‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 21 sur 221 · T DU STSTÈHE PÉNAL, ETC · texte numérisé non relu

T DU STSTÈHE PÉNAL, ETC

peut subsister que de son travail , et que la défiance et le mépris général lui ôtent cette ressource, il n'en a pas d'autres que de s* faire mendiant ou voleur [2]. »

Les peines infamantes ne renferment point , du reste, les principales propriétés que les peines doivent, en général, posséder pour atteindre leur but. Elles sont immorales puisqu'elles élèvent un obstacle à pen près invincible à la reforme du condamné ; indivisibles, puisqu'elles ne permettent pas de distribuer le blâme suivant le dégré et les nuances de la criminalité; inégales, puisque, légères pour les uns , pour les autres elles sont accablantes ; irréparables enfin , puisqu'elles empreignent le condamné d'une indélébile flétrissure. A la vérité, elles sont exemplaires , mais le législateur doit -il acheter cet effet aux dépens de la morale et de l'humanité?

Nous poserons donc, comme une première règle , qu'il ne doit point exister de peines infamantes proprement dites , qu'en général les peines afllictives doivent être correctionelles, en un mot , que la loi doit se borner à dresser l'échelle de ses peines , à en faire rémunération, en laissant à l'opinion publique la mission de distribuer l'infamie sur les actions qu'elle punit. Cette règle est devenue élémentaire.

An premier degré de l'échelle pénale, nous trouvons la peine de mort.

Les longues discussions que l'emploi de cette peine a soulevées ne sont ignorées de personne. Il n'entre point dans le plan de cet ouvrage de reprendre une controverse à peu près épuisée, et de reproduire des argumentations tant de fois reproduites (3]. Une tâche nouvelle nous est imposée : c'est de constater l'état de celte hante question ; c'est de la présenter telle que la science, l'opinion publique et la législation l'ont faite ; en un mot, de dévoiler les circonstances actuelles dans lesquelles elle se produit.

La question a souvent changé de face. Beccaria

11) Considérations sur le pouvoir judiciaire, W M.

[2] Théorie des peine*, ton». 1, pag. 127. — Et M. Livings ton, Report on t lie plan of a pénal code,

[a] Voyez des délit* et des peines par Reccaria, rhap. 16; Commentaire du Traité des délits et •tes peines , par Voltaire ; Principes des lois de Mablj ; les Lois pénales , lom. 1". 2e partie, par M. de Pastoret ; Théorie des lois criminelles , par Brusot - Warri Ile ; Dissertation sur la peine de mort . par JR. Nicolas Pinel ; le Rapport de Le pel-

letier Sainl-Fargcau sur le Code pénal de 1701 ; Théorie 4" peines de Bentham; Théorie du Code de 1810, par M. Target ; de la peine de mort en matière politique, parM.Guiiot;du Système pénal, par M. Charles Lucas; le Rapport an sénat de la Louisiane, par Al. Kdw. Ijringsion ; le Traité du droit pénal ' de M. Rossi ; M. Faucher, Temps de 1830; M. Urlis, de la Conservation delà peine de mort ; les Discussions des chambres, Code pénal progressif, pag. 70, etc., etc.; de la Peine de mort par Ducpétiaux, Brus., 1827.

qui, le premier, la souleva, avait nié le droit de la société de mettre l'un de ses membres à mort, parce qu'à ses yeux la société avait un contrat pour principe^ or, disait-il , quel est celui qui aurait voulu céder à autrui le droit de lui ôter la vie? Comment supposer que dans le sacrifice que chacun a fait de la plus petite portion de liberté qu'il ait pu aliéner, il ait compris le plus grand des biens (i]?Nous avons vu précédemment que cette hypothèse était chimérique ; mais en l'admettant même , les déductions que Beccaria en tire n'étaient point irrésistibles. Nous ne nous arrêterons pas a la réponse de Rousseau qui a prétendu que les malfaileursdevaient être mis à mort par le droit de la guerre, parce qu'ils s'étaient déclarés les ennemis de la société par leurs forfaits [2]. Cet écrivain a pris le soin de se réfuter lui même lorsqu'il a dit : «(On n'a le droit de tuer l'ennemi que quand on ne peut le faire esclave [3]. » MaisFilangieri avait répondu , avec plus de sagacité , que tous les hommes ayant dans l'état dénature le droit de punir la violation des lois naturelles, et d'ôter par conséquent la vie au transgresseur, ce droit avait été transmis à la société elle-même et déposé entre les mains du pouvoir social [4].

