CHAPITRE II. — Des Peines en Matière correctionnelle
40. Quiconque aura été condamné à la peine d'emprisonnement sera renfermé dans une maison de correction : il y sera employé à l'un des travaux établis dans cette maison, selon son choix.
La durée de cette peine sera au moins de six jours , et de cinq années au plus ; sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d'autres limites.
servir dan» le» armées française» , de tenir écolo , ou d'enseigner et d'être employé daiu auctm établissement d'instruction, à titre de professeur , maître ou surveillant.
(1) Code fr. 35. Toutes les fois que la dégradation civique w*ra prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par l'arrêt de condamnation, n 'excédera pas cinq ans. — Si le coupante est un étranger ou un Français ayant perdu la qualité de citoyen , la peine de I emprisonnement devra toujours être prononcée.
(ï) Code fr. 36. Tous arrêts qui porteront la peine de mort, de» travaux forcés k perpétuité et k temps , la déportation , la détention , ht réclusion , la dégradation c.viipie et le bannisM-ruciii, ccront imprimés par extrait. Il» seront affiché» dan» la ville centrale du départe-
IUa peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures ; celle à un mois est de trente jours.
41 . Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel seront appliqués, partie aux dépenses communes de la maison , partie à lut procti rer quelques adoucissements , s'il les mérite, partie à former pour lui , au temps de sa sortie , un fonds de réserve ; le tout ainsi qu'il sera ordonné par «ta règlements d'administration publique.
42. Les tribunaux, jugeant correclionncilenent, pourront , dans certains cas , interdire en tout ou en partie , l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants : 1» de vole et d'élection;*» d'étigi bilité; 3» d'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques , ou aux emploi» de l'administration , ou d'exercer ces foncuons ou emplois ; 4" de port d'armes; 5° de vote et de suffrage dans les délibérations de famille; 6° d'être tuteur , curateur, si ce n'est de sea enfanls et sur lavis seulement de la famille; 7» d'être expert ou employé comme témoin dans les actes ; 8» de témoignage en justice , autrement que pour y faire de simples déclarations.
43. Les tribunaux ne prononceront l'interdiclioa mentionnée dans l'article précédent que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.
CHAPITRE III. — Des Peines et des autres Condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes ou délits.
44. (0) L'effet du renvoi sous la surveillance delà haute police de l'État sera de donner au gouvernement, ainsi qu'à la partie intéressée, le droit d'eiicer, soit de l'individu placé dans cet état , après qu'il aura subi sa peine , soit de ses père et mère, tuteur ou curateur , s'il est en âge de minorité, une caution solvable de bonne conduite , jusqu'à la sot»"* qui sera fixée par l'arrêl ou le jugcmenl; twrtc
ment, dan» celle où l'arrêt aura été rendu , dan» la c«»mune du lieu où le délit aura été commis , dan» celle *u se ferai excculioo,ctdan» celle du domicile du condamoc
(3) 37. Abrogé. Art. 13, Comtitulion belge.
(4) 38. Abrogé, id.
(5) 39. Abrogé. Id.
(G) Code f r. 44. L'effet du renvoi sou» la tuncdlaau de la haute-police sera de donner au guuvcrncmcal k droit de déterminer certains lieux dans lesquel* il *" interdit au condamné de paraître après qu'il aura »!>' ta peine. En outre , le condamné devra déclarer , ata»> ta mise en liberté, le lieu où il veut fixer sa résideart . il recevra une feuille de roule réglant l'itinéraire doai il ne pourra s'écarter , et la durée de son séjour dan* tl* que lies de patsage . Il *cra tenu de »e présenter , dan»