CHAPITRE IU. — Crime» et Délit» contre la Puis publique
sectioîi t. — Du Faux.
S i. — Fausse monnaie.
159. (1) Officonqne aura contrefait ou altéré les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées , ou à leur introduction sur le territoire français , sera puni de mort , et ses biens seront confisqués.
155. (9) Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français , sera puni des travaux forcés à perpétuité.
154. Tout individu qui aura , en France , contrefait ou altéré des monnaies étrangères, ou participé à l'émission , exposition ou introduction en France de monnaies étrangères contrefaites ou altérées, sera puni des travaux forcés à temps.
155. La participation énoncée aux précédents articles ne s'applique point à ceux qui , ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites ou altérées , les ont remises en circulation.
Toutefois , celui qui aura fait usage desdites pièces après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices , sera puni d'une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces qu'il aura rendues à la circulation, sans que celte amende puisse en aucun cas être inférieure à 10 francs.
156. (3) Ceux qui auront eu connaissance d'une fabrique ou d'un dépôt de monnaies d'or, d'argent de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, contrefaites ou altérées, et qui n'auront pas, dans les vingt-quatre heures, révélé ce qu'ils saventaux autorités administratives ou de police judiciaire seront, pour le seul fait de non révélation, et lors même qu'ils seraient reconnus exempts de toute complicité, punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
157. (4) Sont néanmoins exceptés de la disposition précédente les ascendants et descendants, époux
ceux mentionne* à l'art. 133 , et de la réclusion dam ceua prévu» par l'art. 134.
(2) Code fr. 133. Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaie* de billon ou de cuivre avant cour* légal en France, ou participes I émiMiououcspowlion desdilcsmoouaie* contrefaite» ou altérées, ou à leur introduction «or le territoire françai», tera puai de» travaux forcé* à lempv
(3 4) Cotte fr. 130 et 37. AbrtMjit.
même divorcé» , et le» frère» et Meurs des coupables , ou les alliés de ceux ci aux mêmes degrés.
158. Les personnes coupables des crimes mentionnés aux articles 133 et 153 seront exemptes de peines , si , avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, on si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables.
Elles pourront néanmoins être mises pour ta vie, ou à temps sous la surveillance spéciale de la haute police.
$ il. — Cotitit faction des Sceaux de l'État , de* Billet» de Banque , des Effets publics et des Poinçons, Timbres et Marques.
139. (1) Ceux qui auront coutrefail le sceau de PÉlat ou fait usage du sceau contrefait , ceux qui auront contrefait ou falsifié , soit des effets émis par le trésor royal avec son timbre , soit des billets de banques autorisées par la loi, ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire français, seront punis de mort , et leurs biens seront confisqués.
140. Ceux qui aurout contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux , soit les marteaux de l'État servant aux marques forestières,
-soit le poinçon ou les poinçon* servant à marquer les matières d'or ou d'argent , ou qui auront fait usage des papiers , effets , timbres , marteaux , ou poinçons falsifiés ou contrefaits , seront punis des travaux forcés à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.
1 11. Sera puni de la réclusion quiconque, s'élant indûment procuré les vrais timbres , marteaux ou poinçons ayant l'une des destinations exprimées en l'art. 140, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'État.
I ii. Ceux qui auront contrefait les marques destinées a être apposées an nom du gouvernement sur les di verses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques : ceux qui auront contrefait le sceau , timbre ou marque d'une anlorité quelconque, ou d'un établissement particulier de banque ou de commerce (î) , ou qui
(I) Code f'r. 139. Ceux qui auront contrefait le sceau de Ihtal vu fait usa^e du ««-eau contrefait ; — Cenx qui auront icrttiefait ou falsifié . soit de» effet» émis par le lit -»r |iul>lir avec son timbre, sort dr» billet* de banque* autorisée* |iar la loi, ou qui auront fait usa je de res effet* et billet» contrefaits ou falsifié», ou qui le» auront introduits dan» l'enceinte du territoire français, — Seront puni* de* travaux force» à perpétuité.
(1) Voyci la loi du 3« terminal an 1 1 , décret du 1 1 juin tM.
auront fait usage des sceaux , timbres ou marques
contrefaits , seront punis de la réclusion.
