‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 204 sur 221 · Dans aucun des cas prévus par l'article · texte numérisé non relu

Dans aucun des cas prévus par l'article

(I) Cotte fr. 67. S'il est décidé qu'il a agi avec diteernement, le» peine* seront prononcée» aiu»i qu'il «uit : — S* il a encouru la peine de mort , des travaux forcé» à perpétuité , de la déportation , il sera condamné à la peine de dix à vingt an* d'emprisonnement dan» une m ai ton de correction. — S'il a encouru la peine de» travaux forcé» à temps , de la détention ou de la réclusion , il »era condamné k être renfermé dan» une maison de correction , pour un temp» égal au ticr* au moin* et à la moitié au plut de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ce» peine*. — Dan* tou* le* ca», il pourra être mi», par l'arrêt nu le jugement, «ou» la surveillance de la haute-police pendant cinq an* au moin» et dix an» au plu». — S'd a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement , il *cra condamné à être enfermé , d'un an a cinq an» , dan» une maison de correction .

(S) Co*ie fr. 63. L'individu , àjé de moin» de seiie

précédent le condamné ne subira l'exposition publique. ( Loi beige, ibid. )

09. (3) Si le coupable n'a encount qu'une peine correctionnelle , il pourra être condamné à telle peine correctionnelle qui sera jugée convenable , pourvu qu'elle soit au-dessous de la moitié de celle qu'il aurait subie s'il avait eu seize ans.

70. Les peines des travaux forcés à perpétuité , de la déportation et des travaux forcés à temps , ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante-dix ans accomplis au moment du jugement.

71. (4) Ces peines seront remplacées, à leur égard , par celle de la réclusion , soit à perpétuité , soit à temps , et selon la durée de la peine qu'elle remplacera.

72. Tout condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps, dès qu'il aura atteint l'âge de soixante-dix ans accomplis, en sera relevé et sera renfermé dans la maison de force pour tout le temps à expirer de sa peine , comme s'il n'eût été condamné qu'à la réclusion.

73. Les aubergistes et hôteliers convaincus d'avoir logé plus de vingt-quatre heures quelqu'un qui, pendant son séjour, aurait commis un crime ou un délit, seront civilement responsables des restitutions, des indemnités et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit aurait causé quelque dommage , faute par eux d'avoir inscrit sur leur registre le nom, la profession et le domicile du coupable ; sans préjudice de leur responsabilité dans le cas des art. 1052 et 1053 du Code civil.

74. Dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles , correctionnelles ou de police, les cours et tribunaux devant qui ces affaires seront portées se conformeront aux dispositions du Code civil , livre m, litre iv, chapitre u.

ans , qui n'aura pas de complices préscuU au-dessus de cet âge , et qui sera prévenu de crime» autres que ceux que la loi punit de la peine de mort , de celle des travaux forcés à perpétuité , de la peine de la déportation ou do celle de la détention , sera jugé par les tribunaux correctionnels , qui se conformeront aux deux articles cidessus.

(3) Code fr. 69. Dan» tous le» cas où le mineur de seite ans n'aura commis iju'ud simple délit, la peine «pii sera prononcée contre lui ne pourra s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s'il avait eu seize an*.

(4) Code fr. 7t. Ce* peine* seront remplacée» , a leur égard , «avoir : celle de la déportation , par la détention à perpétuité; et le* autres, par celle de la réclusion, soit i perpétuité, soit à temps, selon U durée de la peine qu'elle remplacera.

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