‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 207 sur 221 · Si l'écrit mentionné en l'article précédent · texte numérisé non relu

Si l'écrit mentionné en l'article précédent

contient une provocation directe à la désobéissance

aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il ♦

celle des travaux forcé* à temps. — Au delà des cas qui vieuneul d'être exprimes, la peine commune »era appliquée sans aggravatiou.

(2j L'otle fr. 200. En ca» de uouvelles contravention* de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises, sera puui , savoir : — l'our la première récidive, d'un emprisonnement de deux .à cinq an» ; — Et pour la seconde, de la détention.

(3) Code fr. 205. Si l'écrit mentionné en l'article précèdent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou »'il tend à soulever ou armer uue partie de» citoyen» contre le» autre» , le ministre qui l'aura publié *cra puni de la détention

tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autre* , le ministre qui l'aura publié sera puni de la déportation.

206. Lorsque la provocation contenue dans récrit pastoral aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lien contre l'un on plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de la déportation, cette peine, quelle qu'elle soK, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

$ iv. — De la Correspondance de* Ministres des culte* arec de* Cour* ou Puissances étrangère* sur de* Matière* de religion.

207. Tout ministre d'un culte qui aura , sur des ières religieuse* , entretenu une

! avec une cour ou puissance étrangère, sans en avoir préalablement informé le ministre du roi chargé de la surveillance des cultes,

seul fait, puni d'une amende de 100 francs à 500 francs , et d'an emprisonnement d'un mois à deux ans. ( V. Const. belge, Art. 16. )

*>*. Si la correspondance mentionnée en l'article précédent a été accompagnée ou suivie d'antres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi , ou d'une ordonnance du roi, le coupable sera puni du bannissement, à moins que la peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée.

section iv. —

Manquement* enter* l'Autorité publique.

S i. - Rébellion.

200. Toute attaque, toute résistance avec violences cl voies de fait envers les officiers ministériels , les gardes- champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, leurs porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres , les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique , des mandats de justice ou jugements , est qualifiée , selon les circonstances , crime ou délit de rébellion.

210. Si elle a été commise par plus de vingt personnes armées, les coupables seront punis des travaux forcés à temps; et s'il n'y a pas eu port d'armes, ils seront punis de la réclusiou.

2 11 . Si la rébellion a été commise par uue réunion armée de trois personne* ou plus, jusqu'à vingt inclusivement, la peine sera la réclusion; s'il n'y a pas eu port d'armes , la peine sera un emprison-

nement de aix mois au moins et deux ans an plus.

212. Si la rébellion n'a été commise que par une ou deux personnes avec armes, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans ;el si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de six jours à six moi*.

213. En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'art. KM du présent Code sera applicable au rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique , ou même depuis, s'il* n'ont été i que hors du lieu de la rébellion , et saa résistance et sans armes.

214. Toute réunion d'individus pour un crime ou un délit est réputée réunion armée lorsque ptm de deux personne* portent de* armes ostensible*.

215. Le* personnes qui se trouveraient munie» d'arme* cachées , et qui auraient fait partie d'une troupe ou réunion non réputée armée , seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie «Tune troupe ou réunion armée.

210. Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l'occasion d'une rébellion seront nunis de* peine* prononcées , contre chacun de ces crimes , si elle* sont plu* fortes que celle* de la rébellion.

317. (1). Sera puni comme coupable de la rébellion quiconque y aura provoqué , soit par des discours tenus dans des lieux on réunions publics , soit par plac irds affichés, soit par écrits imprimés.

Dans le cas où la rébellion n'aurait pas eu lieu, le provocateur sera puni d'un emprisonnement de si* Jours au moins et d'un an au plus.

218. Dans tous les cas où il sera prononcé . pour fait de rébellion , une simple peine d'emprisonnement, le* coupables pourront être condamnés eu outre à une amende de 16 fr. à 200 fr.

