‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 205 sur 221 · CHAPITRE I". - Crimes et Délits contrôla sûreté de l'État · texte numérisé non relu

CHAPITRE I". - Crimes et Délits contrôla sûreté de l'État

section i. — Des Crimes et Délits contre la Sû- ■ reté extérieure de l'État.

70. (1) Tout Français qui aura porté les arme* coptre la France sera puni de mort.

Ses biens seront confisqués.

70. (2) Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangères ou leurs agents , pour les engager a commel Ire des hostilités ou à entreprendre la guerre contre la France , ou pour leur en procurer les moyens , sera puni de mort , et ses biens seront confisqués.

Cette disposition aura lieu dans le cas même où lesdites machinations ou intelligences n'auraient pas été suivies d'hostilités.

77. (3) Sera également puni de mort et de la confiscation de ses biens quiconque aura pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelligences avec les ennemis de l'État , a l'effet de faciliter leur entrée sur le territoire et dépendances du royaume, ou de leur livrer des villes , forteresses , places , postes , ports, magasins, arsenaux , vaisseaux ou bâtiments appartenant a la France, ou de fournir aux ennemis des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions , ou de seconder les progrès de leurs armes sur les possessions ou contre les forces françaises de terre ou de mer, soit en ébranlant la fidélité des officiers , soldats , matelots ou autres , envers le Roi et l'État , soit de toute autre manière.

78. (4) Si la correspondance avec les sujets d'une puissance ennemie , sans avoir pour objet l'un des crimes énoncés en l'article précédent, a néanmoins eu potrrrésultat de fournir aux ennemis des instructions nuisibles a la situalion%niilaire ou politique de la France ou de ses alliés , ceux qui auront entretenu cette correspondance seront punis du ban-

(1-3-3) Code /r. 75, 76 ci 77. Le* imU soulignés *ont abrogés en verlu de l'art. 57 de la Charte.

(4) Code fr. 78. Si la correspondance avec les sujet» d'une puissance ennemie , sans avoir pour objet l'un des crime» énonces en l'article précédent , a néanmoins eu pour résultat de fournir au* ennemis des instructions nuisibles à la situation militaire ou politique de la France ou de »c» alliés , ceux qui auront entretenu cette correspondance seront punis de la détention , sans prêjudie de

nissement, sans préjudice de plut fortes peines dans le cas où ces instructions auraient été la suite d'un concert constituant un fait d'espionnage.

79. Les peines exprimées aux art. 76 et 77 seront les mêmes , soit que les machinations ou manoeuvres énoncées en ces articles aient été commises envers la France , soit qu'elles l'aient été envers les alliés de la France , agissant contre l'ennemi commun.

80. Sera puni des peines exprimées en Part. 76 tout fonctionnaire public , tout agent du gouvernement , ou toute autre personne qui , chargée ou instruite officiellement ou à raison de son état , du secret (Tune négociation ou d'une expédition, l'aura livré aux agents d'une puissance étrangère ou de l'ennemi.

81 . (5) Tout fonctionnaire public , tout agent , tout préposé du gouvernement , chargé, à raison de se» fonctions , du dépôt des plans de fortifications, arsenaux , ports ou rades , qui aura livré ces plans ou l'un de ces plans a l'ennemi ou aux agents de l'ennemi , sera puni de mort , et ses biens seront confisqués.

Il sera puni du bannissement , s'il a livré ces plans aux ageuls d'une puissance étrangère, neutre ou alliée.

82. Toute autre personne qui , étant parvenue , par corruption , fraude ou violence , à soustraire lesdit* plans, les aura livrés ou a l'ennemi ou aux agents d'une puissance étrangère, sera punie comme le fonctionnaire ou agent mentionné dans l'article précédent, et selon les distinctions qui y sont établies.

Si lesdils plans se trouvaient , sans le préalable emploi de mauvaises voies , entre les mains de la personne qui les a livrés , la peine sera , au premier cas mentionné dans l'art. 81 , la déportation.

Et au second cas du même article , un emprisonnement de deux a cinq ans.

83. Quiconque aura recèle ou fait receler les espions ou les soldats ennemis envoyés à la découverte ou qu'il aura connus pour tels, sera condamné à la peine de mort.

