‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 210 sur 221 · Tout vagabond ou mendiant qui aura · texte numérisé non relu

Tout vagabond ou mendiant qui aura

forcés à temps, sera en outre marqué.

281. Les peines établies par le présent Code contre les individu» porteurs de faux certificats , faux passe ports ou fausses feuilles de route ,

d'emprisonnement; oui* »ur la preuve de» fait» de vagabondage , il* «eront renvoyé» m>u» la surveillance de la haute-police jusqu'à l'àgc de vingt an» accompli», à moin» qu'avant cet âge il» n'aient contracté nn ment régulier dan* le» armée» de terre ou de i

(2) Code fr. 280. j46ro</4.—la i Belgique , de fait »inon de droit.

AVEC LES MODIFICATIONS

toujours , dans leur espèce , portées au maximum quand elles seront appliquées à des vagabonds ou mendiants.

289. (I) Les vagabonds ou mendiants qui auront subi les peines portées par les articles précédents , demeureront , à la fin de ces peines , à la disposi • tion du gouvernement.

section vi. — Délité commis parla voie d'Écrits, Images ou Gravures, distribués sans nom d'auteur , imprimeur ou graveur.

383. Toute publication ou distribution d'ouvrages , écrits , avis , bulletins, affiches, journaux, feuilles périodiques ou autres imprimés , dans lesquels ne s* trouvera point l'indication vraie des noms, profession et demeure de l'auteur ou de l'imprimeur, sera , pour ce seul fait , punie d'un emprisonnement de six jours à six mois, contre toute personne qui aura sciemment contribué à lu publication ou distribution.

284. Celle disposition sera réduite à des peines de simple police : 1° à l'égard des crieurs , afficheurs , vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit imprimé ; 2» à l'égard de quiconque aura fait connaître l'imprimeur; 3» à l'égàrd même de l'imprimeur qui aura fait connaitre l'auteur.

285. Si l'écrit imprimé contient quelques provocations à des crimes ou délits, les crieurs, afficheurs, vendeurs et distributeurs seront punis comme complices des provocateurs, à moins qu'ils n'aient fait connaître ceux dont ils tiennent l'écrit contenant la provocation. En cas de révélation , ils n'encourront qu'un emprisonnement de six jours à trois mois , et la peine de complicité ne restera applicable qu'à ceux qui n'auront pas fait connaître les personnes dont ils auront reçu l'écrit imprimé , et à l'imprimeur, s'il est connu.

286. Dans tous les cas ci-dessus , il y aura confiscation des exemplaires saisis.

287. Toute exposition ou distribution de chansons , pamphlets , figures ou images contraires aux bonnes mœurs , sera punie d'une amende de 16 francs à 500 francs, d'un emprisonnement d'un mois à un an , et de la confiscation des planches et des exemplaires imprimés ou gravés de chansons , figures ou autre objets du délit. {V. Arrêté belge du 23 septembre 1814, Art. 4. )

}. La peine d'emprisonnement et l'amende i par l'article précédent, seront réduites à

(I) Code fr. Le» mendiant! qui auront été con-

damnés aux peiuc* jwrtées par les article» précédents , seront renvoyés, après l'expiration de leur peine, l.i surveillance <tc I.

et dis ans au jdn».

des peines de simple police, l°a l'égard des crieurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaitre la personne qui leur a remis l'objet du délit ; 2° à l'égard de quiconque aura fait connaitre l'imprimeur ou le graveur ; 3" a l'égard même de l'imprimeur ou du graveur qui auront fait connaître l'auteur ou la personne qui les aura chargés de l'impression ou de la gravure.

280. Dans tous les cas exprimés en la. présente section et où l'auteur sera connu , il subira le maximum de la peine attachée à l'espèce du délit.

Disposition particulière.

200. (2) Tout individu qui, sans y avoir été autorisé par la police , fera le métier de crieur ou afficheur d'écrits imprimés, dessins ou gravures, même munis des noms d'auteur , imprimeur , dessinateur ou graveur, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois.

SECTios vu. — Des Associations ou Réunions illicites.

201 . Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à lu société.

Dans le nombre des personnes indiqué par le présent article , ne sont point comprises celles domiciliées dans la maison où l'association se réunit.

293. Toute association de la nature ci-dessus exprimée qui se sera formée sans autorisation , ou qui , après I avoir obtenue , aura enfreint les conditions à elle imposées , sera dissoute. Les chefs , directeurs ou administrateurs de l'association seront en outre punis d'une amende de 16 à 200 francs.

293. Si, par discours, exhortations, invocations ou prières , en quelque langue que ce soit , ou par lecture, affiche, publication ou distribution d'écrits quelconques , il a été fait , dans ces assemblées , quelque provocation à des crimes ou a des délits , la peine sera de 100 fr. à 300 fr. d'amende, et trois mois à deux ans d'emprisonnement, contre les chefs, directeurs et administrateurs de ces associations ; sans préjudice des peines plus fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation , lesquels , en

(2) Code fr. 390. Cet article a été abrogé par la loi du 10 décembre 1830 sur les afficheurs t4 Us crieurs

aucun cas, ne pourront être punis d'une peine moindre que celle infligée aux chefs, directeurs et administrateurs de l'association.

904. Tout individu qui , sans la permission de l'autorité municipale, aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement , en tout on en parti* , pour la réunion des membres d'une association , même autorisée , ou pour l'exercice d'us» culte , sera puni d une amende de 16 fr. aSOOfr.

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