219. Seront punies comme réunions de rebelles celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violence ou de menaces contre l'autorité administrative , les officiers et les agents de police, ou contre la force publique, 1° par les ouvriers oujournaliers, dans les ateliers publics ou manufactures j f° par les individus admis dans les hospices i 3° par les prisonniers prévenu*, accusés ou condamnés.

220. La peine appliquée pour rébellion à des prisonniers prévenus, accusés ou condamnes relativement a d'autres crimes ou délits, sera par eux subie, savoir : par ceux qui, a raison des crimci qui ont causé leur détention , sont ou seraient damnés à une peine non capitale ni pcr|»etucile ,

(I) 217. CM* /h yrf*royc. - / 20 juillet 1831 , mi. t«

Le «lecret hclçv dm

AVEC LES MODIFICATIONS

immédiatement après respiration de celle peine; et par les autres, immédiatement après l'arrêt ou jugement en dernier ressort , qui les aura acquittés ou renvoyés absous du fait pour lequel ilséiaientdéieuus.

231 . Les chefs d'une rébellion el ceux qui l'auront pro voquée pourront être condamnés a rester, après l'expiraliou de leur peine, sous la surveillance spéciale de la baute police pendant cinq ans au moins et dix. ans au plus.

$ il. — Outragea et Violences enrert les Dépositaires de r Autorité et de la Force publique.

?23. Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de Tordre administratif ou judiciaire auront reçu, dans l'exercice de lenrs fonctions, ou a l'occasion de cet exercice, qncfque outrage par paroles tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qni les aura ainsi outragés sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou «Tun tribunal , l'emprisonnement sera de deux à cinq ans.

333. L'outrage fait par gestes ou menaces à un magistrat dans Texerciee ou a l'occasion de l'exercice de ses fonctions sera puni d'un mois à six mois d'emprisonnement, et si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, il sera puni d'un emprisonnement d'un mois a deux ans.

324. L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces â tout officier ministériel, ou agent dépositaire de la force publique , dans l'exercice ou à l'occasion de Pexercice de ses fonctions , sera, puni (Tune amende de 16 francs a 200 francs.

335. La peine sera de six jours à un mois d'emprisonnement si l'outrage mentionné en l'article précédent a été dirig»* contre un commandant de la force publique.

226. Dans le cas des art. 223, 335 et 335, l'offenseur pourra être, outre l'emprisonnement, condamné A faire réparation, soit à la première audience, soit par écrit ; et le temps de l'emprisonnement prononcé contre lui ne sera compté qu'à dater du jour oit la réparation aura eu lieu.

337. Dans le cas de l'art. 334 , l'offenseur pourra uV même , outre l'amende , être condamné à faire réparation à l'offensé; et s'il retarde on refuse, il y sera contraint par corps.

(I) Code /r. 238. Tout indiv «lu qui, mène sans armes, fl sans qu'il eo «oit résulté de blessures, aura frappé un macérai dan* l'exercice de se* fonctions, ou i l'occaaiou «le cet exercice, aéra puni d'un emprisonnement de deux a cinq ans. —Si rrttc voie de fait a eu lieu à l'audience d'une Conr on d'un tribunal, le coupable aéra en outre pwfii de la dégradation civique.

(9) £'<*/«• fr. 231 . Si les violence» exercées centre le» fonctionnaires et agent» tli »i(jné» aux art. 22» «4 330, ont

228. (1) Tout individu qui, même sans armes, et sans qu'il en sait résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ou a l'occasion de cet exercice, sera puni d'un emprisounemenl de deux à cinq ans.

Si cette vote de fait a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal , le coupable sera puni du carcan.

329. Dans l'un et l'autre des cas exprimés en l'article précédent, le coupable pourra de plus être condamné à «'éloigner, pendant cinq à dix ans , du lieu où siège le magistrat , et d'un rayon de deux rayria mètres.

Cette disposition aura son exécution à dater du jour où le condamné aura subi sa peine.

Si le condamné enfreint cet ordre avant l'expiration du temps fixé, il sera puni du bannissement.

