Quiconque aura été condamné à l'une de
damné subira à perpétuité la peine de la détention
(4) Code fr. 18. Les condamnations aux travaux forcé* à perpétuité et à la déportation emporteront mort civile. — Néanmoins te gouvernement pourra accorder au condamné à la déportation l'exercice des droits civils ou Je quelques-uns de ces droits. [ La mort civile est abolie ea liclgiquc par l'art. 13 de la Const. ]
(5) Code fr. 20. Quiconque aura été condamné à la détention sera renfermé dans l'une des forteresse* sitnée» sur le territoire continental do royaume, qui auront été déterminées par une ordonnance du roi rendue dans b forme des règlements d'administration publique. — " communiquera avec les personnes placées dans l'intérieur du lieu de la détention ou avec celles du dehors, confsr mentent aux règlements de police établis par une ordonnance du roi. — La détention ne peut être prononcée pour moins île cinq ans , ni pour plus de vingt an» ,
le cas prévu par l'art. 33.
(6) Code fr. 22. Quiconque aura été condamné a l'in* de* peine» des travaux forcé» a perpétuité, de* travaux fa-
AVEC LES MODIFICATIONS
peines des travaux forcé» a perpétuité , des travaux force» à temps , ou de la réclusion , avant de subir sa |K'ine , sera attaché au carcan sur la place publique . il y demeurera exposé aux regards du peuple durant une heure : au-dessus de sa téte sera placé un écriteau portant , eu caractères gros et lisibles, ses noms , sa profession , son dotnicih? , sa peine et la cause de sa condamnation.
23. (1) La durée de la peine des travaux forcés à temps et de la peine de la réclusion se comptera du jour de l'exposition.
24. (2) La condamnation à la peine du carcan sera exécutée de la manière prescrite par l'art. 32.
35. Aucuue condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches.
36. L'exécution se fera sur l'une des places publiques du lieu qui sera iudiqué par l'arrêt de condamnation.
37. Si une femme condamnée à mort se déclare , et s'il est vérifié qu'elle est enceinte , elle ne subira la peine qu'après sa délivrance.
38. (3) Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps , du bannissement, de la réclusion ou du carcan , ne pourra jamais être juré , ni expert , ni être employé comme témoin dans les actes, ni déposer eu justice, autrement que pour y donner de simples renseignements.
Il sera incapable de tutelle et de curatelle, sice n'est
ce» à temps ou de U réclusion , avant de subir *a peine, demeurera durant une beure exposé aux regards du peupic »ur la place publique. Au-dessus de m téte sera placé un écriteau portant, en caractères gros et lisible», ses noms, sa profession, son domicile, sa peine ctlacause de sa coudamnation. — Kncasde condamnation aux travaux forcé» a temps ou à la réclusion, la Cour d'assise» pourra ordonner par son arrêt que le condamné, s'il n'est pas en état de récidive, ne subira pas l'exposition publique. — Néanmoins , l'exposition publique ne sera jamais prononcée à l'égard des mineursde dix-huit au» et des septuagénaires.
(1) Code fr. 23. La durée de» peines temporaires comptera du jour où la eondamnalion sera devenue irrévocable.
(2) Code fr, 21 Néanmoins, a l'égard des condamnalions à l'emprisonnement prononcées contre les individus en état de détention préalable . la durée de la peine , si le condamné ne s'est pas pourvu , comptera du jour du jugement ou de l'arrêt , nonobstant l'appel- ou le pourvoi du ministère public , et quel que soit le résultat de cet appel ou de ce pourvoi. — Il en sera de même dans les cas où la peine aura été réduite , sur l'appel ou le pourvoi du condamné.
(3) Cottefr. 28. La condamnation à ta peine de» travaux forcé» à temps , de la détention , de la réclusion ou du bannissement , emportera la dégradation civique. La dégradation civique- sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable , et en cas de condamnation par contumace , du jour de l'exécution par effigie.
(») Code fr. 29 Quiconque aura été condamné à la
de ses enfants et sur l'avis seulement de sa famille.
Il scia déchu du droit de port d'armes et du droit de servir dans les armées du Rot.
39. (4) Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps ou de la réclusion sera de plus, pendant la durée de sa peine , eu étal d'interdiction légale ; il lui sera nommé un curateur pour gérer et administrer ses bierfs , dans les formes prescrites pour la nomination des tuteurs aux interdits.
30. (5) Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine , et le curateur lui rendra compte de son administration.
31 . Pendant la durée de la peine , il ne pourra lui être remis aucune somme , aucune provision , aucune portion de ses revenus.
32. Quiconque aura été condamné au bannissement sera transporté , par ordre du gouvernement , hors du territoire du royaume.
La durée du bannissement sera au moins de cinq années , et de dix ans au plus.
33. (6) Si le banni, durant le temps de son bannissement , rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la peine de la déportation.
34. (7) La dégradation civique consiste dan» la destitution et l'exclusion du condamné de toutes fonctions ou emplois publics , et dans la privation de tous les droits énoncés en l'art. 38.
peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion , sera , de plus , pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale ; il lui sera nommé un tuteur et un subrogé-tuteur pour gérer et administrer se» biens, dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés-tuteurs aux interdits.
(5) Code /r.30. Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine , et le tuteur lui rendra compte de son administration.
(6) Co<ie fr. 33. Si le banni , avant l'expiration de sa peine, rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur Il seule preuve de son identité , condamné £ la délcnrfen pour un temps au moins égal à celui qui liaw à courir jusqu'à l'expiration du bannissement , et qurne pourra excéder le double de ce temps.
(7) Code fr. 34 ■ La dégradation civique consiste : —
l« Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de # toutes fonctions , emplois ou offices publics ; — 2» Dan» la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques , et du droit de porter aucune décoration ;— 3° Dans l'incapacité d'être juré-expert , d'être employé comme témoin dans des actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; — 4» Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d'être tuteur, curateur , subrogé-tuteur ou conseil judiciaire , »i ce n'est île ses propres etifanlsct sur l'avis conforme de la famille ; — 5» Dan» la privation du droit de port d'armes , du droit de faire partie de la garde nationale , de