La discussion s'est transportée sur un autre terrain. On a dit : la peine de mort est illégitime: l'homme a un droit personnel à 1 existence, et ce droit est inviolable.

Deux argumens principaux ont été opposés à cette théorie

La justice sociale est un devoir, et la peine en est un élément, un moyen nécessaire, et par conséquent légitime. La peine est une souflrance, la privation d'un bien. Tout bieu peut offrir matière de pénalité. Le bien qu'enlève la peine capitale est la vie corporelle. Quels sont donc les motifs particuliers qui rendraient illégitime en soi ce moyen de punition? « En supposant, ajoute M. Rossi [s], que la mort d'un homme coupable d assassinat soit le seul moyen d'atteindre le but que le devoir impose à la justice sociale, comment affirmer que le bien de l'existence ne pourra être enlevé à l'assassin? »

En second lieu, si l'homme avait à l'existence un droit personnel qui fût inviolable, comment concilier celte théorie absolue avec l'unanime assentiment des peuples, qui, dans tous les siècles, à toutes les époques , soit de civilisation, soit de barbarie, n'ont point hésité

(l) Traité des délit» et de* peine», cb. 16. (2] Contrat social liv. 2, ch. 0.

ISJ Ibii. liv. 1 , ch. 4.

à admettre la peine de mort , n'ont point été troublés de son appareil et de son exécution ? Ce fait inébranlable a résisté à toutes les tempêtes politiques, à toutes les transformations sociales. 11 a suivi les peuples dans leurs migrations ; tous les cultes l'ont reconnu sans le combattre; les progrès de l'intelligence, le développement moral de l'humanité ne l'ont point détruit. La peine de mort n'a jamais été abolie au sein d'un peuple d'une manière complète et permanente. Comment donc , en présence de l'histoire , accuser la société d'assassinata juridiques? Comment flétrir la peine comme illégitime , lorsqu'on ne fait entendre ni le cri de la conscience, ni le frémissement de la réprobation publique?

La doctrine de l'illégitimité a été à peu près abandonnée, mais ses partisans sont entrés dans une autre voie d'argumentation; ils ont soutenu que la peine de mort, fût -elle dans le droit de la société , devait être abolie, parce que, quelle que fut son efficacité , elle avait cessé d'être nécessaire. Suivons-les sur ce nouveau terrain.

» Que demandons-nous, s'écrie M . Livingston ? que vous abandonniez une expérience imperturbablement suivie depuis cinq ou six mille ans, modiiiée de toutes les manière et sous toutes les formes qu'a pu inventer le génie de la cruauté dans tous les âges, et qui a toujours manqué son effet. Vous avez fait votre essai : il a été accompagné d'une dévastation incalculable de l'espèce humaine , d'une dégradation affligeante de l'entendement humain ; il a été trouvé souvent fatal à I innocence, fré-> quemmenl favorable aux criminels , toujours impuissant pour réprimer le crime. Vous avez à votre gré et sans obstacle poursuivi l'œuvre de la destruction , toujours témoins de la progression des crimes et toujours supposant qu'une progression de sévérité était le seul moyen de les réprimer. Mais comment se faitil que n'apercevant , malgré tout, nul relâche dans la répétition , nulle diminution dans le nombre des crimes , il ne vous soit pas venu une seule fois dans l'esprit que la douceur pourrait réussir peut-être, où avait échoué la sévérité iej.»

Sans vouloir affaiblir reflet de ces éloquentes paroles, nous nous permettrons quelques explications. Sans doute on peut soutenir avec fon-

[4] Liv. 8, pag . 1 1 . ch. fi.

[s] Traité du droit pénal.

(•] Introductory report on a pénal Code. p. 07.

dément, en délayant des témoignages de l'histoire, que là où les supplices les plus cruels ont existé, les crimes les plus atroces se sont manifestés. Car , ainsi que le remarque Ben tham, les malfaiteurs s'endurcissent à la pensée du sort qui les menace, et leurs actes les plus effroyables de barbarie ne sont alors que des représailles. Mais peu t-on attribuer à la seule peine de mort une progression dans les crimes , progression qui, du reste, pourrait être fort conslestée. Cette assertion serait sans doute hasardée. En général, les délits n'ont point varié à raison des peines, mais à raison des mœurs et des temps. Nous ne savons si la suppression de la peine de mort les rendrait plus nombreux ou plus terribles, et nous attendons avec un vif intérêt le fruit des essais que M. Livingslon va tenter à la Louisiane. Mais il nous est difficile d'admettre que l'application de cette peine soit comme une semence féconde de crimes, et que de léchafaud même descendent les attentats qui l'ont fait dresser.