330. Les violences de l'espèce exprimée en Part. 338, dirigées contre un officier ministériel , un agent de la force publique ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu'ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion, seront punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois.

331 . (3) Si les violences exercées contre les fonc tionnaires et agents désignés aux art. 338 el 330 ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladie, la peine sera la réclusion ; si la mort s'en est suivie dans les quarante jours , le coupable sera puni de mort.

333. Dans le cas même où ces violences n'auraient pas causé d'effusion de sang, blessures ou maladie , les coups seront punis de la réclusion , s'ils ont été portés avec préméditation ou guetapens.

333. (3) Si les blessures sont du nombre de celles qui portent le caractère de meurtre, le coupable sera puni de mort.

$ m. — Refus d'un Service dû légalement.

334. Tout commandant, tout officier ou sousofficier de la force publique, qui, après en avoir été légalement requis par l'autorité civile, aura refusé d« faire agir la force à ses ordres, sera puni d'un emprisonnement d'un mois a trois mois, sans préjudice des réparations civiles qui pourraient être

été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladie , la peine sera la réclusion ; si la mort s'en est suivie dan* le» quarante jours , le coupable sera puni des travaux forcé* à perpétuité.

(3) Code fr. 333. Si les coups ont été portés ou les blessures faites à un des fonctionnaires ou agents désignés aux article* 238 et 330, daua l'exercice ou à l'occasion de l'exerciee de leur* fonctions, avec intention de donner la mort, le coupable wra puni de mort.

235. Le* lois pénales cl règlements relatifs a In conscription militaire continueront de recevoir leur exécution.

230. Les témoins et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse seront condamnés , outre les amendes prononcées pour la non-comparution , à un emprisonnement de six jour» à deux mois.

$ iv. - Évasion de dètenw*, Recèlement de criminel».

237. Toutes les fois qu'une évasion de détenus aura lieu, les huissiers , les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée servant d'escorte ou garnissant les postes , les concierges , gardiens , geôliers , et tous autres préposés a la conduite, au transport ou à la garde des détenus, seront punis ainsi qu'il suit.

238. Si l'évadé était prévenu de délits de police, ou de crimes simplement infamants , ou s'il était prisonnier de guerre , les préposés à sa garde ou conduite seront punis , en cas de négligence , d'un emprisonnement de six jours à deux mois ; et en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Ceux qui, n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré ou facilité son évasion seront punis de six jours à trois mois d'emprisonnement.

230. Si les détenus évadés ou l'un d'eux étaient prévenus ou accuses d'un crime de nature à entraîner une peine afllictive à temps, ou condamnés pour l'un de ces crimes , la peine sera , contre les préposés à la garde ou conduite, en cas de négligence, un emprisonnement de deux mois à six mois ; en cas de connivence, la réclusion.

Les individus non chargés de la garde des détenus, qui auront procuré ou facilité l'évasion, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

240. Si les évadés . ou l'un d'eux , sont prévenus ou accusés de crimes de nature à entraîner la peine de mort ou des peines perpétuelles , ou s'ils sont condamnés à l'une de ces peines, leurs conducteurs ou gardiens seront punis d'un an à deux ans d'emprisonnement, en cas de négligence, et des travaux forcés à temps, en cas de connivence.

Les individus non chargés de la conduite ou de la garde qui auront facilité ou procuré l'évasion seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus.

241. Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violences ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instruments propres à l'opérer seront, au cas que l'évadé fût de la qualité exprimée en Part. 938, trois mois 6 deux ans d'emprisonnement ; au cas de l'art. 250, deux à cinq ans d'emprisonnement ; et au cas de l'art. 240, la réclusion.

2 12. Dans tous les cas ci-dessus, lorsque les tiers qui auront procuré ou facilité l'évasion , y seront parvenus en corrompant les gardiens ou geôliers , ou de connivence avec eux , ils seront punis des mêmes peines que Irmlils ganlicns el geôliers.

243. Si l'évasion avec bris ou violence a été favorisée par transmission d'armes, les gardiens et conducteurs qui y auront participé seront punis des travaux forcés à perpétuité; les autres personnes, des travaux forcés à temps.

