Tout condamné à mort aura la tête tranchée
13. (2) Le coupable condamné à mort pour parricide sera conduit sur le lieu de l'exécution en chemise , nu-pieds et la tête couverte d'un voile noir.
Il sera exposé sur l'écbafaud pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de l'arrêt de condamnation ; il aura ensuite le poing droit coupé, et sera immédiatement exécuté à mort.
14. Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles , si elles les réclament , à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil.
15. Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux les plus pénibles : ils traîneront à leurs pieds un boulet , ou seront attachés deux à deux avec une chaîne , lorsque la nature du travail auquel Us seront employés le permettra.
10. Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n'y seront employées que dans l'intérieur d'une maison de force.
17. (3) La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par le gouvernement , hors du territoire continental de la France.
Si le déporté rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité.
(1) Article abrogé en Belgique et remplacé pur les dispositions rapportées k l'Appendice.
sj(â) Code fr. 13. Le coupable condamné àmort pour parricide , sera conduit sur le lieu de l'exécution , en chemise, nu-pieds, et la téte couvert* d'un voile noir. — 11 scrâ exposé sur l'écbafaud pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de l'arrêt de condamnation , et il sera immédiatement exécuté à mort.
(3) Code fr. 17. La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par la loi , hors du territoire continental du royaume. — Si le déporté rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité. — Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire du royaume, mais qui sera saisi dans les pays occupés par les armées françaises, sera conduit dan» le lieu de sa déportation. — Tant qu'il n'aura pas été établi un lieu do déportation , ou lorsque les communications seront interrompue» entre le lieu de la déportation et la métropole , le eon-
Le déporté qui ne sera pas rentré sur le (errrioire du royaume, mais qui sera saisi dans des pays occupés par les armées françaises, sera reconduit dans le lieu de sa déportation.
18. (4) Les condamnations aux travaux form à perpétuité et à la déportation emporteront mort civile.
Néanmoins, le gouvernement pourra accorder au déporté , dans le lieu de la déportation , l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits.
19. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour cinq ans au moins, et vingt ans au plus.
20. (5) Quiconque aura été condamné à la peùiedes travaux forcés à perpétuité sera flétri , sur la place publique, par l'application d'une empreinte avec uo fer brûlant sur l'épaule droite.
Les condamnés à d'autres peines ne subiront la flétrissure que dans les cas où la loi l'aurait attachée à la peine qui leur est infligée.
Celte empreinte sera des lettres T. P. pour les coupables condamnés aux travaux forcés à perpétuité : de la lettre T. pour les coupables condamnés aux travaux forcés à temps , lorsqu'ils devront être flétris.
La lettre F. sera ajoutée dans l'empreinte , si le coupable est un faussaire.
21 . Tout individu de l'un ou de l'autre sexe, cott ilarané à la peine de la réclusion , sera renfermé dans une maison de force , et employé à des Iravaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit, ainsi qu'il sera réglé par le gouvernement.
La durée de cette peine sera au moins de cinq années , et de dix ans au plus.