‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 201 sur 221 · CHAPITRE IV. — Des Peints de la Récidive pour crimes et délits · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — Des Peints de la Récidive pour crimes et délits

60. (5) Quiconque , ayant été condamné pour crime, aura commis un second crime emportant la dégradation civique, sera condamné à la peine du carcan.

Si le second crime emporte la peine du carcan

plein droit , après qu'ils auront subi leur peine, et pendent toute la vie, sous la surveillance delà haute-police.

(4) Code fr. 51. Quand il y aura lieu à restitution , le coupable pourra être condamné , en outre , envers la partic lésée , si clic le requiert , à des indemnité* dont la détermination est laissée à la justice de la cour ou du tribunal , lorsque la loi ne les aura pas réglées , sans que la cour ou le tribunal puisse , du consentement même de ladite partie, en prononcer l'appbcation à une œuvre quelconque.

(5) Cotte fr. 56. Quiconque , ayant été condamné à une peine affltclivc ou infamante , aura commis un second crime emportant, comme peine principale , la dégrada -

ou le bannissement , il sera condamné à la peine de la réclusion.

Si le second crime entraine la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps et a la marque.

Si le second crime entraîne la peine des travaux Forcés à temps ou la déportation , il sera condamné a la peine des travaux forcés à perpétuité.

Si le second crime entraîne la peine des travaux forcés à perpétuité , il sera condamné à la peine de mort.

57. Quiconque, ayant élé condamné pourun crime, aura commis un délit de nature à être puni correctJonnellement , sera condamné au maximum de la peine portée par la loi , et celle peine pourra être élevée jusqu'au double.

58. Les coupables condamnés correctionnellement à un emprisonnement de plus d'une année seront aussi , en cas de nouveau délit , condamnés au maximum de la peine portée par la loi , et cette peine pourra être élevée jusqu'au double : ils seront de plus mis sous la surveillance spéciale du gouvernement pendant au moins cinq années , et dix ans au plus.

Page 1