84. Quiconque aura, par des actions hostiles non approuvées par le gouvernement , exposé l'Étal à une déclaration de guerre , sera puni du bauuisse-

plut fortes peines, dans le cas où ces instructions auraient été la Miile d'un concert constituant un fait d'espionnée (5) Coite /r. 81. Tout fonctionnaire public, tout agent , tout pré|K>sé du gouvernement, chargé, a raison de *C* fonction* , du dépôt des plans de fortifications , arsenaux , ports ou rades, qui aura livré ce* plan* ou l'un de ce* pUn« à l'ennemi ou aux agent* de l'euucmi , sera pnnide mort — Il sera puni de la détention , s'il a livré ces plan* au* agent* d'une puissance étrangère neutre ou alliée.

AVEC LES MODIFICATIONS

mtHl ; cl , si ta guerre s'en est suivie , de la dépor

85. Quiconque aura* par des acl*s non approuvés par le gouvernement, expose des Français a éprouver des représailles, sera puni du bannissement.

il. — De* Crimes contre la SAretë intérieure de l'État.

% i. — De* Attentats et Complets dirigé* contre le Roi et ta Famille.

86. (1) L'attentat ou le complot contre la vie ou contre la personne dn Roi est crime de lèse-majesté : ce crime est puni comme parricide , et emporte de plus la confiscation des biens.

87. (î) L'attentat ou le complot contre la vie ou la personne des membres de la famille royale : l'attentat ou le complot dont le luit sera , soit de détruire ou de changer le gouvernement ou l'ordre desuccessibilité au trône, soit d'exciter les citoyens ou habitant* à s'armer contre l'autorité royale , seront punis de la peine de mort et de la confiscation des biens.

88. (3) 11 y a attentat dès qu'un acte est commis ou commencé pour parvenir à l'exécution de ces crimes, quoiqu'ils n'aient pas été consommés.

80. (4) Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux conspirateurs ou un plus grand nombre , quoiqu'il n'y ail pas eu d'attentat.

00. (5) S'il n'y a pas eu de complot arrêté, mais une proposition faite et non agréée d'en former un pour arriver au crime mentionné en l'art. 80, celui qui aura

(t) Cotte fr. 86. L'attentat centre la vie oa contre la personne du roi e*t puni de la peine dn parricide. — L'attentat contre la vie ou contre la personne «le* membre* de I* famille royale , est puni de la peine de mort. — Toute offense commise publiquement envers la persoune du roi sera punie d'un emprisonnement de sis mois à cinq ans et d'un amende de cinq cents francs à dix mille fraucs. Le coupable pourra en outre être interdit de tout ou partie des droit» mentionnes en Part 48, pendant un temps égal a celui de l'emprisonnement auquel il aura été condamne. Ce terun* courra

où le coupable aura subi sa peine.

(*) CoA* fr. 87. L'attentat doel le but sera , soit de détruire, soit de changer le gouvernenii-Mii ou l'ordre de successibilUé au trene , soit d'exciter le» citoyens ou habitants a l'armrr « outre l'autorité royale, sera puui de mort.

(3) Code fr. 88. L'exécution ou la tentative constitueront seules l'attentat .

(4) C<uU fr. 80. Le complot ayant pour but les crimes mentionnés aux- articles 86 et 87, s'il a été suivi d'nn acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution , sera puni de la déportation. — S'il n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour eu préparer l'exécution, la peine sera celle de la détention. — Il y a complot dès

fait une (elle proposition sera puni de la réclusion.

L'auteur de toute proposition non agréée tendant à l'un des crimes énoncés dans l'art. 87 sera puni «lu bannissement.

V H- — De* crime* tendant à troubler l'État par la guerre cicile, l'illégal emploi de la Force armée, la Dècastation et le Pillage public*.

01. (6) L'attentat ou le complot dont le but sera , soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres , soit de porter la dévastation , le massacre et le pillage dans une ou plusieurs com munes, seront punis de la peine de mort, et les biens des coupables seront confisqués.

92. (7) Seront punis de mort et de ta confiscation de leurs biens ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées , engagé ou enrôlé, fait engager, ou enrôler des soldats , ou leur auront fourni ou procuré des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime.