244. Tous ceux qui auront connivé à l'évasion d'un détenu seront solidairement condamnés, à litre de dommages-intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu aurait eu droit d'obtenir contre lui.

245. A l'égard des détenus qui se seront évadés ou qui auront tenté de s'évader par bris de prison ou par violences, ils seront, pour ce seul fait, punis de six mois à un an d'emprisonnement, et subiront cette peine immédiatement après l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour le crime ou délit à raison duquel ils étaient détenus, ou immédiatement après l'arrêt ou jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit ; le tout sans préjudice de plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres crimes qu'ils auraient commis dans leurs violences.

240. Quiconque sera condamné, pour avoir favorisé une évasion ou des tentatives d'évasion , à un emprisonnement de plus de six mois , pourra , en outre , être mis sous la surveillance spéciale de la haute police pour un intervalle de cinq à dix ans.

247. Les |>eines d'emprisonnement ci-dessus établies contre les conducteurs ou les gardiens en cas de négligence seulement cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de l'évasion, et qu'ils ne soient pas 'arrêtés pour d'autres crimes ou délits commis postérieurement.

248. Ceux qui auront recélé ou fait receler des personnes qu'ils savaient avoir commis des crimes emportant peine affliclive , seront punis de trois mois d'emprisonnement au moins et de deux ans au plus.

Sont exceptés de la présente disposition les ascendants ou descendants, époux ou épouse même divorcés, frères ou sœurs des criminels recelés , ou leurs alliés aux mêmes degrés.

$ v. — Sri» de Scellé* et Entêtement de Pièce» dan» le» Dépôt» public».

240. Lorsque des scellés apposés, soit par ordre du gouvernement, soit par suite d'une ordonnance de justice rendue en quelque matière que ce soit , auront été brisés , les gardiens seront punis , pour simple négligence, de six jours à six mois d'erapn sonuement.

AVEC LES MODIFICATIONS

550. Si le bris des scellé* s'applique à des papiers et rffelsd'un individu prévenu ou accusé d'un crime emportant la peine de mort , des travaux forcés à perpétuité, ou de la dé|>ortalion , ou qui soit condamné a l'nnc de ces peines , le gardien négligent liera puni de six mots a deux ans d'emprisonnement.

251 . Quiconque aura, à dessein, brisé des scellés apposés sur des papiers ou effets de la qualité énoncée en l'article précédent, ou participé au bris des scellés, sera puni de la réclusion : et si c'est le gardien lui-même il sera puni des travaux forcé» à temps.

25*. A l'égard de tous autres bris de scellés , les coupables seront punis de six mois à deux ans d'emprisonnement ; et si c'est le gardien lui-même , il sera puni de deux à cinq ans de la même peine.

255 Tout vol commis à l'aide d'un bris de scellés sera puni comme vol commis à l'aide d'effraction.

254. Quant aux soustractions, destructions et enlèvements de pièces ou de procédures criminelles, ou d'autres papiers, registres , actes et effets, contenus dan s des archives , greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en celte qualité , les |ieines seront contre les greffiers , archivistes, notaires ou autres dépositaires né|;li<;ents , de trois mois a un an d'emprisonnement , et d'une amende «le 100 fr. a 300 fr.

255. Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, enlèvements ou destructions mentionnés en l'article précédent , sera puui de la réclusion.

Si le crime est l'ouvrage du dépositaire lui-même, il sera puni des travaux forcés à temps.

250. Si le bris des scellés , les soustractions , enlèvements ou destructions de pièces ont été commis avec violences envers les personnes , la peine sera , contre toute personne , celle des travaux forcés à temps, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, d'après la nature des violences et des autres crimes qui y seraient joints. ^

§ vi. — Dégradation de Monuments.

257. Quiconque aura détruit , abattu , mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique , et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, cl d'une amende de 100 fr. à 500 fr.

9 vu. — Usurpation de Titrée ou Fonctions.

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