 138).
Considérant qu'en attendant la révision de la loi sur le jury, il est urgent d'apporter des modifications au décret du t9 juillet 1831 ;
Nous avons , de commun accord avec les chambres , décrété et nous ordonnons ce qui suit :
Art. 1". Les présidents des Cours d'assises, chaque fois que l'exigera le nombre d'affaires criminelles à juger pendant une session , pourront diviser ces affaires en plusieurs séries , de telle ma niêre que chaque série, autant que possible , n'occupe pas la cour et les jurés pendant plus de dix à quinze jours.
2. Pour chaque série , le président du tribunal de première instance , sur la réquisition du président de la Cour d'assises , tirera au sort dans la forme prescrite par le décret du 19 juillet 1831, 30 noms qui formeront la liste des jurés de cette série.
3. Il sera fait, pour chacune des séries, formées ainsi qu'il est dit à l'art. 1er, un rôle contenant les noms des accusés , la nature de l'accusation et le jour fixé pour la mise .en jugement. Ce rôle sera affiché dans l'auditoire du tribunal de 1er instance , 24 heures au moins avant le tirage au sort des jurés de celle série.
Il sera fait mention de l'accomplissement de celte formalité dans le procès-verbal du tirage au sort , qui contiendra , outre les noms des jurés /.l'indication des affaires sur lesquelles ils pourront être appelés à juger.
4. Les jurés domiciliés à plus d'un demi-myriamètre de la commune où se tiennent les assises , pourront réclamer une indemnité de fl. 1-50, par chaque jour de séjour pour toute la durée de la série.
Ne seront pas comptés les jours où le juré, devant se trouver présent , n'aura pas répondu à l'appel.
Celte indemnité sera payée comme frais urgents , sur le mandat du président de la cour d'assises.
5. Les art. 1 , 2 et 3 de la présente loi ne seront pas applicables aux sessions des cours d'assises ouvertes au jour où elle sera obligatoire.
Quant aux sessions des cours d'assises qui ne seront pas encore ouvertes , mais pour lesquelles
la liste des 36 Jurés aura déjà été formée , le président de la cour d'assises , dans le cas de l'article 1er, arrêtera le rôle des affaires qui composeront la 1ra série. Les 30 Jurés déjà désignés ne pourront être appelés pour d'autres affaires.
Les autres séries seront réglées conformément à la présente loi.
FAUSSE lOJtRAlB.
(Ait. 132, 133, 134, C. pénal).
Extrait de la loiduH juin 1832 (BuU.offic.yU. 442.)
art. 55. Par dérogation au Code pénal, le crime de fabrication, d'introduction et d'émission de fausses monnaies sera puni des peines suivantes :
Dans les cas déterminés par l'art. 152, des travaux forcés à perpétuité.
Dans ceux mentionnés à l'art. 155 , des travaux forcés à temps.
Dans ceux prévus par l'art. 154, de la réclusion.