143. (3) Sera puni du carcan quiconque s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou marques ayant l'une des destinations exprimées en l'art. 143 eu aura rail une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'État, d'une autorité quelcouquc,ou même d'un établissement particulier.
144. (4) Les dispositions des art. 130 , 137 et 138 sont applicables aux crimes mentionnés dam l'art. 130.
$ tu. — Des Faux en Écritures publiques ou authentiques , et de Commerce ou de banque.
115. Tout fonctionnaire ou officier public qui , dans l'exercice de ses fonctions , aura commis un faux , soit par fausses signatures , soit par altération des actes , écritures ou signatures, soit par suisposition de personnes , soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics , depuis leur confection .ou clôture , sera puni des travaux , forcés à perpétuité.
140. Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité tout fonctionnaire ou officier public qui , en rédigeant des actes de son ministère , en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit enconstatant comme vraisdes faits faux, ou comme avoués des faits qui uc l'étaient pas.
147. Seront punies des travaux forcés à temps toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture aulbenlique et publique , ou en écriture de commerce ou de bauque , soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures , soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges , ou par leur insertion après coup dan» ces actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
1 48. Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe , celui qui aura fait usage des actes faux sera puni des travaux forcés à temps.
140. Sont exceptés des dispositions ci-dessus les faux commis dans les passe- ports et feuilles de roule, sur lesquels il sera particulièrement statué ci après.
(3) l'ode /r. 113. Sera puni de la dégradation civique quiconque , s'élanl indûment procuré le» »rai* sceaux , timbre» ou marques ayant l'une de» destination» expri mée* en l'art. 14 il , en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droit» ou intérêt, de l'Elal , d ut»»: autorité quelconque, ou même d'un établi»»cn»eot i»art+culier. *
(4) l'odtfr. 144. Le* disposition» de l'art 136 sont applicable» aux crime» meutiouné» dan» l'art. 15».
AVEC LES MODIFICATIONS
t iv. Dm Faux en Écriture privée.
150. Tout individu qui aura , de l'une des manières exprimées en Part. 147, commis un faux en écriture privée , sera puni de la réclusion.
151. Sera puni de la même peine celui qui aura fait usage de la pièce fausse.
152. Sont exceptés des dispositions ci-dessus les faux certificats de l'espèce dont il sera ci-après parlé.
$ v. — Des Faux commis dans le* Pane-port*, Feuilles de route et Certificats.
153. Quiconque fabriquera un faux passeport ou falsifiera un passe-port originairement véritable, ou fera usage d'un passe-port fabriqué ou falsifié , sera puni d'un emprisonnement d une année au moins et de cinq ans au plus.
154. Quiconque prendra , dans un p.isse-port, un nom sup|iosé , ou aura concouru comme témoin à faire délivrer le passe-port sous le nom supposé , sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.
Les logeurs et aubergistes qui sciemment inscriront sur leurs registres , sous des noms faux ou supposés , les personnes logées chez eux , seront punis d'un emprisonnement de six jours au moins et d'un mois au plus.
155. Les officiers publics qui délivreront un passe-port d une personne qu'ils ne connaîtront pas personnellement, sans avoir fait attester ses noms et qualités par deux citoyens à eux connus , seront punis d'un emprisonnement d'uo mois à six mois.
Si l'officier public , instruit de la supposition du nom , a néanmoins délivré le passe-port sous le nom •upposé , il sera puni du bannissement.
150. Quiconque fabriquera une fausse feuille de route , ou falsifiera une feuille de roule originairement véritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, savoir : d'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus, si la fausse feuille de roule n'a eu pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique ; du bannissement , si le trésor royal a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessous de 100 francs; et de la réclusion , si les sommes indùineul reçues par le porteur de la feuille s'élèvent à 100 francs ou au delà.
157. Les peines portées en l'article précédent seront appliquées , selon les distinctions qui y sont posée* , â toute personne qui se sera fait délivrer , par
(1) Code fr. 164. Il *cra prononcé contre le» coupable» une amende dont le maximum pourra cire porté jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faox aura procuré ou étaU destiné à procurer aux autcun du crime, à leur*
l'officier public, une feuille de route sous un nom supposé.
158. Si l'officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré la feuille , il sera puni , savoir : dans le premier cas |>osé par l'art. 1 56, du bannissement : dans le second cas du même article, de la réclusion et dans le troisième cas, des travaux forcés à temps.