1)3.(8) Ceux qui, sans droit et molif légitime auront pris le commandement d'un corps (Tannée , tTune troupe, d uue flotte, d'une escadre, d'un bâtiment de guerre , d'une place forte , d'un poste , d'un port , d'une ville ; ceux qui auront retenu , contre l'ordre du gouvernement, un commandement militaire quelconque; les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés , seront punis delà peine de mort, et leurs biens seront confisqué*.

04. (0) Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique , en aura requis ou ordonné , fait

que la résolution d'agir est concertée et arrêtée deux ou plusieurs personnes. — S'il y a eu proposition faiteet non agréée de former un complot pour arriver aux crime» mentionnés dans les articles 86 et 87, celui qui aura faite une telle proposition sera puni d'un empritonnement d'un an a cinq an». Le coupable pourra de plus être interdit , en tout ou en partie, des droit* mentionnés en l'article 43.

(5) Ccxle fr. 90. Lorsqu'un individu aura formé seul la résolution de commettre Ton des crimes prévus par l'as> ticte 86 , et qu'un acte pour en préparer l'exécution aura été comnrn oa commencé par lui seul et sans assistance , U j>chio »ern cri le de la détention.

(i) Code fr. St. L'attentat dent le but sera, soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitauU à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de mort. — Le complot ayant pour but l'un des crimes prévus au présent article, et la proposition de former ce complot, seront punis des peines portées en l'article 89 , suivant les distinctions qui y sont établies.

( 7-8-9) Code fr. 92, 93 et 94. Us mots soulignes «Mil abrogés en vertu de l'art. 57 de la Charte.

requérir ou ordonner l'action ou remploi contre la lovée des gens de guerre légalement établie , sera punie de la déportation.

Si celle réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet , le coupable sera puni de mort , et ses bien* seront confisqués.

U5. (I) Tout individu qui aura incendié ou détruit, par l'explosion d'une mine, des édifices, magasins, arsenaux , vaisseaux ou autres propriétés appartenant à l'État, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.

96. (2) Ouiconque, soit pour envahir des domaines, propriétés ou deniers publics, places , villes , forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtiments appartenant a l'Etal , soit pour piller ou partager des propriétés publiques ou nationales ou celles d'une généralité de citoyens, soit enfin pout faire attaque ou résistance envers la force publique agissant coulrc les auteurs de ces crimes, se sera mis A la téte de bandes armées, ou y. aura exercé une fonction ou commandement quelconque , sera puni de mort , et ses biens seront confisqués.

Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes , ou leur auront , sciemment et volontairement , fourni ou procuré des armes, munitions cl instruments de crime, ou envoyé des convois de subsistances , ou qui auront de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.

07. (5) Dans le cas où l'un ou plusieurs des crimes mentionnés aux art. 80 , 87 et 91 auront été exécutés ou simplement tentés par une bande, la peine de mort arec confiscation des biens sera appliquée, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse.

Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu , quiconque aura dirigé la sédition ou aura exercé dans la bande un emploi ou commandement quelconque.

98. Hors le cas où la réunion séditieuse aurait eu pour objet ou résultat l'un ou plusieurs des crimes énoncés aux art. 86, 87 et 91 , les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi , et qui auront été saisis sur les lieux , seront punis de la déportation.

91». Ceux qui , connaissant le but et le caractère desdites bandes, leur auront, sans contrainte, fourni des logemenls,lieux de retraite ou de réunion, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps.

(1-2-3) Code fr. 95, 9G ci 97. Le» mot* Maligné» *oni dhrogo* en vcrlu de l'art 57de la charte.

100. 11 ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition , contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer un commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonctions , se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils n'aurontélé saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse , sons opposer de résistance et sans armes.

Ils ne serout punis , dans ces cas , que des crime* pa rliculicrs qu'ils auraient personnellement commis; et néanmoins, ils pourront être renvoyés, pour cinq ans ou au plus jusqu'à dix, sous la surveillance spéciale de la haute police.

101 Sont compris dans le mol armes toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants , perçants ou contondants.

