‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 211 sur 221 · L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre · texte numérisé non relu

L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre

300. Tout meurtre commis avec préméditation ou de guet-apens est qualifié assassinat.

307. La préméditation consiste dans le dessein formé , avant l'action , d'attenter a la personne d'un iudividu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré , quand même ce dessein serait dépendant de quelques circonstances ou de quelque condition.

308. Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps , dans un ou divers lieux , un individu , soit pour lui donner la mort , soit pour exercer sur lui des actes de violence.

300. Est qualifié parricide le meurtre des pères ou mères légitimes , naturels ou adoplifs , ou de tout autre ascendant légitime.

300. Est qualifié infanticide le meurtre d'un enfant nouveau-né.

301. Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d'une personne par l'effet de substances quj peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été

(1) Code /k 304. Le meurtre emporter* U peine de mort , lorsqu'il aura précédé , accompagné ou suivi un autre crime. — Le meurtre emportera également la peine «le mort , lorsqu'il aura eu pour objet , toit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, «oit de favoriser la fuite ou d'asMirw l'impunité de» auteur* ou complice* de ce délit. — En tout autre ca* , le coupable de meurtre *era puni «le* travaus forcé* à perpétuité

employées ou administrées , et quelles qu'en aient

été les suites.

303. Tout coupable d'assassinat , de parricide d'infanticide et d'empoisonnement, sera puni de mort , sans préjudice de la disposition particulière contenue en l'art. 13, relativement au parricide.

303. Seront punis comme coupables d'assassinat tous malfaiteurs , quelle que soit leur dénomination, qui , pour l'exécution de leurs crimes , emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie.

304. (1) Le meurtre emportera la peine de mort lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime ou délit.

En tout autre cas , le coupable de meurtre sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité.

$ u. — Menaces.

305. Quiconque aura menacé , par écrit anonyme ou signé, d'assassinat, d'empoisonnement ou de tout autre attentat contre les personnes qui serait punissable de la peine de mort , des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation , sera puni de la peine des travaux forcés à temps , dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition.

300. Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition , la peine sera d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus , et d'une amende de 100 fr. a 600 fr.

307. Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale , le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 35 fr. à 300 fr.

508. Dans les cas prévus par les deux précédents articles , le coupable pourra de plus être mis , par l'arrêt ou le jugement , sous la surveillance de la haute police pour cinq ans au moins et dix ans an plus.

section ii. — Blessures et Coups volontaires non qualifiés Meurtres, et autres Crimes et délits volontaires.

300. (3) Sera puni de la peine de la réclusion tout individu qui aura fait des blessures ou porté

(S) Code fr. 309. Sera puni de la réclusion tout iudividu qui, volontairement, aura fait de» blessure* ou porté de* coups, »*i1e*t résulté de ces sortes de violence* une maladie ou incapacité de travail per*onncl pendant plu» de vingt jours. — Si le* coupa porté* ou le* ble*«ure» faite* volontairement, mais «ans- intention de donner |a mort, Pont pourtaut occasionnée, le coupable sera puni' de la peine des travaux forcis « temps.

AVEC LES MODIFICATIONS

«le» coups , s'il est résulté de ces actes de violence t maladie ou incapacité de travail personnel pen-

plus de vingt jours.

310. (1) Si le crime mentionné au précédent article a été commis avec préméditation ou guetapens, la peine sera celle des travaux forcés à temps.

511. (2) Lorsque les blessures ou les coups n'auront occasionné aucune maladie ni incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'art. 300 , le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de 10 fr. à 200 fr.

S'il y a eu préméditation ou guet-apens , l'emprisonnement sera, de deux ans à cinq ans , et l'amende de 50 fr. à 500 fr.

312. Dans les cas prévus par les art. 509 , 310 et 511 , si le coupable a commis le crime eu vers ses père ou mère légitimes , naturels ou adoptifs , ou autres ascendants légitimes , il sera puni ainsi qu'il suit :

Si l'article auquel le cas se référera prononce l'emprisonnement et l'amende , le coupable subira la peine de la réclusion ;

Si l'article prononce la peine de la réclusion , il subira celle des travaux forcés à temps;

Si l'article prononce la peine des travaux forcés à temps , il subira celte des travaux forcés à perpétuité.

313. Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente , s'ils sont commis en réunion séditieuse . avec rébellion ou pillage , sont imputables aux chefs , auteurs , instigateurs et provocateurs de ces réunions , rébellions ou pîlln];es , qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits , et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis.

(1) Code fr. 310. Lorsqu'il y aura eu préméditation ou guet-apeiu , la peine sera, si la mort t'en e»t suivie, relie de* travaux force* à perpétuité , et ti la mort ne «'en e*l pas «urne , celle de» travaux forcé* à temps.

(2) Code fr. 311. Lorsque les blessure* ou les coup* n'auront occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en Part. 309, le coupable sera puni d'un emprisonnement de sis jours à

uu, et d'une amende de sciie à deux cents

franes , ou de l'une de ces deux peines seulement. — S'il y a eu préméditation ou guet-apens , l'emprisonnement

de deux ans à cinq ans, et l'amende de francs a cinq cents francs.

(3) Code fr. 317. Quiconque, par aliments, breuvages, médicament* , violences , ou par tout autre moyen, aura procure l'avorletucut d'une femme eneciute , soit qu'elle y ait consenti ou non , sera puni de la réclusion. — La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré ravortemeut à elle-même , ou qui aura consenti à faire usage des moyens à eJI

514. Tout individu qui a,ura fabriqué ou débité des stylets, tromblons ou quelque espèce que ce soit d'armes prohibées par la loi ou par des règlements d'administration publique , sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois.

Celui tjui sera porteur desdites armes sera puni d'une amende de 16 fr. a 200 fr.

Dans l'un et l'autre cas , les armes seront confisquées.

Le tout sans préjudice de plus fortes peines , s'il y échet , en cas de complicité de crime.

515. Outre les peines correctionnelles mentionnées dans les articles précédents , les tribunaux pourront prononcer le renvoi sous la surveillance de la haute police depuis deux ans jusqu'à dix ans.

310. Toute personne coupable du crime de castration subira la peine des travaux forcés à perpétuité.

Si la mort en est résultée avant l'expiration des quarante jours qui auront suivi le crime, le coupable subira la peine de mort.

317.(3) Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments , violences , ou par tout autre moyen , aura procuré ravortemeut d'une femme enceinte , soit qu'elle y ait consenti ou non , sera puni de la réclusion.

La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré ravortemeut à elle-même , ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet , si l'avortement s'en est suivi.

Les médecins , chirurgiens et autres officiers de santé , ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens , seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps , dans le cas on l'avortement aurait eu lieu.

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