AUX CODES CRIMINELS
9. Quiconque aura fait une démonstration publique en faveur de la même famille , ojt d'un de ses membres, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt-cinq à cinq .cents francs.
S. Quiconque aura arboré ou porté publiquement, sans l'autorisation du roi. un drapeau, une cocarde, ou les insignes distinctifs d'une nation étrangère , sera puni des peines portées en l'article précédent.
4. Tout fonctionnaire public, tout militaire, toute personne jouissant d'une pension à charge de l'État, de la commune, ou de la province, qui aura été déclaré coupable de l'un des faits prévus par l'un des trois articles qui précèdent, sera en outre couda m né par le même arrêt à la déchéance de toute fonction publique, grades, honneurs ; et il pourra également, parle même arrêt, être privé de sa peusion.
5. Les coupables seront, dans les cas prévus par les mêmes articles , déclarés déchus des droits d'électeur et d'éligibilité pendant trois ans au moins et six ans au plus.
6. Quiconque aura porté publiquement , sans autorisation du roi , l'un ou l'autre des insignes d'un ordre quelconque, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cinquante à cinq cents francs, sans préjudice de l'application, •MI y a lieu, des peines portées aux articles 2 ci-dessus et 550 du Code pénal.
7. Les articles S et 6 de la présente loi ne sont applicables , ni aux agents diplomatiques et consuls accrédités et leur suite , ni aux élraugers chargés d'une mission auprès du gouvernement ou voyageant avec l'agrément du gouvernement.
Les bâtiments de guerre ou de commerce appartenant aux nations alliées ou neutres pourront également , dans les ports et eaux intérieures, arborer leur pavillon selon les usages établis.
8. Les art. 57 et 58 du Code pénal sont applicables à la présente loi.
9. La connaissance des délits prévus par les art. 1 , 2 et 5 ci-dessus , est attribuée aux cours d'assises.
10. La présente loi cessera d'avoir son effet à l'époque du traité définitif entre la Hollande et la Belgique.
ClIMKS IT DÉLITS COBMI3 A l/BTBAÏlGEB.
(Ait. 7, Code d'inst. Crim. ) Loi du Z0 décembre \9ZÙ.
Ait. 1er. L'art. 7 du Code d'instruction criminelle est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Tout Belge «pii se sera rendu coupable , hors du territoire du royaume, d'un crime ou d'un délit contre un Belge, pourra, s'il est trouvé en Belgique, y être poursuivi, et il y sera jugé et puni conformément aux lois en vigueur dans le royaume.
S. Tout Belge qui se sera rendu coupable , hors
du territoire du royaume , contre un étranger, d'un crime ou d'un délit prévu par l'article t« de la loi du 1«* octobre 1H53 {bulletin o/ficiet, n° 11U5), pourra . s'il se trouve en Belgique, y être poursuivi , cl il y sera jugé et puni conformément aux lois en vigueur dans le royaume , si l'étranger offensé ou sa famille rend plainte , ou s'il y a un avis officiel, donné aux autorités belges par les autorités du territoire où le crime ou délit aura été commis.
3. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables , lorsque le Belge a été poursuivi et jugé en pays étranger , à moins qu'il ne soit intervenu une condamnation par contumace ou par défaut , auquel cas il pourra être poursuiv i et jugé par les tribunaux belges.