Noos ne pouvons non plus adopter cette opinion du mémepubliciste, que la peine de mort est méprisée des criminels. C'était aussi l'opinion de Lepellelicr de Saint-Fargeau , lorsqu'il disait dans son rapport à l'assemblée constituante : « Les grands criminels ont toujours de commun avec les plus vertueux des hommes, les héros même, leméprisdelamort ru. » Les faits isolés que l'on cite à l'appui de cette assertion, nous touchent peu; cette peine est la plus redoutée et elle doit l'être; c'est une loi de la nature humaine. Toutefois, on doit remarquer que toute puissante, lorsque l'intérêt est le seul mobile dn crime , son pouvoir s'affaiblit quand ce crime est le fruit des passions , et qu'il devient plus faible encore, quand ce sont des idées qui ont mis les armes à la main , comme eu matière politique.

Elle a d'au très avantages: elle ôte le pouvoir de nuire; elle est analogue au délit tous le easdassassinat ; enfin elle est exemplaire par son formidable appareil et l'impression qu'elle laisse dans les esprits. Mais à côté de ces avantages, on peut lui reprocher d'être inégale , indivisible et irréparable ; elle est inégale : excessive pour les uns, pour d'autres elle est presque nulle ; et c'est à mesure qu'elle sévit sur la classe la plus dépravée et la plus redoutable des malfaiteurs, que son action est souvent faible et

[l] Moniteur de 1791, n° 152, pag. 030.

[2] Traité de droit pénal.

;ij De» Iota pénale», tom. I", 5' partie.

tlItTlit. T. I.

incertaine. Elle est indivisible: maximum immuable , elle s'applique à des crimes variés et distincts les uns des autres; elle confond toutes les nuances, toutes les gradations du crime dans une même punition. Enfin, elle est irréparable. « Ici, dit M. Hossi, viennent échouer tous les raisonuemensdeceuxqui osent encore l'appliquer à un grand nombre de crimes, aux crimes difficiles à constater [2]. » Et M. de Pastoret s'écrie ; « Ai-je besoin de rappeler la faillibitité de l'homme, l'incertitude des preuves , les erreurs des jugemens? La justice peut retrouver le coupable fugitif , elle ne retrouve pas l'innocent égorgé {»}. »

N'est-il pas déjà permis de conclure, sans entrer dans de plus longs développemens que si la peine de mort peut entraîner, en cas d'erreur, de déplorables effets, que si cette peine est défectueuse, sous d'autres rapports , du moins, son efficacité répressive ne doit pas être mise en doute. Arrivons au dernier point de cette grave controverse; la question va prendre une face nouvelle; ce n'eit plus la puissance ni la légitimité de la peine que l'on conteste, c'est sa nécessité.

On reconnaît que la société est soumise aux idées de chaque époque; les vérités sociales ne lui arrivent qu'une à une, et sa conscience est en sûreté tant qu'elle se conforme à l'idée universellement admise. Ainsi , tant que ta nécessité de la peine de mort sera son dogme , elle pourra appliquer cette peine, sans blesser les lois de la morale, liais cette nécessité peut se modifier avec les temps , avec les peuples ; il est évident qu'elle n'est pas la même aux époques de barbarie et aux époques de civilisation , chez les nations éclairées et chez celles qui sont encore dans les ténèbres de Hgorancc; enfin , dans les pays puissans et populeux, et dans ceux dont les frontières forment un cercle de quelques lieues.

Or, c'est une règle qui n'est plus contestée par personne, que la peine de mort est un moyen de justice extrême , dangereux , dont on ne peut faire usage qu'avec la plus grande réserve elseu-> lement en cas de véritable nécessité [<]. C'était aussi l'opinion de Montesquieu, qui la considérait comme le remède de la société malade, et la voulait réserver aux seuls attentats contre la vie [5]. L'abbé de Mably , l'un des plus zélés défenseursde cette peine, disait également : «Il n'y

[4] M. Rossi, Droit pénal.

[3] Ejpritdcj loi«, !iv. 12, cb. 4.

a que deux coupables qui méritent la mort : l'assassin et celui qui trahit s* patrie [ij. »

(Jela }>o$é, on s'est demandé s'il est bien certain que , dans l'état actuel de la société , au degré de civilisation où elle est parvenue, la peine capitalesoit indispensable à son existence, à sa sécurité : s'il est bien constaté que ce soit encore là, suivant l'expression de M. de Maistre , le pivot sur lequel elle se meut ; s'il est prouvé que, dénuée de cette arme terrible, elle deviendrait la proie d'attentats plus violens , de crimes plus atroces: enfin, si les peines ne peuvent pas sans danger devenir moins sévères lorsque les mœurs s'adoucissent, et que l'aisance générale y rend les hommes plus sensibles.