159. Toute personne qui , pour se rédiraer ellav mêmeou en affranchir une autre d'un service public quelconque , fabriquera , sous le non d'un médedu, chirurgien ou autre officier de santé, un certificat de maladie ou d'infirmité , sera punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
100. Tout médecin , chirurgien ou autre officier de santé qui , pour favoriser quelqu'un , certifiera faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un service public , sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. S'il a été mû par dons ou promesses, il sera puni du bannissement. Les corrupteurs seront , en ce cas , punis de la même peine.
1 01 . Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public , un certificat de bonue conduite , indigence ou autres circonstances propres à appeler la biepveillauce du gouvernement on des particuliers sur la personne y désignée , et a lui procurer places, crédit ou secours , sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
La même peine sera appliquée : l°à celui qui falsifiera un certificat de celle espèce, originairement véritable , pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré ; 2» à tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.
162. Les faux certificats de toute autre nature . et d'où il pourrait résulter , soit lésion envers des tiers , soit préjudice envers le trésor royal , seront punis , selon qu'il y aura lieu , d'après les dispositions des paragraphes m et îv de la présente section.
Dispositions communes.
163. L'application des peines portées contre ceux qui ont fait usage de monnaies , billets , sceaux , timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cessera toutes les fois que le faux n'aura pas été connu de la personne qui aura fait usage de la chose fausse.
164. (I ) Dans tous les cas où la peine du faux n'est point accompagnée de confiscation des biens , il sera prononcé contre les coupables une amende dont le
complice* ou a ceux qui ont fait usape de la picre fatme. 1-e minimum do cette amende ne |H>urra être inférieur à cent franci.
maximum pourra être porté jusqu'au quart du bé néfice illégitime que le faux aura procuré ou était destiné a procurer aux auteurs du crime, à leurs complices on à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse. Le minimum de celle amende ne pourra être inférieur à 100 francs.
165. (1) La marque sera infligée à tout faussaire condamné soit aux travaux forcée a temps , soit même à la réclusion.
sBcTion il. — Delà Forfaiture et de* Crimeset Délits des Fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.
106. Tout crime commis par un fonctionnaire public dans ses fonctions est une forfaiture.
107. Toule forfaiture pour laquelle la loi neprouonce pas de peines plus graves esl punie de la dégradation civique.
1G8. Les simples délits ne constituent pas les fonc lionnaires en forfaiture.
$ i. — Des Soustractions commises par les Dépositaires publics.
169. Tout percepteur , tout commis à une perception , dépositaire ou comptable public , qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu , ou de* pièces, litres, actes , effets mobiliers qui étaient entre ses mains en verdi de ses fonctions , sera puni des «nivaux forcés à temps , si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur au-dessous de 5000 francs.
170. La peine des travaux forcés à temps aura lieu également , quelle que soit la valeur des denier» ou des effets détournés ou soustraits , si cette valeur égale ou excède soil le tiers de la recette ou du dépôt , s'il s'agit de deniers ou effets une fois reçus ou déposés , soil le cautionnement , s'il s'agit d'une recette ou d'un dépôt attaché à une place sujette à cautionnement , soit enfin le tiers du produit commun de la recette pendant un mois , s'il s'agit d'une recette composée de rentrées successives et non sujettes a cautionnement.
171 . Si les valeurs détournées ou soustraites sont au-dessous de 3000 francs , et en outre inférieures aux mesures exprimées en l'article précédent , la peine sera un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et le condamné sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.
172. Dans les cas exprimés aux trois articles précédents , il sera toujours prononcé contre le condamné une amende dont le maximum sera le quart
(1) Ciutt fr. 165. Tout fatiMniie roiMuwmé, «oit au* ira vaux forcé», soil à U iccliuioo, subira l'cipoMliou pu-
«liqui-
des restitutions et indemnités, et le minimum le
douzième.
175. Tout juge , administrateur, fonctionnaire ou officier public qui aura détruit, supprimé , soustrait ou détourné les actes et litres dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqué* a raison de ses fonctions , sera puni des travaux forcés â temps.
Tous agents , préposés ou commis, soit du gouvernement, soil des dépositaire* publics , qui se seront rendus coupables des mêmes susutractions, seront soumis à la même peine.
$u. — Des Concussions commises par des Fonctionnaires publics.
