Ce crime existe par le seul fait (l'organisa
it) Code fr. 263. Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dan* *e» fonction*., Mîra pani de la dégradalion civique
(ion de bande» mi de correspondance entre elles et leurs chef» on commandants , ou de conventions tendant à rendre compte on à faire distribution ou partage du produit des méfaits.
307. Quand ce crime n'aurait été accompagné ni suivi d'aucun autre, les auteurs, directeurs de l'association , et tes commandants en chef ou en sons-ordre de ces bandes , seront punis des travaux forcés à temps.
268. Seront punis de la réclusion tous autres individus chargés d'un service quelconque dans ces bandes, et ceux qui auront sciemmcut et volontairement fourni aux bandes ou à leurs divisions des armes, munitions, instruments de crime, retraite ou lieu de réunion.
Le vagabondage est m 270. Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n'ont ni domicile certain , ni moyens de subsistance , et qui n'exercent habituellement ni métier
271 . (1) Les vagabonds ou gens sans aveu qui auront été légalement déclarés tel», seront , pour ce seul fait, punk de trois à six mois d'emprisonnement, et demeureront, après avoir subi leur peine, à la disposition du gouvernement pendant le temps qu'il déterminera, eu égard à leur conduite
572. Les individus déclaras ment pourront , sUs sont étrangers , être conduits, par les ordres du gouvernement, hors du territoire dn royaume.
271. Les vagabonds nés en France pourront, après un jugement moine passé en force de chose juftt'-e, être réclamés par délibération du conseil municipal de la commune ou ils sont né», ou cautionnés par un citoyen solvable.
Si te gouvernement accueille la réclamation bu agrée la caution , les individus ainsi réclamés ou
duils dans la commune qui les a réclamés, ou dans celle qui leur sera assignée pour résidence, sur la demande de la caution.
$ ni. — Mendicité.
274. Toute personne qui aura été trouvée mendia ni dans un lieu pour lequel il existera un éta- Ltmemeul public organisé afin d'obvier à la
(1) Code fr. 271. Le* vagabond* ou gens un* aveu qui auront été légalement déclaré* tel*, wront, pour ce «cul fait , puui» tle troi* à «i* moi* d'empritoniivincnt. Il* *Crout reuvojé», aprè» avoir subi leur peine, «ou* la *urvcillamc dé la haute police pendant cinq an* au moin» et dik an* au plu». — Néaumoin* le* vagabonds Agé* de moin* de »ci*cau* ne pourrontélre c ondaoïné* à .la peine
encore
de si*
mendicité, sera punie de trois à six mois dVmpri sonne ment , et sera , après l'expiration de sa conduite au dépôt de mendicité.
275. Dans ies lieux où il n'existe point de tels établissements , les mendiant* valides , seront punis d'un mois à trois prisonnement .
S'ils ont été arrêtés hors du canton de dent e, ils seront punis d'un emprisonne» mois à deux ans.
276. Tous mendiants, même invalides , qui auront usé de menaces ou seront entrés sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison , soit dans une habitation , soit dans un enclos en dépendant, eo qui feindront des plaies ou infirmités . ou «pii mendieront en réunion , à moins que ce ne soient le mari et la femme , le père on la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle et son conducteur , seront punis d'un emprisonnement de six mois à
IHxpoêition» eotnmuncs aux f ay abondé et
277. Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d'une manière quelconque, ou porteur d'armes, bien qu'il n'eu ait usé ni menacé, on muni de limes , crochets ou autres instruments propres soit a commettre des vols ou d'autres délits, soit a lui procurer le» moyen
y sen a pu o i cJc deux à ( ment.
278. Tout mendiant ou vagabond qui sera trouvé porteur «rua ou de plusieurs effets d'une valeur supérieure à 100 francs, et qui ne justifiera point d'où il» lui proviennent , sera puni de la peine portée en l'art. 276.
exercé quelque acte de violence que ce soit envers les personnes, sera puni de la réclusion, sans préjudice des peines plus fortes , s'il y a lieu , à raisou du genre et des circonstances de la vioence.