Les couteaux- et ciseaux de poche, les cannes simples, ne seront réputés armes qu'aulant qu'il en sera fait usage pour tuer, blesser ou frapper.

Dispositions communes aux deux Paragraphes de ta présente section.

102. Seront punis comme coupables des crimes et complots mentionnés dans la présente section tous ceux qui , soit par discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par placards affichés , soit par des écrits imprimés , auront excité directement les citoyens ou habitants à les commettre.

Néanmoins , dans le cas où lesdites provocations n'auraient été suivies d'aucun effet , leurs auteurs seront simplement punis du bannissement. (Loi belge duSOjuil. 1831.)

«ECTiox ni. — De ta Révélation et de la Non- Révélation des Crimes qui compromettent la Surtté intérieure ou extérieure de l'État.

103. (4) Tontes personnes qui , ayant eu connaissance de complots formés on de crimes projetés contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État , n'auront pas fait la déclaralion de ces complots oo crimes, et n'auront pas révélé au gouvernement, ou aux autorités administratives ou de police judiciaire, les circonstances qui en seront veuues à leur connaissance , le loul dans les vingt quatre heures qui auront suivi ladite connaissance, seront, lors même qu'elles seraient reconnues exemptes de toute complicité, punies, pour le seul fait de non-révclatiou , de la manière et selon les distinctions qui suivent.

104. (5) S'il s'agit du crime de lèse-majesté, tout individu qui, au cas de l'article précédent, n'aura

(f) Cotte IV. 103. Abrogé.

{f>)CotU fr. 104. Abrogé.

AVEC LES MODIFICATIONS

point «na les déclaration* qui y sont prescrite, sera puni de la réclusion.

105. (1) A l'égard des autres crimes ou complots mentionnés au présent chapitre, toute personne qui en étant instruite n'aura pas fait lesjdéclarations prescrites par l'art. 103, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de 500 à 2000 fr.

106. (i) Celui qui aura eu connaissance desdits crimes ou complots non révélés ne sera point admis i excuse sur le fondement qu'il ne les aurait point approuvés, ou même qu'il s'y serait opposé et aurait cherché à en dissuader leurs auteurs.

107. (3) Néanmoins, si l'auteur du complot ou crime est époux, même divorcé, ascendant ou descendant, frère ou sœur, ou allié aux mêmes degrés, dé la personne prévenue de rélicence , celle-ci ne sera point sujette aux peines portées par les articles précédents; mais elle pourra être mise, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance spéciale de la haute police pendant un temps qui n'excédera pas dix ans.

108. (4) Seront exemptés des peines prononcées contre les auteurs de complots ou d'autres crimes attentatoires a la surélé intérieure ou extérieure de PÉtat, ceux des coupables qui. avant toute exécution ou tentative de ces complots ou de ces crimes et avant toutes poursuites commencées , auront les premiers donné aux autorités mentionnées en l'art 103 connaissance de ces complots ou crimes et de leurs auteurs ou complices, ou qui, même depuis le mencement des poursuites , auront procuré 1'; talion desdits auteurs ou complices.

Les coupables qui auront donné ces connaissances ou procuré ces arrestations pourront néanmoins être condamnés à rester pour la vie ou à temps sous la surveillance spéciale de la haute police.

CIUPITRK II. - Crimes et Délits contre la Vltarte constitutionnelle.

sbction i. - Des Crimes et Délits relatifs à rexercice des Droits civiques.

100. Lorsque , par attroupement , voies de fait ou menaces , on aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques , chacun des sera puni d'un emprisonnement de six et de deux ans au plus, et de lïnler-

(1-2-3) Cotte fr. 105, 106 el 107. Abrogé». (4) Cotte fr. 108. Seront exempte* de» peines proi de complot* ou d'autre* crime* rare ou extérieure de l'État, toute exécution ou tentative de ce* complot* ou de ce* crime* , et avant tout poursuite* commencée», auront le* premier» donné au gouvernement ou au\ autorité* adminittrative* ou de police judiciaire , connaissance de ce* complot* ou crime* et «le leur* auteur» ou complice* , ou qui , même depuis )«• romiorn. ement «le» poumiite*. auront procuré l'arres-

diction du droit de voter et dêlrc éligiblc pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

1 10. Si ce crime a été commis par suile d'un plan concerté pour être exécuté soi! dans tout le royaume, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans Jin on plusieurs arrondissements communaux, la peine sera le bannissement.

