Seront punis comme complices d'une ac
tion civique , sera condamné à la peine du bannisse mont . — Si le aeconil crime emporte la peine du bannissement , il sera condamné à la peine de la détention. — Si le sccond «rime emporte la peine de la réclusion , il sera condamné a la peine de* travaux forcé» a temps. — Si le second «rime emporte ln peiné de la détention, il sera condamné nu maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double. — Si le second crime emporte la peine des travaux forcé» à temps . il sera coudamné au maximum de la même peine , laquelle pourra être élevée jusqu'au double. — Si le second crime emporte la peine de la déportation , il sera condamné aux travaux forcé* a perpétuité. — Quiconque, ayant été rondamné aux travaux forcés a perpétuité, aura commis un second crime emportant la même peine , «era condamné è la peine de mort. - Toutefois, l'individu condamné par un tribunal militaire ou maritime , ne sera.
lion qualifiée crime ou délit ceux qui , par dons , promesses , menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre.
Ceux qui auront procuré des armes , des instruments, ou tout autre moyen qui aura serv i à l'action, sachant qu'ils devaient y servir.
Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action , dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée , ou dans ceux qui l'auront consommée ; sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocation attentatoires a la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis.
01. Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etal , la paix publique , les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.
02. Ceux qui sciemment auront recélé , en tout ou en partie , des choses enlevées , détournées ou obtenues a l'aide d'un crime ou d'un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit.
05. (2) Néanmoins , et à l'égard des recéleurs dé signés dans l'article précédent , la peine de mort , des travaux forcés à perpétuité , ou de la déportation , lorsqu'il y aura lieu , ne leur sera appliquée qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu , au temps du recélé, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache les peines de ces trois genres : sinon , ils ne subiront que la peine des travaux forcés à temps.
en cas de crime ou délit postérieur, passible des peine* de la récidive qu'autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits puntta*blcs d'après les loi» pénale* ordinaires.
(1) Cet article a été complété par l'art. 1« de U loi belge du 20 juillet 1831.
(2) Coiie f'r. 63. Néanmoins , la peine de mort , lorsqu'elle sera applicable aux auteurs des crimes , sera remplacée , à l'égard des recéleurs , par celle des travaux forcés à perpétuité. — Dans tous les cas, le* peine* des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation , lorsqu'il y aura lieu , ne pourront être prononcée» contre les recéleurs qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu , au temps du recélé , connaissance des circonstance* auxquelles la loi attache les peines de mort , des travaux forcés à perpétuité et de la déportation ; sinon ils ne subiront que la peine des travaux forcé» à temps.
AVEC LES M0DIFICAT10KS
04. Il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action , ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.
05. Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable , ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.
00. Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté ; mais il sera , selon les circonstances , remis a ses parents , ou conduit dans une maison de correction , pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera , et qui toutefois ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année. ( Loi belge du 29 fév. 1832, Art. 1«. )
07. (1) S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines scroNt prononcées ainsi qu'il suit :
S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité , ou de la déportation , il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction.
S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, ou de la réclusion , il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction pour un temps égal au tiers au moins et a la moitié au plus de celui auquel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines.
Dans tous ces cas , il pourra être mis , par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
S'il a encouru la peine du carcan ou du bannissement , il sera condamné à être renfermé , d'un à cinq ans , dans une maison de correction. (Loi belge, ibid. )