174. Tous fonctionnaires , tous officiers publics , leurs commis ou préposés, ton* percepteurs des droits, taxes, contributions, deniers, revenus publics ou communaux , et leurs commis on préposés qni se seront rendus coupables du crime de concussion en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou recevant ce qu'ils savaient n'èlre pas dû, ou excéder ce qui était dû, pour droits, taxes , contributions , deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitements, seront punis . savoir , les fonctionnaires ou les officiers publics . de la peine de la réclusion . et leurs commis ou préposés d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus.
Les coupables seront de plus condamnés à une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et des dommages-intérêts et le minimum le douzième.
$ in. —Des Délits de Fonctionnaires qui se seront ingérés dans des affaires ou Commerces incom patibles avec leur qualité.
175. Tont fonctionnaire, tout officier public, loul agent du gouvernement, qui, soit ouvertement, soil par actes simulés , soit par interposition de person nés , aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit , dans les actes, adjudications , entreprises ou régir* dont il a ou avait , au temps de l'acte , en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins el de deux ans au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions el des indemnités , ni être au-dessous du douzième. 11 sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer anenne fonction publique.
La présente disposition est applicable a tout fonctionnaire on agent du gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le payement ou de faire la liquidation.
170. Tout commandant des divisions militaires , des départements ou des places et villes, (oui |iréfct ou sous-préfet, qui aura, dans l'étendue des lieux ou
AVEC LES MODIFICATIONS
M a droit d'exercer son autorité , fait ouvertement , eu par actes simulé* , ou par interposition de personnes , le commerce des grains, grenailles, farines, substances farineuses, vins ou boissons, autres que ceux provenant de ses propriétés . sera puni d'une amende de 500 francs au moins, de 10,000 francs au plus, et de la confiscation des denrée* appartenant à ce commerce.
$ iv. — De la Corruption des Fonctionnait*» publics.
177. (I) Tout fonctionnaire public de Tordre administratif ou judiciaire , tout agent ou préposé d'une aduiiuistration publique , qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présents , pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste , mais non sujet à salaire, sera puni du carcan, et condamné à une amende double de la valeur des promesses agréées ou des eboses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à 300 francs.
La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire , agent ou pré{K>sé de la qualité ci-dessus exprimée , qui , par offres ou promesses agréées , dons ou présents reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs.
178. (2) Dans le cas où la corruption aurait pour objet un rail criminel emportant une peine plus forte que celle de carcan, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables.
170. Quiconque aura contraint nu tenté de contraindre par voies de fait ou menaces , corrompu ou tenté de corrompre par promesses , offres , dons uu présents, un fonctionnaire, agent ou préposé de la qualité exprimée en l'art. 177 , pour obtenir , soit une opinion favorable, soit des procès-verbaux, états, certificats ou estimations contraires à la vérité, soit des places, emplois , adjudications , entreprises ou autres bénéfices quelconques , soit enfin tout autre acte du ministère, du fonctionnaire, agent ou préposé, sera puni des mêmes peines que le fonctionnaire, ageut ou préposé corrompu.
H)Coti* fr. 177. Toutfoncliiffliiairr public del'ordre administratif ou judiciaire. Uml agent eu prépaie d'une •«Imiiiikiratwn publique , qui aura agréé de» offre» ou promesse» ou reçu de» don» ou présent» pour faire uo a<:t»- «le *a fonction on de ton emploi , même juste , mais ikmi »ujet à salaire, sera puni de la dégradation civique, el condamné à une amende double de la valeur de* protnesse» agréée» ou de* choie» reçues , «ans que ladite amende poiwe être inférieure a deux cent» francs. — l.a présente disposition est applicable a tout fonctionnaire , Agent ou préposé de la qualité ci-dessus exprimée , qui, p*r offres ou promesse» agrées, don» ou présents reçus ( M- -cra abstenu de faire uu acte qui entrait dans l'ordre ,1e »e» devoir».
(t) Coite fr. 178 (tan* le cas où la corruption aurait pt'itr objet uo fait criminel emportant uno peine plu* forte
Toutefois , si les tentatives de contrainte ou corruption u'ont eu aucun effet, les auteurs de ces tentatives seront simplement punis d'un emprisonnement de trou mois au moins et de six mois an plus et d'une amende de 100 fr. à 300 fr.