111. (5) Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin , du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens , sera surpris falsifiant ces billets ou en soustrayant de la masse, ou y en ajoutant, ou inscrivant sur les billets des votants non lettrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés, sera puni de la peine du carcan.

1 12. Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l'article précédent seront punies d'un emprisonnement de six mois an moins et de deux ans au plus, el de l'interdiction du droit de voter et d'être éligibles pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

113. Tout citoyen qui aura , dans les élections, acheté on vendu un suffrage à nn prix quelconque sera puni d'interdiction des droits de citoyen el de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans an moins et dix ans au plus.

Seront, en outre, le vendeur et l'acheteur du suffrage condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.

wcriON ii. Attentats à la Liberté.

114. Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du gouvernement, aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire et attentatoire soit à la liberté individuelle , soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la Charte, il sera condamné à la peine de la dégradation civique.

Si néanmoins il justifie qu'A a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre.

1 15. Si c'est un ministre qui a ordonné ou fait les actes ou l'un des actes mentionnés en l'article précédent , et si , après les invitations mentionnées dans

talion desdits auteurs et complice*. — Les coupables qui auront donné ces connaissances ou procuré ce* arrestations, pourront néanmoins être coiiu\imiM'» à rester pour la vie ou à temps sous la surveillance de la haute police.

(5) Cotte fr. 111. Tout citoyen qui, étant chargé, i un scrutin , du dépouillement de» billets contenant le* suffrages de» citoyen», sera surpris falsifiant ce* billet», ou en soustrayant de la masse , ou y en ajoutant , on inscrivant sur le* billets de» votant* non lettres des nom* autres que ceui qui lui auraient été déclarés, sera puni de la peine de U dégradation civique.

les art. 03 et G7 de l'acte du 18 mai 1804 (1), il a refusé ou négligé de faire réparer ce» actes dans les délais fixés |»ar ledit acte, Usera pu ni du bannissement.

lift. Si les ministres prévenus d'avoir ordonné ou autorisé l'acte conlraire à la Charte prétendent que la signature à eux imputée leur a été surprise , Us seront tenus , en faisant cesser l'acte , de dénoncer celui qu'ils déclareront auteur de la surprise, sinon ils seront poursuivi» personnellement.

117. Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés dans l'article 114 seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile, et seront réglés, eu égard aux personnes , aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu'en aucun cas, et quel que soit l'individu lésé, lesdits dommages-intérêts puissent être au-dessous de 25 francs pour chaque jpur de délcnlioo illégale et arbitraire et pour chaque individu.

118. Si l'acte contraire à la Charte a été fait d'après une fausse signature du nom d'un ministre ou d'un fonctionnaire publie, les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment fait usage seront punis des travaux forcés à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.

1 19. Les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des detenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncée» à l'autorité supérieure , seront punis de la dégradation civique , et tenus des dommages intérêts , lesquels seront réglés comme il est dit dans l'art. 117.

120. Les gardiens et concierges des maisons de dépdl , d'arrêt , de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement , ou sans ordre provisoire du gouvernement ; ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur du roi ou du juge; ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois a deux ans d'emprisonnement, et d'une amende de 16 frs. à 200 frs.

121 . Seront, comme coupables de forfaiture, punis de la dégradation civique, tout officier de police judiciaire, tous procureurs généraux ou du roi , tous substituts, tous juges , qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat, tendant a la poursuite personnelle ou accusation , soit «Vun ministre, soit d'un membre de la Chambre des pairs, de la Chambre des députés ou du Conseil

<l) ke.act. %S «t*7 d« l'acte du 18 mai 1801 te ratta- «■hau-»» à. de» iartsatiMt qui «ont tombée* par l'ef*t âe

Il Uiarlc.

d'État, sans les autorisations prescrites par les lois

de l'État , ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans les mêmes autorisations, donné ou sifitié Tordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres , on memlMrrs de la Chambre de* pairs, de la Chambre des députés ou du ConseU «Vttat.