Placée à £es termes, la question tombe dans le domaine du fait. Le pnbliciste doit en chercher la solution dans l'étude approfondie des faits' moraux, dans l'analyse des intérêts, des passions ou des idées qui produisent les crimes capitaux; dans ces solennelles enquêtes chaque jour ouvertes devant les cours d'assises ; dans ce sentiment intimedu public, expression delà conscience de tous, qui juge les actions criminelles et leur assigne des peines analogues ; enfin, dans les effets des châtimens eux-mêmes sur les condamnés. Les utiles travaux de la Statistique criminelle , d'une si heureuse création , et continués avec tant de talent au ministère de la justice , donneront, dans quelques années , un point d'appui nouveau, une base plus solide à cette discussion : les huit années de cette Statistique , publiées jusqu'ici, révèlent déjà une tendance visible à restreindre l'emploi de la peine capitale, même à l'égard des crimes les plus horribles [2]; et, d'un autre côté, le nombre de ces crimes n'a point augmenté à raison de cet adoucissement des châtimens [s]. Ces deux faits également graves , l'un comme expression de la conscience publique, l'autre de l'état de la moralité, ne reposent point encore sur une assez longue expérience ; il faut que des années les reproduisent dans la même proportion , pour que le publiciste soit fondé à'en inférer que la société peut se désarmer sans péril ; et que sa sûreté ne sera pas

[l] Principe* des lois. liv. 3, ch. 4.

[3] Si l'oit prend pour exemple l'assassinat, on trouve en 1624,244 accusés, 81 condamnés à mort, 01 à d'antres peines; en 1820,812 accuses, 88 à mort, 106 à d'autres peines; en 1828 , 261 accuses, 56 à mort, 98 à d'autres peines ; en 1820, 227 accusés , 62 à mort, 90 à d'autres peines ; en 1830, 230 accusés , 46 a mort, 92 à d'autres peines; en 1831,242 accusés, 36 à mort, 83 à d'autres peines;

compromise parla suppression de l'échafaud.

Résumons ces diverses considérations. La peine de mort n'est point elle-même une peine illégitime ; elle est dans le droit de la société , mais ce droit est soumis dans son exercice à deux conditions : son efficacité et son actuelle nécessité. L'efficacité de la peine de mort, à regard d'une certaine classe de crimes, ceux dont le motif est dans l'intérêt et quelquefois même dans la passion, est incontestable; mais alors même son application peut exciter de terribles regrets. Enfin, sa nécessité actuelle est vivement attaquée , et il faut avouer que des faits graves, des circonstances nouvelles prêtent à ces attaques une force grandissante. Le doute s'est emparé de beaucoup d'esprits ; mais le législateur, avant d'accorder la suppression définitive, doit attendre qu'elle puisse s'allier avec la sécurité de tous ; qu'elle soit adoptée par les mœurs ; il ne peut pas devancer la société : il ne peut que la suivre.

Reprenons maintenant la législation.

Lors de la discussion du Code pénal de 1791 , plusieurs orateurs réclamèrent avec chalenr l'a* bolition de la peine de mort: l'opinion contraire prévalut; cependant cette discussion dut laisser quelques traces, car , nous trouvons peu d'années après une loi ainsi conçue : « A dater du jour de la publication de la paix générale, la peine de mort sera abolie dans la république française [4] . »

La paix arriva, mais la promesse resta vaine : une loi nouvelle du 8 nivôse an 10 déclara que, « la peine de mort continuerait d'être appliquée dans les cas déterminés par les lois , jusqu'à ce qu'il en eût été autrement ordonné. »

Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'état qui préparèrent le Code pénal, ne font mention d'aucune discussion à ce sujet. M. Target fut seulement chargé d'en établir le principe : « La peine de mort est-elle légitime? Estelle nécessaire? Ces deux questions n'en font qu'une. Sans nécessité cette peine ne serait pas légitime, et si elle est nécessaire, la légitimité en est incontestable.... La peine de mort en at-

en 1832, 331 accusés , 48 a mort , 162 à d'autres peines.

[a] En 1828,863 accusés condamnés pour assassinat, infanticide, meurtre, empoisonnement; 00 1820, 350; en 1830. 322; en 1831, 323; en 1832, 430. Ce dernier chiffre s'explique par les circonstances atténuantes dont l'admission a diminué le nombre des acquittement.

[4] loi du 4 brumaire an 4, art. 1.

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