180. 11 ne sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui livrées , ni de leur valeur : elles seront ton risquées au profit des hospices des lieux où la corruption aura été commise.
181. Si c'est un juge prononçant en matière criminelle, ou un juré, qui s'est laissé corrompre, soit en faveur, soit au préjudice de l'accusé, il sera puni de la réclusion , outre l'amende ordonnée par rart. 177.
183. Si, par l'effet de la corruption, il y a en condamnation à une peine supérieure a celle de la réclusion, cette peine, quelle qu'elle soit , sera appliquée au juge ou juré coupable de corruption.
18-1. Tout juge ou administrateur qui se sera décidé par faveur pour une partie, ou par inimitié contre elle, sera coupable de forfaiture et puni de la dégradation civique.
$ v. — De» Abus d'Autorité.
classe. — De» Abu» d'Autorité contre des Particulier».
184. (5) Tout juge , tout procureur général ou du roi , tout substitut , tout administrateur ou tout autre officier de justice ou de police, qui se sera introduit dans le domicile duo citoyen , hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'une amende de 16 francs au moins et de 300 francs au plus.
185. Tout juge ou tribunal , tout administrateur ou autorité administrative , qui , sous quelque pré texte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi , aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties après en avoir été requis , et qui aura persévéré dans son déni , après avertissement ou injonction de ses supérieurs , pourra être poursuivi ,
que celle de la déçr.vJaiion civiqne, cette peine plu» forte sera appliquée aui coupable».
(3) CWr fr. 184. Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire , tout officier de justice ou de pu lice , tont commandant ou ageut de la force publique , qui, agissant eu sadite qualité, se sera introduit dans le domicile d'un citoyen contre le gré decclui-ci, hors les ra» prévu» par la loi , et sans le» formalité» qu'elle a prescrite», sera puai d°uu emprisonnement de six jour» à un an» et d'une amende de scire francs à cinq cent» francs, sans préjudice de l'application du second paragraphe de l'art. Mf —Tout individu qui «e sera introduit a l'aide de menaces ou de violences dans le domicile d'un citoyen, sera puni d'un emprisonnement de si* jours à trois moi» . et «l'une amende de sciie francs à deux cents franc*.
CODE PExNAL DB 1810
et sera puni chine amende de 900 francs au moins et de 500 francs au plus , et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu'à vingt.
180. Lorsqu'un fonctionnaire ou un officier public, un administrateur, un agent ou un préposé du gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou jugements , un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique , aura , sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions , il sera puni selon la nature et la gravité de ces violences et en élevant la peine suivant la règle posée par l'art. 108 ci-après.
187. (1) Toutesuppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonction un ire ou un agent du gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie d'une amende de 10 francs à 300 francs. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, (f . Const. belge. Art. 22. )
classi ii. — De* Abu* d'Autorité contre la Chose publique.
18H. Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement , de quelque état et grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'nne loi ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soil.de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera puni de la réclusion.
180. (2) Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet , la peine sera la déportation.
100. Les peines énoncées aux art. 188 et 189 ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique : dans ce cas, les peines portées ci -dessus, ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui les premiers auront donné cet ordre.
101 . Si, par suite desdils ordres ou réquisitions , , il survient d'autres crimes punissables de peines plus j fortes que celles exprimées aux art. 188 et 180, ces |>eines plus fortes seront appliquées aux fonction- |
(1) Code fr. 187. Toute »upprcuion , toute ouverture «le lettre* confiée» a la \**ic , cornante ou facilitée par u» fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou de l'adniiAuiratiou de» poste», «era punie d'une amende de tciic franc» à cinq cent» franc», cl d'un emprisonnement du troi» moi» à cinq an». Le coupable sera, de plu», in-
naires , agents ou préposés coupables d'avoir donné lesdils ordres ou fait lesdites inquisitions.
$ vi. — De quelque* Délit* relatif* à la tenue du Acte* de PÉtat civU.
102. Les officiers de l'état civil qui auront .usent leurs actes sur de simples reuilles volantes seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus, et d'une amende de 16 francs a 200 francs.
103. Lorsque , pour la validité d'un mariage, la loi prescrit le consentement des pères, mères ou autres personnes, et que l'officier de l'étal civil ne se sera point assuré de l'existence de ce consentement , il sera puni d'une amende de 16 francs à 300 franc* , et d'un emprisonnement de six mois au moins et d'un an au plus.