122. (2) Seront aussi pmtis de la dégradation civique les (H-oeureors généraux ou du roi , les substituts , les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le gouvernement ou par l'administration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant une cour d'assise ot4 «ne cour spéciale , sans qu'il ait été préalablement mis légalement en accu sation.

section m. — Coalition des Fonctionnaires. 123 Tout concert de mesures contraires aux lois pratiqué, soit par ta réunion d'Individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux , sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, et de six mois au plus, contre chaque coupable , qui pourra de plus être condamné à l'Interdiction des droits civiques , et de tout emploi pnblic , pendant dix ans au plus.

I 124. Si , par l'un des moyens exprimés ci-dessus , il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du gouvernement , la peine sera le bannissement.

Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs seront punis de la déportation ;.les autres coupables seront bannis.

125. (3) Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté intérieure de l'État , les coupables seront punis de uiorl, et leurs biens seront confisqués.

1 20. Seront coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique,

Les fonctionnaires publics qui auront , par délibération, arrêté de donner des démissions dont l'objet ou l'effet serait d'empêcher ou de suspendre, soit l'administration de la justice , soit l'accomplissement d'un service quelconque.

skctior iv. — Empiétement de* autorités administratives et judiciaires.

127. Seront coupables de forfaiture et punk de la dégradation civique,

1" Les juges , les procureurs généra ux ou du roi . eu leurs substituts ,- les officiers de police , qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions

(2-X) C<xte f r. 122 et 125. Le* mot* *o«ligpé* *onl abrogé en **rtu de l'art 57 .le la Charte

AVEC LES MODIFICATIONS

législative*, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution (Tune ou plusieurs lois, «oit en délibérant sur le |K>int de savoir» les lois seront publiées ou exécutées;

9« Les jui;es, les procureurs généraux ou du roi, ou leurs substituts , les officiers de police judiciaire, qui auraient exoédé leur pouvoir, en s'immisçaul dans les madères attribuées aux autorités administratives , soit en faisant îles reniements sur ces matières , soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration , on qui . ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans r exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui en aurait été prononcée, ou le conflit qui leur aurait été notifié.

128. Les juges qui , sur la revendication formellement faite par l'autorité administraUve d'une affaire portée devant eux , auront néanmoins procédé au jugement avaot la décision de l'autorité supérieure, seront punis chacun d'une amende de 16 francs au moins et de 50 francs au plus.

Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions , ou donné des conclusions |>our ledit jugement , seront puuis de la même peine.

1 '29. La peine sera d'une amende de 100 francs au moins et de 500 francs au plus contre chacun des juges qui , après une réclamation légale des parties intéressées ou de l'autorité administrative , auront, sans autorisation du gouvernement , rendu des ordonnances ou décerné des mandats contre ses agents ou préposés prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

La même peine sera ap|>liquée aux officiers du ministère public ou de police qui auront requis lesdites ordonnances ou mandats.

150. Les préfets, sous-préfets, maires et autres administrateurs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif , comme il est dit au n° 1 de l'art. 197, ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés généraux tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux , seront punis de la dégradation civique.

151. Lorsque ces administrateurs entreprendront sur les fonctions judiciaires eu s'ingérant de con-

■ naître de droits et intérêts privés du ressort des tribunaux , et qu'après la réclamation des parties ou de l'une d'elles , ils auront néanmoins décidé l'affaire

(t) Code fr. 133. Quiconque aura contrefait ou altéré le» monnaie* d'or on d'aï gent ayaateour* légal en France, •mi participé à l'émission ou «pétition denlile* monnaie» contrefaite* ou alléréc», ou à leur introduction »ur le territoire français, sera puni des Iravau* forcés à perpétuité.

— L'article 132 «t également abrogé par l'art. 25 de la loi belge du 5 juin 1832, qui ne commute plu* que la peine de* travail* forcés à perpétuité dans le» ras déterminé* par l'art. 132; de* Ira vaut forcé* à lemp* dan*

avant qae l'autorité supérieure ait prononcé , Ils seront imnis d^ine amende de 16 francs an moins et de 150 francs au plus.

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