‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 208 sur 221 · Quiconque , sans titre , se sera immiscé · texte numérisé non relu

Quiconque , sans titre , se sera immiscé

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dans des fonctions publiqnes, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d'une de ces fonctions , sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de la peine de faux , si l'acte porte le caractère de ce crime.

359. (I) Toute personne qui aura publiquement porté un costume , un uniforme ou une décoration qui ne lui appartenait pas, ou qui se sera attribué des titres royaux qui ne lui auraient pas été légalement conférés , sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

§ vin. — Entrâtes au libre Exercice des cultes.

260. Tout particulier qui , par des voies de fait ou des menaces , aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes , d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers , boutiques ou magasins , et de faire ou quitter certains travaux, sera puni, pour ce seul fait , d'une amende de 16 fr. à 200 fr., et d'un emprisonnement de six jours à deux mois.

201 . Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés daus le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d'une amende de 16 fr. à 500 fr., et d'un emprisonnement de six jours à trois mots.

262. Toute personne qui aura , par paroles ou gestes , outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice, ou les ministres de ce culte dans leurs fonctions , sera punie d'une amende de 16 fr. à 500 fr., et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois.

263. (2) Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dans ses fonctions, sera puni du carcan.

264. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux troubles , outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines, d'après les autres dispositions du présent Code.

SEcrioa v. — Associations de Malfaiteurs, Vagabondage et Mendicité.

$ 1. — Associations de Malfaiteurs.

265. Toute association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés, est un crime contre la paix publique.

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