104. L'officier de l'état civil sera aussi puni de IG fr. à 300 fr. d'amende lorsqu'il aura reçu, avant le terme prescrit par l'article 228 du Code civil , l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée.
105. Les peines portées aux articles précédents contre les officiers de Tétai civil leur seront appliquées lors même que la nullité de leurs actesn'aurait pasété demandée ou aurait été couverte; le tout sans préjudice des peines plus fortes prononcées en cas de collusion , et sans préjudice aussi des anlres dispositions pénales du litre V du livre I du Codecivil.
§ vu. — De C Exercice de F Autorité publique illégalement anticipé ou prolongé.
100. Tout fonctionnaire public qui sera entrées exercice de ses fonctions sans avoir prêté le serment pourra être poursuivi, el sera puni d'une amende de 10 fr. à 150 fr.
107. Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdît légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions , ou qui , étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus , et d'une amende de 100 fr. à 500 fr. Il sera interdit de l'exercice de toute fonction jmblique pour cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa l*ine : le tout sans préjudice des plus fortes peines l>ortées contre les officiers ou les commandants militaires par l'art. 03 du présent Code.
terdil de toute fonction on emploi an» au moin» et dit an» au plu».
(i) Code fr. 180. Si ectt été suivis de leur effet , la peine *cra le maximum tic la
u-cWion.
AVEC LES MODIFICATIONS
Disposition particulière.
1118. (I). Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou défais commis par les fonctionnaires ou officiers publics , ceux d'en Ire eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils élaient chargés de surveiller ou de réprimer, seront punis comme il suit : s'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de fa |>eine attachée à l'espèce de délit ; et s'il s'agit de crimes emportant peine affliclive, ils seront condamnés, savoir ; à ta réclusion, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine du bannissement ou du carcan ; aux travaux forcés à temps , si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion; et aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la déportation ou celle des travaux forcés à temps
Au delà des cas qui viennent d'être exprimés , la peine commune sera appliquée sans aggravation.
section m. — Des Troubles apportés à l'Ordre public par les Ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère.
$ i.— DesContraventions propres à compromettre VÉtat civil des personnes.
100. Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'étal civil, sera , pour la première fois , puni d'une amende de 16 fr. à 100 francs.
200. (2). En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni , savoir , pour la première récidive, d'un emprisonnement de de deux à cinq ans ; et pour la seconde , de la déportation.
(1) Code fr. 198. Hors le» cas où la loi règle spécialement le» peine» encourue* pour crime» ou délit» commis par le» fonctionnaire» ou officier» public», ceux d'entre eux qui auront participé à d'autre» crime* ou délit» qu'il» étaient chargé» de surveiller ou de réprimer, seront puni» comme il »uit : — S'il «'agit d'un délit de police correctionnelle, il» subiront toujours le maximum de la peine Attachée à l'espèce de délit ; - Et » il « agit de crime , il» seront condamné» , «avoir : à la réclusion, si le crime em- |K»rte contre tout autre coupable la peine du Itauiiisseraent ou de la dégradation civique , — Au» travaux forces à temps , si le crime cm|K>rle contre tout autre coupable la peine de la réclusion ou de la détention ; - Et aux travaux forcé* à perpétuité, lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la déportation ou
$ il. —Des Critiques , Censures ou Provocation* dirigées contre l'Autorité, publique dans un Discours pastoial prononcé publiquement.
20!. Les ministres des cultes qui prononceront, dans l'exercice de leur miuislère et en assemblée publique , un discours contenant la critique ou censure du gouvernement , d'une loi , d'une ordonnance royale ou de tout autre acte de I'aulorilé publique , seront puuis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. ( V. Const. belge , Art. 14, et le décret. du 10 juillet 1831.)
203. Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres , le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de deux a cinq ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet; et du bannissement, si elle a donné lieu à désobéissance , autre toutefois que celle qui aura dégénéré eu sédition ou révolte.
205. Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle du bannissement, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.
$ m. — Des Critiques, Censures ou Provocations dirigée* contre l'Autorité publique dans un écrit pastoral.
204. Tout écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre de culte se sera ingéré de critiquer ou censurer, soit le gouvernement , soit tout acte de l'autorité publique, emportera la peine du bannissement contre le ministre qui l'aura publié.